Cour de cassation, 23 mai 2002. 01-00.686
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-00.686
Date de décision :
23 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 2000 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), au profit de M. Mohamed X..., demeurant ..., ès qualités de représentant légal de ses enfants mineurs François et Lucie,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2002, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. de Givry, conseiller rapporteur, Mme Solange Gautier, conseiller, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 706-14 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 706-3 dudit Code ;
Attendu que l'indemnité allouée aux victimes d'une atteinte à la personne prévue par l'article 706-3 du Code de procédure pénale et ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois est limitée au triple du montant mensuel du plafond de ressources prévu par l'article 4 de la loi du 10 juillet 1991 ouvrant droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X..., mineure, ayant été victime de la morsure d'un chien dont il est résulté une incapacité totale de travail de 15 jours, son père és qualités, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction pour obtenir réparation de son préjudice ;
Attendu qu'en lui allouant une indemnité de 40 000 francs alors que le montant mensuel du plafond de ressources prévu pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle était, à la date de l'arrêt, de 7 449 francs en sorte que le montant de l'indemnité ne pouvait dépasser 22 347 francs, soit 3 406,78 euros, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Fixe à 3 406,78 euros le montant de la somme due à M. X..., ès qualités ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille deux.
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