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Cour de cassation, 18 décembre 2001. 01-82.889

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-82.889

Date de décision :

18 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Charles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 13 mars 2001, qui, pour constructions sans permis, l'a condamné à 50 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition des constructions irrégulières ; Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits ; Sur la recevabilité du mémoire additionnel déposé le 12 décembre 2001 ; Attendu que le mémoire additionnel a été produit après le dépot du rapport ; qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable par application de l'article 590 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-1 à L. 480-5, L. 480-7 et R. 480-4 du Code de l'urbanisme, 121-1 du Code pénal, 2, 388, 427, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Charles X... coupable de construction sans permis de construire ; " aux motifs que, " le 10 février 1993, les gendarmes ont constaté qu'étaient en cours d'édification à..., sur un terrain, propriété du prévenu, une construction en dur de forme ronde, un abri en moellon surmonté d'un toit en tôles devant servir d'arène et d'écurie à chevaux, une construction en dur à un étage d'une surface d'environ 100 m et qu'un cabanon préexistant avait été agrandi sur sa partie gauche par la création d'une pièce de 30 à 35 m2 sans qu'aucune autorisation préalable n'ait été sollicitée pour les travaux réalisés ; qu'il résulte de l'enquête effectuée que le prévenu a loué à Mme Y... un terrain sur lequel était déjà édifiée une construction d'environ 50 m2 et qu'il a été procédé par la locataire à l'édification des constructions et agrandissement susvisés sans autorisation administrative ; qu'interrogée, Mme Y... a déclaré avoir d'abord loué le terrain à Charles X... de novembre 1990 à avril 1993, date laquelle elle était devenue propriétaire, et avoir réalisé les constructions avec l'accord du prévenu après s'être rendue à la mairie de... où il lui a été affirmé qu'elle pouvait construire 250 m2 ; que le prévenu a, quant à lui, soutenu que les travaux avaient été entrepris par Mme Y..., sans son accord ; qu'il résulte de la procédure que, le 27 novembre 1990, a été loué par le prévenu à Patrice Z..., fils de Mme Y..., pour une durée de 2 ans, une maison d'habitation et un terrain avec promesse de vente, que l'acte de location stipule expressément que " le locataire pourra réaliser tous les aménagements, transformations, agrandissements, à condition que le projet soit préalablement soumis " au bailleur ; qu'il était expressément stipulé qu'en cas de non-réalisation de la vente, tous les travaux d'agrandissement effectués restaient la propriété du bailleur à titre d'indemnité ; que, par lettre du 5 novembre 1992, Patrice Z..., informant le prévenu que la vente devant intervenir s'effectuerait pour le compte d'une SCI, s'engageait, en cas de non-réalisation de ladite vente, à laisser la propriété en bon état, " y compris les constructions additionnelles édifiées sans aucun permis de construire ", ainsi que toutes les améliorations apportées, que, sur ce document, le prévenu a apposé sa signature précédée de la mention " bon pour accord dans les conditions ci-dessus " ; que la vente est effectivement intervenue le 13 avril 1993 pour un montant de 1 500 000 francs, que, toutefois, faute de paiement des échéances, la résolution de la vente a été prononcée par jugement du 9 mars 1999 ; qu'il résulte ainsi de la procédure que, dès le 27 novembre 1990, des aménagements, transformations, agrandissements du bien loué ont été envisagés, que le prévenu ne peut valablement soutenir que les travaux ont été entrepris sans son accord, alors même qu'il résulte des termes de la lettre du 5 novembre 1992 que le locataire faisant état de la création de " constructions additionnelles " faites sans aucun permis de construire, il s'est borné à donner son accord pour que le bien dans son intégralité, y compris les constructions faites sans permis, lui soit restitué faute de réalisation de la vente ; que Mme Y... a confirmé au cours de l'enquête avoir bien fait part au prévenu des " améliorations effectuées " ; qu'il résulte de la procédure et des débats que le prévenu, propriétaire du terrain, savait de fait nécessairement que des constructions devaient être édifiées, qu'en effet seule la réalisation de travaux permet d'expliquer le prix de vente fixé à 1 500 000 francs de la propriété située en zone naturelle ND non constructible et comportant initialement une seule construction de 50 m2 ; que le prévenu a implicitement reconnu que la propriété ne tirait valeur que des constructions édifiées en infraction puisqu'aux termes mêmes des conclusions déposées devant la Cour, pour contester sa qualité de bénéficiaire, il