Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 20/01640 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M4TY
[L]
C/
Association PLASTIPOLIS
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 30 Janvier 2020
RG : F 18/03659
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRET DU 07 Juin 2023
APPELANT :
[N] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Association PLASTIPOLIS
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Olivier GELLER de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Hélène JACQUEMET, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Mars 2023
Présidée par Joëlle DOAT, Présidente et Nathalie ROCCI, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 07 Juin 2023 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'Association PLASTIPOLIS, créée en 2005 dans le prolongement de la loi de finance du 22 décembre 2004, est un pôle de compétitivité dont l'objet est de créer, sur un espace géographique donné, une synergie entre des entreprises, des laboratoires de recherche et des établissements de formation, dans le but d'améliorer la compétitivité, en l'espèce de la filière de la plasturgie.
Suivant contrat à durée indéterminée, M. [L] a été engagé, à compter du 1er avril 2017, en qualité de Directeur Commercial, coefficient 920, statut Cadre, de la Convention Collective Nationale de la Plasturgie.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mai 2018, l'association PLASTIPOLIS a convoqué M. [L] le 11 juin 2018 à un entretien préalable en vue de son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 juin 2018, l'association PLASTIPOLIS a notifié à M. [L] son licenciement pour motif économique dans les termes suivants :
« '
Nous faisons suite par le présent à notre entretien du 11 juin 2017 au cours duquel nous vous avons remis la documentation sur le contrat de Sécurisation Professionnelle, auquel vous n'avez pas à ce jour adhéré.
Nous sommes au regret de vous notifier par le présent courrier votre licenciement pour motif économique exposé lors de notre entretien et rappelés ci-dessous.
La situation économique de notre Pôle rend nécessaire des réductions de charges.
PLASTIPOLIS est le pôle de compétitivité français de la plasturgie et des composites et a à cet égard les missions attribuées aux pôles de compétitivité, à savoir principalement la recherche et la promotion d'innovation et de projet de R&D, pour le domaine de la plasturgie et en lien avec les autres secteurs industriels, dans un cadre régional, national et international.
PLASTIPOLIS est soumis aux contraintes générales pesant sur les pôles de compétitivité et à nombre de contraintes qui lui sont particulières.
Le contexte global nous est bien connu et se traduit par des interrogations générales et récurrentes sur l'objet et l'efficacité des pôles de compétitivité.
La pression à ce titre s'est fortement accrue ces derniers mois comme l'illustre l'intervention de la Cour des comptes ou du Comité Economique Social et Environnemental ainsi que l'ensemble des publications (voir en dernier lieu l'article d'Economie matin du 29 avril 2018).
L'avis du CESE émis le 25 octobre 2017 fait directement planer des menaces sur la structure et la pérennité des pôles de compétitivité. On y lit ainsi :
« le CESE considère que les financeurs publics, en particulier l'Etat et les régions, devraient
avoir un rôle plus important dans la sélection des projets portés par les pôles car leur labellisation s'effectue au nom des pouvoirs publics. Enfin les pôles dont les résultats seraient jugés insuffisants lors de leur évaluation pourraient se voir retirer leur label « pôle de compétitivité » s'ils n'engagent pas d'actions correctrices efficaces ».
Ce contexte impose une vigilance permanente quant à notre activité et à nos budgets.
Dans ce contexte général et en étant la traduction, la région, l'un de nos financeurs principaux, a reconduit son financement pour 2018 mais a expressément visé les éléments de contexte et la volonté d'un pilotage plus précis du Pôle et d'évaluation de sa performance.
Dans ce contexte, notre Pôle doit réviser sa stratégie pour s'adapter à cet environnement, aux orientations qui s'imposent à lui et développer les ressources
privées qui restent radicalement insuffisantes alors qu'elles sont une condition du maintien parallèle des financements publics, seul à même d'assurer notre équilibre et notre pérennité. Cette problématique avait d'ailleurs été visée par l'étude du premier semestre 2017 du Cabinet DELOITTE.
