Texte intégral
JN/SB
Numéro 23/2070
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 15/06/2023
Dossier : N° RG 19/00406 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HE6W
Nature affaire :
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Affaire :
[R] [T]
C/
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES PYRENEES ATLANTIQUES DSD
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 15 Mars 2023, devant :
Madame NICOLAS, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [R] [T]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/0379 du 25/01/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Comparante représentée par Maître MACERA, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES PYRENEES ATLANTIQUES - DSD
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en la personne de Madame [D], munie d'un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 05 OCTOBRE 2018
rendue par la COMMISSION DEPARTEMENTALE D'AIDE SOCIALE DES PYRENEES-ATLANTIQUES DE PAU
RG numéro : 235 831
FAITS ET PROCÉDURE
Il est constant que le tribunal du contentieux de l'incapacité, par jugement du 11 août 2017, a ouvert rétroactivement au bénéfice de Mme [R] [T] des droits à la prestation de compensation du handicap (PCH), à compter du 1er novembre 2014 jusqu'au 31 octobre 2020.
Le 27 janvier 2017, l'appelante a déposé une nouvelle demande de PCH, au titre des aides humaines (aggravation), aides techniques (s'agissant d'une nouvelle demande), et aménagement du logement déménagements (s'agissant d'une nouvelle demande).
La CDAPH va y répondre par deux décisions, (des 26 octobre 2017 et 18 décembre 2017), dont la seconde complète la première, lesquelles vont donner respectivement lieu à deux arrêtés du président du conseil départemental des Pyrénées Atlantiques, en date des 13 novembre 2017, et 8 décembre 2017, ainsi qu'il suit.
Par arrêté du 13 novembre 2017, annulant et remplaçant une prédédente décision du 11 octobre 2017, le président du conseil départemental des Pyrénées Atlantiques a alloué à l'appelante au titre de la prestation de compensation du handicap (PCH), les postes suivants :
-emploi direct : 1551,54 € mensuels, à compter du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 janvier 2020, outre rappel de 2136,75€,
-aides techniques : 678,56 € ponctuels, à compter du 1er juin 2017 jusqu'au 31 octobre 2017( dont 251,91€ selon nouvelle décision),
-logement : 248,08€ € ponctuels, à compter du 1er juin 2017 jusqu'au 31 octobre 2024( dont 223,58€ selon nouvelle décision).
Par arrêté du 8 décembre 2017, annulant et remplaçant la précédente décision, du 13 novembre 2017, le président du conseil départemental des Pyrénées Atlantiques a alloué à l'appelante au titre de la prestation de compensation du handicap (PCH), les postes suivants :
-emploi direct : 1552,49 € mensuels, à compter du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 janvier 2020, outre rappel de 2136,75€,
-aides techniques : 1125 € ponctuels, à compter du 1er novembre 2017 jusqu'au 31 octobre 2020,
-logement : 248,08€ € ponctuels, à compter du 1er juin 2017 jusqu'au 31 octobre 2024.
Le conseil départemental, est l'organisme payeur des prestations allouées par la CDAPH, à la condition que les dépenses lui soient justifiées en application de l'article R245-67 du code de l'action sociale et des familles.
La bénéficiaire a contesté chacune de ces deux décisions ainsi qu'il suit :
-le 7 janvier 2018 et le 23 février 2018, devant la commission départementale d'aide sociale des Pyrénées Atlantiques, laquelle, par deux décisions du 5 octobre 2018 (portant chacune le même numéro de dossier 235'831 ), a rejeté les contestations et maintenu chacune des deux décisions contestées du président du conseil départemental des Pyrénées Atlantiques, étant expressément renvoyé à chacune des deux décisions de la CDAS, permettant de constater que cette commission a été saisie à deux reprises, des mêmes contestations, et a statué à chaque fois par des motifs quasi similaires,
-le 11 janvier 2019, en saisissant la présente cour d'un appel de ces deux décisions la CDAS du 5 octobre 2018 , dont la régularité n'est pas contestée en l'absence de justificatif de la notification de la décision déférée .
Selon avis de convocation en date du 11 juin 2021, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 23 septembre 2021, à laquelle elles ont comparu.
