Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10888 F
Pourvoi n° E 15-16.509
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société GSF Concorde, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ la société Groupe services France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 17 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige les opposant à M. [R] [O] [X], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société GSF Concorde, et de la société Groupe services France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [O] [X] ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GSF Concorde et la société Groupe services France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GSF Concorde et la société Groupe service France à payer à M. [O] [X] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société GSF Concorde et la société Groupe services France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, D'AVOIR condamné la société GSF Concorde, employeur, à payer à monsieur [O] [X], salarié, les sommes de 52 695,28 euros au titre des heures de délégation prises en dehors du temps de travail du 1er janvier 2006 au 30 janvier 2011, 5 265,44 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente et 8 296,70 euros au titre du repos compensateur pour la même période ;
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L. 2143-17 du code du travail, les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale ; que, par ailleurs, lorsque les heures de délégation sont utilisées en dehors du temps de travail, elles sont rémunérées à un taux horaire majoré ; qu'en l'espèce, monsieur [O] [X], faisant état de ses horaires contractuels de travail s'étendant de 6 à 9 h et de 18 h à 21 h puis, à partir du 23 octobre 2003 de 18 h à 21 h, fait valoir que ses mandats, par leur nature et leur multiplicité, impliquaient l'utilisation d'heures de délégation en cours de journée et en dehors de ces horaires ; qu'il mentionne qu'entre le 1er janvier 2006 et le 30 janvier 2011, son employeur, retenant qu'il effectuait ses heures de délégation pendant ses horaires contractuels du matin, s'était dispensé de les lui rémunérer ce, alors que les heures de délégation étaient au contraire exécutées pour leur majorité de 10 h à 18 h, ainsi qu'en justifient les bons de délégation versés aux débats ; qu'il fait, de plus, valoir que l'avenant du 23 octobre 2003 prévoit un maintien de sa mensualisation et de la rémunération à temps plein et ne le dispense pas de travail le matin sur le site VWR qu'en contrepartie d'autres missions ; qu'un tel avenant ne saurait consister en un accord visant à lui voir effectuer ses heures de délégation durant son temps de travail théorique du matin ; qu'il fait valoir, enfin, qu'entre 2001 et 2005, puis à compter de mars 2011, l'employeur a en tout état de cause rémunéré régulièrement les heures de délégation prises en dehors de son temps de travail sur la base des bons de délégation remis ; que les pièces produites aux débats justifient des fonctions syndicales et représentatives de l'intéressé au sein de la société GSF Concorde en tant que délégué du personnel titulaire, secrétaire du comité d'établissement, membre du CHSCT, délégué syndical CFDT d'établissement, délégué syndical central et représentant syndical comité d'entreprise, lui donnant droit à 85 heures de délégation mensuelle ; que le contrat de travail signé le 16 septembre 1999 par les parties mentionne que monsieur [O] [X] travaillait selon un horaire hebdomadaire de 35 heures du lundi au vendredi durant 6 heures et le samedi durant 5 heures soit, à la lecture de la mention manuscrite signée en marge par l'employeur, du lundi au vendredi de 6 h à 9 h le matin et de 18 h à 21 h le soir et le samedi de 7 h à 12 h ; que l'avenant à ce contrat signé le 23 octobre 2003 et dont l'examen de la portée revient à la cour, retient qu'à compter du 1er novembre 2003, monsieur [O] [X] n'intervenait plus le matin sur le site VWR mais devait en contrepartie assumer des missions de nettoyage des parties communes, remplacer du personnel momentanément absent, soutenir les agents de service dans leurs prestations, veiller à la bonne exécution des prestations sur le bâtiment "Péripole" ; qu'il ne peut donc en être déduit, selon les termes revendiqués par l'employeur, un accord du salarié visant à exécuter ses heures de délégation durant son temps de travail théorique du matin, étant observé que l'avenant susvisé retient la mise à disposition du salarié pour effectuer des tâches dans l'entreprise durant ces mêmes heures et que les heures de délégation ne peuvent, pour leur part, être exécutées qu'en fonction des nécessités du mandat dont on ne saurait prédéfinir les modalités ; que les bulletins de salaire produits par monsieur [O] [X] à compter du 1er janvier 2005 jusqu'au 30 janvier 2011 identifient les heures de délégation dans une fiche annexée, celles effectuées hors du temps de travail n'étant cependant spécifiées que jusqu'au mois de janvier 2006 malgré les réclamations du salarié dans des courriers adressés à l'employeur à compter du 6 avril 2006 ; qu'à cet égard, l'employeur, dans un courrier du 22 mai 2006, répond au salarié qu'il est très souvent absent de son poste de travail sur le site Merck, et ne saurait à la fois s'exonérer de sa prestation de travail et solliciter le paiement d'heures de délégation hors de celle-ci ; que la société GSF Concorde produit ici les courriers notifiés au salarié le 14 février 2006 et le 19 avril 2006 l'invitant à s'expliquer sur ses retards à son travail le soir et lui notifiant un avertissement après avoir constaté que, tandis que les bons de délégation remis par