Dans ce cadre il a été décidé de recentrer les fonctions commerciales sur les salariés technicocommerciaux et de supprimer votre poste de directeur commercial (...)'
Par acte du 4 décembre 2018, M. [L] a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon aux fins de voir l'association PLASTIPOLIS condamner à lui verser les sommes suivantes :
* 42 246 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive en raison d'une situation de harcèlement
* 7 041 euros d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
* 20 250 de complément de prime de salaire et les congés payés afférents
* 884,37 euros de frais de déplacement non remboursés
* les intérêts à compter du dépôt de la demande
* 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 30 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- Dit et jugé que le licenciement de M. [N] [L] est bien fondé sur une cause économique et que la procédure de licenciement a été respectée,
- Condamné l'association PLASTIPOLIS à verser à M. [N] [L] les sommes suivantes :
- 6 750,00 euros au titre du complément de prime pour l'année 2017 ;
- 675,00 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 700,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Fixé la moyenne brute des salaires des trois derniers mois à la somme de 6 500,00 euros,
- Débouté M. [N] [L] du surplus de ses demandes,
- Débouté l'association PLASTIPOLIS de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné l'association PLASTIPOLIS aux entiers dépens.
La cour est saisie de l'appel interjeté le 27 février 2020 par M. [N] [L].
Par conclusions notifiées le 30 septembre 2020, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M. [N] [L] demande à la cour de :
- Confirmer la décision entreprise en ce qui concerne la prime 2017 et les congés payés afférents et l'article 700 du code de procédure civile
Y ajoutant,
- Infirmer le jugement et condamner l'Association PLASTIPOLIS à lui verser les sommes suivantes :
* 48 000 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
* 8 000 euros d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
* 20 250 euros de complément de prime de salaire (6 750 euros sur l'année 2017 et 13 500 euros sur l'année 2018)
* 2 025 euros à titre de congés payés sur prime
* 884,37 euros de frais de déplacement
* 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner l'Association PLASTIPOLIS en tous les dépens distraits au profit de Maître Laffly, Lexavoue, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 10 novembre 2020, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, l'association PLASTIPOLIS demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
' Dit et jugé que le licenciement de M. [N] [L] est bien fondé sur une cause économique et que la procédure de licenciement a été respectée,
' Débouté M.[N] [L] du surplus de ses demandes,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
' Condamné l'association PLASTIPOLIS à verser à M. [L] les sommes suivantes :
- 6 750,00 euros au titre du complément de prime pour l'année 2017 ;
- 675,00 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 700,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
- Débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes.
Statuant à nouveau,
- Condamner M. [L] au paiement de la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Ordonner la répétition des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire
- Lui laisser la charge des entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2023.
MOTIFS
- Sur le licenciement :
1°) sur le motif économique :
M. [L] soutient que le licenciement économique n'est pas justifié et que l'ordre des licenciements n'est pas respecté. Il fait valoir que :
- le pôle de compétitivité n'était pas menacé et a d'ailleurs été confirmé comme pôle national
- trois personnes ont été embauchées après son licenciement :
* [K] [J], directeur technique en juillet 2017
* [A] [E], chef de projet, en janvier 2018
* [R] [Y], chef de projet en juin 2018
- [T] [Z], chef de projet, est passée de 50% à 80% en octobre 2017,
- l'entreprise apparaît bénéficiaire en 2017 aux termes du rapport financier présenté lors de l'Assemblée Générale du 24 avril par le cabinet d'expertise comptable Avvens Crowe Horvath,
- l'analyse prévisionnelle 2018 présentée par le cabinet d'expertise comptable lors de l'assemblée générale du 24 avril fait apparaître un résultat prévisionnel au 31 décembre 2018 de 1 698 euros
- il a fait deux propositions de diminution de son salaire afin de préserver son emploi, lesquelles ont été refusées,
- dans le même temps, l'employeur a cherché à remplacer M. [O], chef de projet démissionnaire, et sa proposition d'être nommé à ce poste est restée sans réponse.
