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Tribunal Administratif de Rouen, 20 octobre 2023. 2204756

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2204756

Date de décision :

20 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. M. B était placé à la maison d'arrêt de Rouen à la date d'introduction de sa requête. Par une lettre du 17 juillet 2023, le tribunal a indiqué à M. B que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour lui la requête et l'a invité à confirmer expressément s'il entendait maintenir ses conclusions. Le courrier a été envoyé à l'adresse de la maison d'arrêt de Rouen et a été retourné au greffe du tribunal le 19 juillet 2023 comportant la mention " destinataire inconnu à cette adresse ". Dans ces conditions, et en l'absence d'adresse fournie par le requérant depuis sa remise en liberté, il y a lieu de prononcer un non-lieu en l'état sur cette requête jusqu'à l'éventuelle manifestation de volonté du requérant de poursuivre l'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 20 octobre 2023 . La présidente de la 3ème chambre, signé A. GAILLARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes N°2204756

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