La présente cour a:
'par arrêt du 21 octobre 2021, au vu des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, ordonné une mesure de médiation, renvoyant l'affaire à l'audience du 3 mars 2022, reportée successivement à la demande des parties au 2 juin 2022, puis au 23 novembre 2022,
'par arrêt du 15 décembre 2022, ordonné péremptoirement le renvoi de l'affaire à l'audience du 15 mars 2023, à laquelle les parties ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions intitulées « mémoire en appel », transmises par RPVA le 3 mars 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [R] [T] conclut à :
- l'infirmation des décisions rendues par la commission départementale d'aide sociale des Pyrénées atlantiques du 5 octobre 2018,
-l'homologation du protocole transactionnel signé le 18 mai 2022,
Et statuant à nouveau, demande à la cour :
1-de condamner le Conseil Départemental à lui verser dans le délai de 15 jours, sous peine d'astreinte de 20 € par jour de retard :
-24,45 €, au titre des barres d'appui,
-13,50 €au titre des marches-pieds,
-925,37€ en remboursement des cotisations sociales indûment prélevées,
-1533,82 € au titre de l'aide humaine rétroactivement attribuée par le TCI et la CDAPH en 2017,
2-de déclarer qu'elle doit bénéficier d'un crédit de 921 heures d'aide humaine à utiliser dans le délai de six ans à compter de l'arrêt à intervenir,
3- de déclarer que les aides techniques prévues par les décisions de la CDAPH notifiées le 26 octobre 2017, puis le 18 décembre 2017, et celle en date du 8 novembre 2017, soient affectées à la période de droits s'achevant le 31 octobre 2017,
4-d'ordonner la rectification de l'arrêté modificatif en ce qu'il affirme de manière erronée que Mme [T] a bénéficié d'une avance sur prestation de compensation précédemment attribuée,
5-de laisser les dépens de la procédure de première instance et d'appel, à la charge du conseil départemental, et de le condamner à lui payer 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Selon ses conclusions visées par le greffe le 6 février 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, le conseil départemental des Pyrénées Atlantiques, conclut à la confirmation des décisions rendues par la commission départementale d'aide sociale en date du 5 octobre 2018, à la condamnation de l'appelante à lui payer 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
SUR QUOI LA COUR
Observation préalable
La demande d'homologation du protocole transactionnel signé le 18 mai 2022, ne fait l'objet d'aucune contestation et il y sera fait droit.
I/ Sur la saisine de la cour
La CDAS, par deux décisions du 5 octobre 2018 (rendues sous le même numéro de dossier 235'831), a maintenu chacune des deux décisions contestées s'agissant de deux arrêtés du président du conseil départemental des Pyrénées Atlantiques, respectivement en date des 13 novembre 2017, et 8 décembre 2017.
La cour, à l'audience de plaidoirie, a mis dans les débats, la question de la recevabilité des demandes, et recueilli les observations des parties à ce titre.
En application des dispositions des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile, et sous les réserves qui y sont énoncées, les nouvelles prétentions sont irrecevables en appel.
De même, sont irrecevables les demandes indéterminées, ou ne contenant aucune véritable prétention.
Tel est le cas de la prétention par laquelle l'appelante demande à la cour d'ordonner la rectification de l'arrêté modificatif en ce qu'il affirme de manière erronée que Mme [T] a bénéficié d'une avance sur prestation de compensation précédemment attribuée.
II/ Sur la demande de remboursement de la somme de 24,45 €, au titre de barres d'appui
Cette demande de paiement de la somme de 24,45 €, porte en réalité sur des barres d'appui relatives à deux logements distincts, selon le détail suivant :
' deux barres d'appui, d'un coût de 25,50€, préconisées pour le logement occupé en 2016, prises en charge à 75% de leur coût, et pour lesquelles l'appelante réclame paiement des 25% restants, soit la somme de 11,45 €,
'barre à fixer au mur dans le logement occupé en 2017, pour un coût de 13€, n'ayant pas donné lieu à prise en charge et dont l'appelante réclame paiement à concurrence de la somme de 13 €.