Concernant l'indemnisation de son préjudice, M. [L] demande à la cour d'écarter les barèmes prévus à l'article L. 1235-3 du code du travail en ce qu'ils sont contraires à la charte sociale européenne et à la convention n°158 de l'OIT d'une part ; en invoquant d'autre part, une situation de harcèlement à compter du mois de février 2018 pour le contraindre à partir.
Il invoque au titre du harcèlement :
- la réception de mails après 19 heures et le week-end depuis le mois de février 2018. Il soutient que lors de l'entretien préalable de licenciement, M.[X] a reconnu ce harcèlement, en se moquant de lui;
- une tentative de rupture pour insuffisance professionnelle au début de l'année 2018.
L'association PLASTIPOLIS expose que les recettes permettant le fonctionnement du pôle de compétitivité sont constituées de :
- financements privés issus des cotisations des adhérents
- financements publics,
- recettes 'programmes européens' et que la pérennité de l'association suppose de ne pas être dépendante des financements publics.
Elle invoque en premier lieu une cause économique originelle résultant d'une politique de réduction des financements publics des pôles de compétitivité et de développement du financement privé. Elle s'appuie sur :
- l'avis du conseil économique, social et environnemental du 25 octobre 2017 selon lequel doit être pérennisé le principe d'un financement des pôles de compétitivité dans les proportions de 50% d'aide publique et 50% d'auto-financement ;
- le plan d'actions pour l'année 2018 de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, laquelle a proposé par courrier du 19 mars 2018, d'attribuer 80% des financements accordés en 2017 ;
- un avis du cabinet Deloitte Finance qui retient un objectif de financements privés de 60% d'ici à 2020.
L'association PLASTIPOLIS invoque en second lieu ses mauvais résultats caractérisés par:
- une baisse de plus de 20% du produit d'exploitation entre 2016 et 2017
- une baisse des subventions d'exploitation de 25%
- une baisse des recettes privées de 12%
- une analyse prévisionnelle pour 2018 non conforme à l'avis du conseil économique, social et environnemental, avec des produits d'exploitation issus du financement public à plus de 60%
- une situation nette négative de la trésorerie au 31 décembre 2017.
L'association PLASTIPOLIS conclut, à l'aune de ces éléments, qu'elle se devait de procéder à une réorganisation afin de répondre aux objectifs de la politique définie et fait valoir que :
- elle a entrepris plusieurs stratégies de développement, moyennant de nouvelles organisations structurelles en 2014, 2015 et 2016 ;
- en 2017, une nouvelle organisation a été mise en place afin d'accélérer le processus ;
- c'est dans le contexte de la nouvelle réorganisation en 2018 que la Direction commerciale et, partant, le poste de Directeur Commercial, a été supprimé, les activités de M. [L] étant réparties entre les effectifs présents et les salariés technico-commerciaux, le total des équivalents temps plein se fixant à 7,6, et les ressources de fonctionnement ont été réemployées.
****
L'article L 1233-3 du Code du Travail dispose :
« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un
indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dés lors que le durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année, au moins égale à (')
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa
compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification
d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.' ».
L'association PLASTIPOLIS cite l'avis du Conseil Economique Social et Environnemental publié en octobre 2017 et intitulé 'Quelle politique pour les pôles de compétitivité'', et notamment sa proposition n°4 libellée comme suit :
'Tirer les leçons de l'évaluation en engageant des actions correctrices graduées :
Le label 'pôle de compétitivité' devrait être retiré aux pôles dont les résultats sont jugés gravement insuffisants lors de leur évaluation, qui ne respectent pas les exigences de leur cahier des charges et qui n'ont pas pris les mesures recommandées par les évaluateur.trices pour remédier à cette situation.'