l'intéressé visent des horaires de mission entre 11 h et 15 h, celui-ci ne se rend sur son site de travail qu'à 19 heures ; que l'employeur se limite cependant à invoquer ce seul incident relativement à l'irrespect par le salarié de ses horaires de travail au sein de l'entreprise ; qu'il ne justifie par ailleurs d'aucune contestation de sa part visant à remettre en cause l'utilisation conforme des heures de délégation visées dans les bons remis par le salarié ; que la société GSF Concorde ne s'explique enfin pas sur la raison pour laquelle elle vise à nouveau régulièrement, dans les fiches annexées aux bulletins de salaire postérieurs au mois de février 2011, les heures de délégation hors du temps de travail effectuées par monsieur [O] [X] ; que compte tenu de ces éléments et au regard des mentions horaires portées sur les bons de délégation entre janvier 2006 et janvier 2011, la société GSF Concorde sera condamnée à payer à monsieur [O] [X] la somme de 52 695,28 euros au titre des heures de délégation prises en dehors du temps de travail du 1er janvier 2006 au 30 janvier 2011, ainsi que 5 265,44 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents, outre 8 296 euros au titre du repos compensateur pour la même période (arrêt, pp. 3 à 4, § 6) ;
ALORS QU'en ne répondant pas aux conclusions (p. 9, §§ 4 à 7) par lesquelles l'employeur faisait valoir que le salarié avait, dans une précédente instance distincte les ayant opposés devant la juridiction administrative, reconnu que ses heures de délégation avaient été effectuées pendant son temps de travail, circonstance précisément déniée par le salarié dans la présente instance prud'homale et dont il résultait que ce dernier avait déjà été réglé de ses heures de délégation par le paiement de son salaire et ne pouvait donc obtenir paiement d'heures prétendument effectuées hors temps de travail, cependant que ces conclusions étaient opérantes comme invoquant l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui sur un point de fait déterminant de la solution du litige prud'homal, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, D'AVOIR condamné la société GSF Concorde, employeur, à payer à monsieur [O] [X], salarié, les sommes de 8 693,81 euros au titre des majorations dues sur les heures supplémentaires de délégation effectuées du 1er septembre 2001 au 31 décembre 2005, 829,67 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente et 6 905,49 euros au titre du repos compensateur pour la même période, 19 022,09 euros au titre des majorations dues sur les heures supplémentaires de délégation effectuées du 1er février 2011 au mois de décembre 2014, 1 902,20 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente et 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'absence de contrepartie obligatoire sous forme de repos ;
AUX MOTIFS QUE, sur la base des mentions portées sur les bulletins de paie pour les périodes considérées visant des heures de délégation exécutées en dehors du temps de travail, l'employeur est redevable de majorations sur heures supplémentaires demeurées impayées ainsi que le repos compensateur y afférent ; qu'il sera dès lors entré en voie de condamnation à son encontre à hauteur de 8 693,81 euros et de 19 022,09 euros au titre des majorations dues sur les heures supplémentaires de délégation effectuées sur chacune des périodes susvisées, ainsi que les sommes de 829,67 euros (telle que sollicitée) et 1 902,20 euros au titre des congés payés afférents ; que la somme de 6 905,49 euros sera allouée à l'intéressé pour la période du 1er septembre 2001 au 31 décembre 2005 au titre du repos compensateur en application de l'article L. 3121-26 du code du travail dans sa version antérieure à la loi du 22 août 2008 ; qu'à défaut pour monsieur [O] [X] d'avoir bénéficié d'une contrepartie en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel applicable au sein de l'entreprise, il lui sera alloué une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts à cet égard (arrêt, p. 4, §§ 7 à 10) ;
ALORS QUE les heures de délégation effectuées en dehors du temps de travail ne peuvent donner lieu à majoration et à paiement en heures supplémentaires que si leur utilisation hors du temps de travail est justifiée par les nécessités du mandat, ce dont il appartient au salarié d'apporter la preuve, sans pouvoir bénéficier à cet égard d'une présomption légale ; qu'en s'abstenant pourtant d'examiner si l'utilisation des heures de délégation du salarié en dehors de son temps de travail avait été justifiée par les nécessités de ses mandats, ce que contestait l'employeur (conclusions, p. 10), donc en présumant l'existence d'une telle justification, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les articles L. 2143-17, L. 2315-3, L. 2325-7 et L. 4614-6 du code du travail.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR condamné la société GSF Concorde, employeur, à payer à monsieur [O] [X], salarié, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de paiement des heures de délégation ;
AUX MOTIFS QUE la résistance opposée par l'employeur à la réclamation du salarié relative au paiement des heures de délégation est nécessairement fautive et donnera lieu à l'allocation d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts (arrêt, p. 5, § 3) ;
ALORS QUE, en l'état du lien de dépendance nécessaire entre les chefs de dispositif concernés de l'arrêt, la cassation à intervenir sur le premier ou le deuxième moyen du présent pourvoi entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, celle du chef de dispositif ayant condamné l'employeur à payer au salarié des dommages et intérêts pour défaut de paiement des heures de délégation.