La réclamation de la somme de 11,45€, ne concerne pas l'actuelle contestation, mais est relative à la contestation d'un arrêté du Président du Conseil Départemental du 4 juillet 2016, qui a déjà été soumise à la cour à l'occasion d'une procédure distincte enrôlée sous le numéro 19/408, et doit en conséquence être déclarée irrecevable au tittre de l'actuelle contestation.
S'agissant de la réclamation de la somme de 13 €, la commission a refusé sa prise en charge, faute de factures justificatives.
L'appelante verse, sous sa pièce numéro 21 bis, pages 1et 2, la confirmation d'une commande faite le 18 octobre 2017, sur un site de vente par correspondance, portant sur une « barre d'appui gripsur de 30 cm » au prix de 13 €.
Sur ce,
En application de l'article R245-67 al 1 du code de l'action sociale et des familles les versements ponctuels relatifs à ce poste, sont effectués sur présentation de factures.
Conformément à la position du Conseil Départemental, les éléments produits par l'appelante, s'agissant de copies d'écrans portant confirmation de commande, en l'absence de preuve de paiement et de livraison, ne valent pas factures, et sont donc sont insuffisants à faire la preuve de la commande et de la dépense exposée.
En outre, il sera observé que les plans de compensation du 11 octobre 2017, au vu desquels les besoins de l'appelante ont été estimés, et ayant servi de base à l'évaluation de la CDAPH, ne prévoient aucun poste correspondant à la dépense de 13 € invoquée par l'appelante, alors même qu'ils prévoient les postes suivants :
-aides techniques : barres d'appui : 31,89€ à prendre en charge à concurrence de 75 %,
-aménagement du logement : estimation au vu de devis, à charge de produire factures et descriptif à l'issue des travaux :
- fourniture barre d'appui x 3 : 43,78 €
- pose barre d'appui pour faciliter les transferts x 3 : 100 €
- des frais de pose et la fourniture et pose d'une nouvelle barre d'appui en baignoire :79,80 €, et que selon décompte des règlements effectués produit par l'intimé sous sa pièce numéro 4, ce décompte ne faisant l'objet d'aucune contestation, le conseil départemental a réglé la barre d'appui (31,89 euros), ainsi que la pose de trois barres d'appui (100 €) .
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la contestation est jugée non fondée.
III/ Sur le remboursement de la somme de 13,50 € au titre des marchepieds
Il est constant que l'appelant a acquis trois marchepieds, au prix de 102 €,
et que le conseil départemental, a pris cette dépense en charge, à concurrence de la somme de 63 €, conformément au plan de compensation, et à la préconisation de la CDAPH.
Cette prise en charge est conforme au plan de compensation ayant prévu au titre des aides techniques, une dépense de trois marchepieds, avec prise en charge à 75 % du surcoût par rapport à un marchepied standard, considérant un prix de base de six euros, soit 28 € de surcoût par marchepied d'un coût unitaire de 34 €.
L'appelante n'a pas contesté le plan et la décision de la CDAPH, pas plus qu'elle ne conteste le taux de prise en charge des aides techniques à concurrence de 75 %.
Au cas particulier, c'est bien le prix d'achat fixé par l'ergothérapeute de la maison départementale des personnes handicapées, dans le plan de compensation, validé par la CDAPH, qui sert de base au paiement de la PCH par le conseil départemental, si bien que la prise en charge par le conseil départemental, étant conforme au plan de compensation, la contestation est jugée non fondée.
IV/ Sur la date d'échéance des aides techniques
Les parties s'accordent à reconnaître que l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 8 décembre 2017, est entaché d'une erreur de saisie, s'agissant d'une erreur matérielle, à propos de la date d'échéance, des aides techniques ponctuelles octroyées, en ce qu'il a indiqué
-aides techniques : 1125 € ponctuels, (...) jusqu'au 31 octobre 2020,
Au lieu d'indiquer :
-aides techniques : 1125 € ponctuels, (...)jusqu'au 31 octobre 2017.
La présente décision vaudra rectification à ce titre, ainsi qu'il sera dit au dispositif.
V/ Sur la demande de paiement de la somme de 925,37€ en remboursement des cotisations sociales indûment prélevées
Le conseil départemental s'oppose à la demande de paiement.
