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Cour de cassation, 20 décembre 1989. 88-14.630

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.630

Date de décision :

20 décembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Paul, Michel Z..., 2°/ Monsieur Gérard, Jean Z..., demeurant tous deux à Chatillon-sur-Marne (Marne), Dormans, en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1987 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de : 1°/ l'ASSOCIATION DE BINSON (anciennement la SCI IMMOBILIERE BINSON), dont le siège social est à Reims (Marne), ..., 2°/ Monsieur Renaud A..., demeurant à Chatillon-sur-Marne (Marne), ...Hôtel de Ville, Dormans, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. B..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Peyre, Deville, Mme Y..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Vuitton, avocat des consorts Z..., de Me Boullez, avocat de l'association de Binson et de M. A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que l'arrêt n'a pas violé le principe de la contradiction en relevant, dans une procédure sans représentation obligatoire, que l'irrecevabilité de la demande en nullité d'une vente immobilière pour défaut de publicité de l'assignation, avait été soulevée au cours de l'audience, et en constatant, pour prononcer cette irrecevabilité, que la formalité n'avait été accomplie que postérieurement à la clôture des débats ; Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à l'association de Binson et M. A... la charge des frais non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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