Cour de cassation, 28 mars 1995. 93-10.194
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.194
Date de décision :
28 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Jean-Pierre Z...,
2 ) Mme Renée X... épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1991 par la cour d'appel de Limoges (2èmes chambres réunies - audience solennelle), au profit de M. Michel Y..., syndic, demeurant ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation de biens de la société Z..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation, annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Capron, avocat de M. et Mme Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Z... et Mme Z... reprochent à l'arrêt déféré, rendu sur renvoi après cassation (Limoges, 13 novembre 1991), de les avoir condamnés à combler l'insuffisance d'actif de la société Z..., mise en liquidation des biens, à concurrence respectivement de 5 925 000 francs et de 10 000 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'existence et le montant de l'insuffisance d'actif doivent être appréciés au moment où statue la juridiction saisie ;
qu'en se plaçant, pour se prononcer sur l'existence et sur le montant de l'insuffisance d'actif de la société Z..., à la date à laquelle la cour d'appel de Poitiers a prononcé, c'est-à -dire le 24 septembre 1986, la cour d'appel a violé l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ;
et alors, d'autre part, que la cour d'appel qui énonce qu'elle se place dans les mêmes conditions que l'était la cour d'appel de Poitiers le 24 septembre 1986, et qui fait état d'arrêts rendus par la même cour d'appel de Poitiers les 29 novembre 1989 et 28 mars 1990, s'est contredite dans ses motifs ;
qu'elle en a privé sa décision ;
Mais attendu, d'une part, que pour répondre à la contestation des consorts Z... qui déniaient l'insuffisance d'actif de la société Z..., la cour d'appel a constaté, d'un côté, qu'il résultait de l'état de vérification du passif que celui-ci s'élevait à 10 355 785,48 francs et, d'un autre côté, qu'au jour où elle statuait, les consorts Z... ne rapportaient pas la preuve, sauf en ce qui concerne un immeuble, que l'actif était sous évalué, et a, en conséquence, retenu que l'actif ne dépassant pas 2 400 000 francs, l'insuffisance d'actif était, en chiffres arrondis, de 7 900 000 francs ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté l'échec des actions en responsabilité engagées par le syndic contre les banques à la suite des arrêts rendus par la cour d'appel de Poitiers les 29 novembre 1989 et 28 mars 1990, ne s'est pas contredite en énonçant que, sous réserve là encore de la réévaluation d'un élément immobilier de l'actif, les conditions de détermination de l'insuffisance d'actif de la société Z... étaient identiques à celles qu'avait eu à connaître la cour d'appel de Poitiers dont l'arrêt du 24 septembre 1986, rendu sur l'action en paiement des dettes sociales, avait fait l'objet d'une cassation ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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