Il expose sans être contredit, sous réserve des prétentions de l'appelante, que :
-la PCH finance les interventions en emploi direct, sur la base d'un tarif national révisé périodiquement, et le centre national du CESU, lui communique en début d'année, ce tarif, ainsi que sa répartition salaire/charges,
-en 2017, le tarif applicable, de 13,61 €/ heure, comprenaient 9,21 €
de salaire, versé par le département aux bénéficiaires sous forme de chèques préfinancés, et une part de cotisations sociales de 4,40 €, versée par le département directement au centre national du CESU, selon le dispositif de tiers payant,
-les éventuelles modifications de ce taux intervenant en cours d'année, font l'objet d'une régularisation ultérieure, notamment dans le cadre du contrôle d'effectivité de la prestation, et donnent lieu à un rappel versé au bénéficiaire, ou à une déduction en cas d'éventuel indu,
-les variations intervenues pour l'année 2017, et facturées à tort à l'appelante par le centre de national du CESU (3,63 €, au total, pour les mois de juillet, septembre, novembre et décembre 2017) ont fait l'objet d'une régularisation, par déduction des sommes apparues comme trop perçues, à l'occasion du contrôle d'effectivité effectué sur les mois concernés,
-il en va de même pour les mois de février mars, mai, juin et août, 2017,
-le détail figure sur le tableau de contrôle d'effectivité de la PCH, produit à la pièce 9 bis.
L'appelante, pour la période d'emploi de février 2017 à avril 2019, déclare avoir fait l'objet de prélèvements indus pour une somme totale de 925,37 €, qu'elle détaille dans un tableau compris en page 17 de ses conclusions.
Elle demande remboursement de cette somme, tout en précisant (ses conclusions page 19), que le montant ne pourra être fixé qu'après que le conseil départemental ait expliqué précisément la cause et le détail de ses erreurs de calcul, ainsi que le montant exact des charges sociales ».
Sur ce,
Selon l'article R245-72 du code de l'action sociale et des familles, relatif à la récupération des indus en matière de prestation de compensation :
« Tout paiement indu est récupéré en priorité par retenue sur les versements ultérieurs de la prestation de compensation. A défaut, le recouvrement de cet indu est poursuivi comme en matière de contributions directes, conformément aux dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. ».
Il ne saurait en conséquence, être reproché à l'intimée, d'avoir opéré compensation.
Il résulte du tableau produit par le conseil départemental, sous sa pièce numéro 9, que :
-le conseil départemental a opéré des régularisations du 31 janvier 2017, au 31 décembre 2019,
- cette régularisation a donné lieu à des versements pour une somme totale de 2136,75 €, versée en novembre 2017, (une somme totale de 2373,63 €, ayant été versée à cette date), soit une somme supérieure à celle réclamée par l'appelante,
-si l'appelante fait valoir que ce tableau détaillé comporterait des erreurs, elle soutient pour l'essentiel, qu'il appartient au conseil départemental de les identifier et de les corriger, si bien que sa contestation à ce titre n'est pas suffisamment fondée pour pouvoir être admise,
- au titre de cette régularisation, et selon ce tableau, il restait à opérer un versement ou une retenue, à concurrence de la somme de 3,26 €, au titre des mois de janvier à avril 2019, étant remarqué que cette somme correspond exactement aux réclamations de l'appelante, pour cette même période,
-le conseil départemental, indique que cette somme a été déduite des sommes trop perçues, telles que retenues par le contrôle d'effectivité, et en justifie par la production du tableau relatif à ce contrôle, qu'il produit sous sa pièce numéro 9 bis.
Il s'en déduit que la demande de paiement n'est pas fondée.