Il ne résulte cependant pas des éléments du débat que l'association PLASTIPOLIS se serait trouvée, à la date du licenciement de M. [L], dans une situation compromettant la pérennité de son label 'pôle de compétitivité'. Il résulte au contraire de la correspondance de la Région Auvergne-Rhône-Alpes du 19 mars 2018 présentant un plan d'actions pour l'année 2018, que l'association PLASTIPOLIS a fait preuve d'un dynamisme certain, la région retenant comme lignes de force pour ce pôle de compétitivité :
- la fusion à venir avec la jeune chambre économique de la plasturgie,
- la mise en place de partenariats avec d'autres pôles de compétitivité régionaux ( notamment Elastopôle, Mont-Blanc Industries, Viaméca)
- l'engagement d'un travail de synergie avec le CTI IPC ( Centre Technique Industriel de la Plasturgie et des Composites).
Au visa de ces différentes actions et des enjeux qui en découlent, la Région a d'une part encouragé la poursuite de ce travail et proposé un accompagnement par ses services, suggéré, d'autre part, une présentation des résultats de la démarche engagée au sein du pôle en juin 2018 en indiquant : ' Le rendu du travail réalisé au mois de juin, ainsi que la prise en compte des enjeux de développement de votre pôle et de sa situation économique permettra d'évaluer la pertinence d'une attribution complémentaire de subvention', étant précisé que la Région informait dans le même temps l'association PLASTIPOLIS qu'elle avait proposé de lui attribuer 80% des financements accordés en 2017, témoignant ce faisant , en dépit d'un contexte budgétaire contraint, de sa confiance et d'un financement public garanti au moins pour l'exercice 2018.
Par ailleurs, la diminution des financements de l'Etat et des collectivités et le principe d'équilibre entre l'aide publique et l'auto-financement invoqués par l'association PLASTIPOLIS comme étant de nature à compromettre la pérennité de la structure, constituent des postulats contestables. En effet, dans sa proposition n°7 , le CESE indique :
' Pour le CESE, la baisse des financements publics accordés aux projets labellisés des pôles doit cesser, quels que soient par ailleurs les équilibres à trouver entre les origines et les modalités de ces financements.
La sélection rigoureuse des projets et la concentration des ressources sur les actions les plus efficaces doivent être renforcées. Les financeur.euse.s public.que.s, en particulier l'Etat et les régions devraient prendre toutes leurs responsabilités à cet égard.
L'accès des projets portés par les pôles à d'autres types de financements doit être facilité pour ceux qui répondent aux critères d'insertion dans les filières ou solutions industrielles prioritaires.'
Il en résulte que la baisse de l'aide publique ne peut ni être un dogme, ni constituer, en soi, une cause économique de licenciement.
S'agissant des résultats invoqués par l'association PLASTIPOLIS, ils sont conformes au rapport financier pour l'année 2017 dont il ressort sur la période, un résultat d'exploitation de + 59 859 euros contre + 114 821 euros en 2016, un résultat net comptable de + 1 160 euros contre + 6 546 euros en 2016 et une situation nette de trésorerie au 31 décembre 2017 négative de 5 054 euros contre - 94 081 euros au 31 décembre 2016.
La cour observe en conséquence que l'association PLASTIPOLIS a considérablement amélioré sa trésorerie au 31 décembre 2017 par rapport à l'exercice 2016, de sorte qu'elle n'est pas fondée à faire état de mauvais résultats.
Il apparaît au contraire que le rapport financier au 31 décembre 2017 conclut à l'approbation de la politique menée depuis 2014, dans les termes suivants :
' Eu égard à l'activité actuelle et aux prévisions pour 2018, l'organisation rigoureuse des services administratif et commercial doit être maintenue afin d'assurer la pérennité de la situation financière de l'association. Ces mesures prises depuis 2014 ont permis d'améliorer de façon significative la trésorerie nette qui est de - 5 054 euros au 31/12/2017 contre
- 94 081 euros au 31/12/2016 soit une amélioration de 89 027 euros.
