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Cour de cassation, 03 octobre 1995. 94-40.892

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.892

Date de décision :

3 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1993 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), au profit : 1 ) de M. Y..., demeurant ... à Corbeil-Essonnes (Essonne), pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Rodanet, 2 ) du Groupement des assurances de la région parisienne (GARP), dont le siège est ... à Colombes (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du GARP, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 1993), que M. X..., engagé par la société Rodanet et devenu, le 25 mars 1982, actionnaire et gérant de cette société, percevait une rémunération, au titre de ce mandat social, distincte de son salaire ; que la société Rodanet ayant été mise en redressement, puis en liquidation judiciaires le 18 mai 1992, M. X... était licencié le 25 mai 1992 et saisissait la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'inscription de ses créances au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le GARP ne devait sa garantie que dans la limite fixée au second alinéa de l'article D. 143-2 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une première part, que le juge doit, en toutes circonstances, respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; que le GARP n'avait pas, dans ses conclusions d'appel, allégué que sa garantie devrait être limitée au plafond "4" ; que ce n'est que le jour de l'audience, à la barre, que cette allégation a été formulée ; qu'en y faisant droit sans permettre à la partie adverse d'y répondre en disposant d'un temps suffisant, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'une deuxième part, qu'il résulte des termes clairs et précis des bulletins de paie que le salaire de M. X... était, en 1992, de 28 485,60 francs ; qu'il percevait, en outre, en tant qu'associé de la société et détenteur de parts, une somme variable, qui ne correspondait pas à un salaire ; qu'en déclarant, dès lors, que le salaire moyen mensuel de l'exposant était de 42 500,63 francs, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'une troisième part, que le montant de la garantie n'est pas limité à quatre fois le plafond mensuel lorsque la rémunération a été fixée par la loi ou la convention collective ; que cette limitation ne s'applique que dans le cas où la rémunération a été librement débattue entre les parties ; que le salaire de base de M. X... était de 28 485,60 francs, ce qui correspondait très exactement au produit de la valeur du point fixée par la convention collective de la chimie (35,6070) par le coefficient 800 qui était celui de l'exposant, comme l'arrêt l'a constaté ; qu'en déclarant, dès lors, que la garantie du GARP devait s'appliquer dans la limite du plafond "4", la cour d'appel a violé l'article D. 143-2 du Code du travail ; et alors, d'une dernière part, que, en tout état de cause, en limitant la garantie du GARP au plafond "4" sans rechercher si l'indemnité de licenciement, l'indemnité kilométrique, les congés payés, l'indemnité de préavis, le treizième mois alloués au salarié ne résultaient pas de la loi ou de la convention collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article D. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que, compte tenu de l'oralité des débats en matière prud'homale et de l'absence de toute énonciation dans l'arrêt sur une contestation de la recevabilité du moyen invoqué par le GARP, celui-ci est présumé, sauf preuve contraire qui n'est pas rapportée, avoir été régulièrement soumis à la discussion des parties ; Attendu, ensuite, que, dans ses conclusions ainsi qu'au cours des débats devant la cour d'appel, M. X... a soutenu que "son salaire moyen brut des trois derniers mois, hors gérance, est de 42 500,63 francs" ; que la deuxième et la troisième branches du moyen contredisent, en conséquence, l'argumentation de M. X... devant les juges du fond ; Et attendu, enfin, que la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche invoquée dès lors que M. X... réclamait la garantie de sommes dont la base de calcul n'avait pas été fixée par la loi ou la convention collective, mais résultait de la libre discussion des parties ; Que le moyen, qui est irrecevable en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., ès qualités, et le GARP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3422

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