VI/ Sur la demande de paiement rétroactif de la prestation de compensation du handicap au titre de l'aide humaine
À ce titre, l'appelante réclame paiement de la somme de 1533,82 €, ainsi qu'un crédit de 921 heures à utiliser dans un délai de six ans à compter de l'arrêt à intervenir.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir en substance que :
-elle s'est vue attribuer au titre des aides humaines, 35 heures par mois pour la période du 1er novembre 2014 au 31 décembre 2016, et 114 heures et quatre minutes par mois pour la période du 1er janvier 2017 au 30 janvier 2020,
-ce n'est qu'à partir du 26 mai 2016, que le conseil départemental a effectué des versements à ce titre,
-pour les périodes antérieures, sa situation de dépendance, l'a contrainte à avoir recours à des aides humaines sollicitées auprès du CCAS , ou auprès d'associations d'aides à la personne, de même qu'elle a reçu l'assistance d'infirmières à domicile,
-il s'agit de charges dont le coût, pour le bénéficiaire, est plus onéreux que celui de l'emploi direct, même si le conseil départemental a contribué pour partie à leur paiement,
- les factures qu'elle produit à ce titre, doivent être prises comme justifiant de ses dépenses au titre de la PCH, sans qu'il puisse lui être opposé que des attestations fiscales ne suffiraient pas à justifier de telles dépenses, alors même que l'absence de possibilité de contrôle de la rétroactivité sur la base concrète des justificatifs de dépenses ne lui est pas imputable, mais est imputable au conseil départemental, faute pour celui-ci de lui avoir demandé des justificatifs dans le délai légal de deux ans de conservation des justificatifs.
Le conseil départemental pour s'y opposer, après avoir rappelé le circuit des décisions en matière de prestation de compensation du handicap, au visa des articles D 245-25, D245-31, R 245-37 du code de l'action sociale et des familles, fait valoir en substance que :
-la prestation de compensation du handicap est une prestation en nature, (article L2 45-1 du code de l'action sociale et des familles), c'est-à-dire destinée au financement de dépenses engagées par la personne, ou au financement direct de services, au contraire des prestations en espèces assimilées à des revenus de remplacement,
- elle ne peut être versée rétroactivement qu'au vu de justificatifs de dépenses, permettant de certifier que le bénéficiaire a bien assumé les frais afférents aux interventions d'aide humaine, sous peine de générer un indu,
-les attestations fiscales ne sont pas probantes, faute d'indiquer le montant des heures effectuées et la période pour laquelle le remboursement est demandé, ainsi que la nature de l'intervention réalisée,
- l'aide ménagère, si elle peut se cumuler avec la PCH, ne se confond pas avec cette dernière, car elle est destinée à financer des heures de ménage, courses etc., alors que l'élément aide humaine de la PCH, est attribué pour compenser les actes essentiels de la vie ou une surveillance régulière,
- ainsi, les factures réglées au titre de prestations d'aide ménagère, ne peuvent être considérées comme ayant été réglées au titre de l'aide humaine prévue par la PCH, étant au demeurant précisé, que pour cette prestation d'aide ménagère, le département a pris en charge les dépenses de l'appelante pour une somme totale de 9188,41 €, pour les années 2015 à 2017,
- c'est par une erreur d'interprétation, que l'appelante fait valoir que le tableau DGCS, des tarifs et montants applicables à la PCH, « validerait la prise en charge des services prestataires de l'aide sociale au titre de la PCH », ce tableau étant destiné à appliquer des tarifs distincts, selon que le service d'aide à domicile, était habilité ou non à l'aide sociale, avant que n'entre en vigueur au 1er janvier 2022, la règle de l'unicité du tarif pour l'ensemble des prestataires d'aide à domicile intervenant au titre de la PCH,
-le concept de « crédit d'heures » utilisable dans la mise en 'uvre de la PCH, ne dispose pas de base légale, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article R245-41 du code de l'action sociale et des familles, selon lesquelles la consommation des heures prévues au plan d'aide, s'apprécie annuellement, sans qu'un crédit d'heures non utilisées sur un exercice annuel, puisse être reporté d'une année sur l'autre.
Sur ce,
6-1/ Sur la demande de paiement de la somme 1533,82 €
L'article L245-1 I du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable à la cause, (en vigueur du 16 octobre 2015 au 8 mars 2020), dispose que :
« toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces ».
Aux termes de l'article L. 245-3, 1º, du même code, la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux.
Aux termes de l'article L. 245-4 du même code, l'élément de la prestation relevant du 1º de l'article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.