affirme : " aucune des constructions édifiées ne pouvant être revendues en l'état, mais préalablement démolies, ce qui fait perdre pratiquement toute sa valeur à la propriété " ; que les travaux ont bien été ainsi entrepris avec l'accord du prévenu, parfaitement informé de leur exécution avant la vente, qu'en sa qualité de bénéficiaire des travaux il doit être déclaré coupable de l'infraction visée à la prévention ; que s'il est vrai qu'il résulte d'un constat d'huissier effectué à la demande du prévenu que les lieux ont été " abandonnés, vandalisés et saccagés ", il n'en demeure pas moins que l'infraction a été commise dans le but et la recherche d'un profit maximum, au mépris des règles de l'urbanisme ; qu'il apparaît, dès lors, équitable de condamner le prévenu à une amende de 50 000 francs et d'ordonner la démolition des constructions en infraction dans un délai de 8 mois sous astreinte de 300 francs par jour de retard passé ce délai, qui ne commencera à courir qu'à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif " (arrêt, pages 3 à 5) ; " alors 1) que, conformément à l'article 121-1 du Code pénal, auquel ne dérogent pas les articles L. 421-1, 480-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'ainsi, lorsque des travaux de construction sont entrepris, sans permis de construire, par le locataire des lieux, le délit de construction sans permis ne peut être retenu à l'encontre du bailleur qui, s'étant abstenu d'entreprendre lesdits travaux, n'a pas personnellement participé aux faits délictueux, aurait-il omis de s'opposer audits travaux ; qu'en l'espèce, pour déclarer Charles X..., propriétaire des lieux, pénalement responsable de l'infraction, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les travaux litigieux avaient été entrepris avec son accord ; qu'en l'état de ces seules énonciations, qui ne caractérisent pas, à l'encontre du prévenu, la participation personnelle et effective de ce dernier à la construction litigieuse, la cour d'appel, qui s'est déterminée par une motivation inopérante, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " alors, subsidiairement, 2) qu'il résulte de la citation que l'infraction de construction sans permis reprochée à Charles X... aurait été commise le 10 février 1993 ; qu'en l'espèce, pour déclarer Charles X... pénalement responsable des travaux litigieux, effectués par le locataire sans permis de construire, la cour d'appel s'est déterminée par la seule circonstance que lesdits travaux avaient été entrepris avec l'accord dudit demandeur, dès lors que celui ci, au bas d'une lettre du locataire en date du 5 novembre 1992 faisant état de " constructions additionnelles édifiées sans aucun permis de construire ", avait apposé sa signature précédée de la mention " bon pour accord dans les conditions ci-dessus " ; qu'en statuant ainsi, sans préciser si, en l'état de cette lettre visant, à la date du 5 novembre 1992, les constructions " édifiées " et non pas des constructions en cours, l'accord prétendument donné par le bailleur ne concernait pas que les seules constructions achevées antérieurement à cette date ni rechercher, dans l'affirmative, si ledit bailleur avait également manifesté son accord à la poursuite des travaux jusqu'à la date du 10 février 1993, seule visée à la prévention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Charles X... a donné à bail avec promesse de vente une propriété sur laquelle son locataire a, sans permis de construire, fait édifier " une construction en dur en forme ronde, un abri en moellon surmonté d'un toit devant servir d'arène et d'écurie à chevaux, une construction en dur à un étage d'une surface d'environ 100 m2 et l'agrandissement d'un cabanon existant " ; Attendu que, pour déclarer Charles X... coupable de constructions sans permis, l'arrêt relève qu'une clause de ce contrat prévoyait la possibilité pour le locataire d'effectuer des aménagements, transformations, agrandissements qui, en cas de non réalisation de la vente restent la propriété du bailleur ; qu'ils retiennent qu'en cours de bail, alors que son locataire l'informait par lettre de l'existence de constructions additionnelles édifiées sans permis de construire, Charles X..., a, par écrit, renouvelé son accord à ladite clause ; qu'ils ajoutent que seule la réalisation de travaux permet d'expliquer le prix de vente, s'agissant d'une propriété située en zone non constructible et comportant une seule construction initiale de 50 m ; que les juges en concluent que les travaux ont été entrepris avec l'accord du prévenu, qu'il en était informé avant la vente et qu'il en est, dès lors, bénéficiaire ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que le moyen, nouveau en sa second branche, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Marin ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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