Selon l'article L. 245-12 du même code, dans sa rédaction issue de la loi nº 2015-1776 du 28 décembre 2015, applicable au litige, l'élément mentionné au 1º de l'article L. 245-3 peut être employé, selon le choix de la personne handicapée, à rémunérer directement un ou plusieurs salariés, notamment un membre de la famille, ou à rémunérer un service prestataire d'aide à domicile, ainsi qu'à dédommager un aidant familial qui n'a pas de lien de subordination avec la personne handicapée. La personne handicapée remplissant des conditions fixées par décret peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, y compris son conjoint, son concubin ou la personne avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité.
En application de ces dispositions, et au vu de la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité en date du 11 août 2017, qui fixe au 1er novembre 2014, le point de départ de l'aide humaine de compensation du handicap attribuée à l'appelante, et sa durée à six ans, le conseil départemental admet le principe du paiement de sommes à ce titre, à la condition que l'appelante justifie des dépenses exposées au titre de l'aide humaine à compter du 1er novembre 2014, et n'ayant pas donné lieu à prise en charge à ce titre.
En effet, au cas particulier, la demande de paiement émane de l'appelante, et c'est à elle de démontrer la réalité de la dépense dont elle demande la prise en charge, si bien que son moyen tiré du fait qu'il s'agirait d'un contrôle a posteriori qui serait irrecevable pour cause de prescription, faute d'avoir été exercé dans le délai de prescription de 2 ans, est inopérant.
De même, il n'est pas question de suspension du paiement de la PCH, puisque lors de la décision contestée, ce droit n'a été admis qu'à compter du 1er février 2016, et que ce n'est que par une décision ultérieure du TCI que ce droit a été admis à compter du 1er novembre 2014, si bien que la jurisprudence invoquée par l'appelante ne trouve pas à s'appliquer.
Pour justifier de dépenses restées à sa charge au titre de la PCH, pour une période pendant laquelle son droit à prestation de compensation du handicap avait été reconnu, l'appelante produit diverses attestations fiscales annuelles, ou déclarations URSSAF, ainsi que des factures de prestataires, sous ses pièces numéros 37,39, 40 comprenant chacune plusieurs documents, voire une liasse de documents.
Il s'agit des attestations fiscales annuelles, ou de factures, établissant qu'elle a réglé :
-Au titre de l'année 2016:
-4090,71 € à l'association [5] au titre d'une aide au service à la personne, avec production de factures de l'association [5] du 22 mars 2016 au 31 décembre 2016, pour un total de 4182,09€,
-2 factures des 24 février(37,50€) et 15 mars(25 €), à [4] pour un "accompagnement à un rendez-vous MDPH",
-Au titre de l'année 2017:
-230,90 € à l'association [5] au titre d'une aide au service à la personne,
-qu'elle a bénéficié par l'intermédiaire du CCAS de l'aide ménagère à concurrence de 135,75 heures, avec des prestations de 243,34€ ouvrant droit à réduction d'impôt.
Cependant, il résulte des décomptes et pièces produites que:
En 2016, les factures de l'association [5] et [4] des mois de février et mars 2016, ont déjà été prises en charge par le Conseil départemental au titre de la PCH, et que postérieurement, c'est à dire à compter du mois d'avril 2016, l'appelante a perçu le remboursement de ses dépenses( factures [5]), puis la somme mensuelle de 630,48 € calculée conformément au coût horaire des heures qui lui ont été octroyées au titre des aides humaines de la PCH, si bien que ses demandes ne sont pas fondées.
S'agissant de ses demandes relatives à l'année 2017, les pièces produites établissent que l'appelante bénéficie de la prise en charge de l'aide ménagère par le conseil départemental à raison de 20 heures par mois depuis le 1er janvier 2015, portées à 30 heures par mois à compter du 13 mars 2017 et jusqu'au 31 août 2017, avec reste à sa charge à ce titre, de 1,84€ par heure d'aide; l'attestation du CCAS est relative à cette prestation d'aide ménagère, qui ne se confond pas avec la prestation d'aides humaines octroyée au titre de la PCH, et a déjà été prise en charge, si bien que les demandes de paiement ne sont pas fondées.
Il en va de même des sommes payées à l'association [5], dès lors qu'il n'est pas établi que les sommes versées correspondaient au règlement de prestations effectuées au titre d'aides humaines, et donc de la PCH, étant observé en outre qu'en 2017, il est établi que l'appelante a bénéficié, outre de d'emploi direct au moyen chèques autonomie, d'une régularisation( novembre 2017, comprise dans la somme totale versée de 2373,63 €) par un versement de la somme de 236,88 €( supérieure à la dépense dont elle se prévaut).
Les demandes sont jugées non fondées.
6-2/ Sur la demande d'attribution d'un crédit de 921 heures d'aide humaine à utiliser dans un délai de 6 ans
Cette demande tend aux mêmes fins que la précédente, mais sous une autre forme.
Elle repose sur le même raisonnement, à savoir qu'un crédit d'heures au titre de l'aide humaine comprise dans la PCH serait dû à l'appelante, à raison d'heures non consommées en 2014 (70 heures), 2015 (258,55 heures) et 2016(44,39 heures).
Elle est de même jugée non fondée, en ce qu'elle fait doublon avec la précédente, jugée non fondée, étant observé en outre qu'elle ne repose sur aucun visa textuel, alors qu'ainsi que le fait observer le conseil général, les dispositions de l'article R245-41 du code de l'action sociale et des familles, permettent de retenir que la consommation des heures prévues au plan d'aide, s'apprécie annuellement, sans qu'un crédit d'heures non utilisées sur un exercice annuel, puisse être reporté d'une année sur l'autre.
Pour mémoire, il sera rappelé que selon l'article R245-41 du code de l'action sociale et des familles :
Le temps d'aide humaine quotidien pris en compte pour le calcul du montant attribué au titre de l'élément de la prestation prévu au 1° de l'article L. 245-3 est déterminé au moyen du référentiel déterminé en application de l'article L. 245-3 du présent code.
Le temps d'aide quotidien est multiplié par 365 de façon à obtenir le temps d'aide humaine annuel.
Le montant mensuel attribué au titre de l'élément lié à un besoin d'aides humaines est égal au temps d'aide annuel multiplié par le tarif applicable et variable en fonction du statut de l'aidant et divisé par 12, dans la limite du montant mensuel maximum fixé à l'article R. 245-39.
La demande est jugée non fondée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande d'allouer au conseil départemental la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes à ce titre.
L'appelante, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, succombe et supportera les dépens, lesquels seront à recouvrer aux formes de l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
Homologue le protocole transactionnel signé le 18 mai 2022 par les parties,
Déclare irrecevables les demandes par lesquelles l'appelante demande à la cour :
-d'ordonner la rectification de l'arrêté modificatif en ce qu'il affirme de manière erronée que Mme [T] a bénéficié d'une avance sur prestation de compensation précédemment attribuée,
- de lui payer la somme de 11,45 € comprise dans sa demande de remboursement de la somme de 24,45 €, au titre de barres d'appui,
Répare l'erreur matérielle affectant l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 8 décembre 2017, en disant qu'il convient d'y lire :
-aides techniques : 1125 € ponctuels, à compter du (...) jusqu'au 31 octobre 2017,
au lieu de
-aides techniques : 1125 € ponctuels, à compter du(...) jusqu'au 31 octobre 2020,
indiqué par erreur,
Confirme en intégrant la rectification matérielle qui vient d'être opérée, chacun des deux arrêtés du président du conseil départemental des Pyrénées Atlantiques en date des 13 novembre 2017 et 8 décembre 2017,
Déboute en conséquence Mme [T] de l'intégralité du surplus de ses demandes en :
-remboursement de la somme de 13€, au titre des barres d'appui,
- remboursement de la somme de 13,50 €au titre des marches-pieds,
-remboursement de la somme de 925,37€ au titre des cotisations sociales indûment prélevées,
-paiement de la somme de 1533,82 €,
-attribution d'un crédit de 921 heures d'aide humaine à utiliser dans un délai de 6 ans,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [T] à payer au Conseil départemental des Pyrénées Atlantiques la somme de 1500 € et rejette le surplus des demandes à ce titre,
Condamne Mme [T] aux dépens, à recouvrer aux formes de l'aide juridictionnelle.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,