Compte tenu des arrivées en 2017 d'un directeur commercial et d'un directeur technique, les prestations auprès des entreprises devraient se développer de façon significative.'
Il résulte par conséquent du rapport financier sus-visé que l'arrivée de M. [L] en qualité de directeur commercial au cours de l'année 2017 est saluée comme une décision s'inscrivant dans une bonne gestion et sur laquelle des perspectives de développement sont considérées comme fortement probables.
En outre, M. [L] verse aux débats deux articles de presse dans lesquels s'est exprimée Mme [W], Présidente de l'association PLASTIPOLIS, dont il résulte que l'association a conservé son label Pôle de compétitivité et fait partie des 48 pôles retenus par l'Etat pour la période 2019-2022. Mme [W] indique notamment :
' Au cours de l'année 2018, qui a été très riche pour PLASTIPOLIS avec le rapprochement et la fusion avec ICP de Haute-Loire, nous avons conçu dans le cadre de la phase IV des pôles de compétitivité un projet ambitieux pour la période 2019-2022 visant à consolider et renforcer la logique nationale de la filière 'Plasturgie & Composites'(...).'
Or, il est constant que la liste des pôles de compétitivité retenus par l'Etat est issue d'un appel à candidatures lancé avec les conseils régionaux au cours de l'été 2018. En effet, le premier ministre a annoncé une phase IV de la politique des pôles de compétitivité le 21 juin 2018 lors de la présentation des grandes orientations du gouvernement en faveur de l'innovation.
Pour ce faire un appel à candidatures a été lancé le 27 juillet avec comme objectif de sélectionner des pôles de compétitivité capables de porter une ambition de dimension européenne.
Ainsi, la réussite dont se prévaut à juste titre Mme [W] pour l'accès à la quatrième phase des pôles de compétitivité, ne peut être que le fruit des bons résultats engendrés au cours de la phase III qui a couvert la période 2013-2108, et repose par conséquent sur l'excellent bilan que la société PLASTIPOLIS n'a pas manqué de présenter en juin 2018 au conseil régional, puis à l'Etat, soit de façon parfaitement concomitante au licenciement de M. [L] le 29 juin 2018.
Il résulte de ce qui précède que la suppression du poste de M. [L] n'apparaît justifiée ni par des difficultés économiques, ni par une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'association PLASTIPOLIS, laquelle invoque également un réemploi des ressources de fonctionnement, sans apporter aucun élément objectif en ce sens.
Le motif économique du licenciement n'est pas établi. Il s'ensuit que le licenciement de M. [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré qui a dit que le licenciement est fondé sur une cause économique est infirmé.
M. [L] est donc fondé en sa demande de dommages-intérêts au titre de la rupture abusive de son contrat de travail, mais ne peut solliciter une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement au motif que l'annonce de la suppression de son poste a été faite par M. [U] [X] le 30 mai 2018 à 9H45, soit le jour de sa convocation à l'entretien préalable à son licenciement.
En effet, il résulte des dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2°) sur le harcèlement :
L'association PLASTIPOLIS conclut que l'indemnisation complémentaire qui est réclamée par référence à la notion de harcèlement est purement stratégique ; que M. [L] ne produit pour seuls éléments que les échanges entre les parties et le compte-rendu d'entretien préalable ou encore un certificat médical de son médecin traitant ; qu'aucune situation de harcèlement n'a été, ne fut-ce que suggérée, à un moment contemporain des faits.
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Il résulte des dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail que lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral; dans l'affirmative, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, M. [L] fait état de l'envoi de mails sur sa boîte après 19 heures et le week-end, depuis le mois de février 2018. Il résulte du compte rendu de l'entretien préalable que M. [L] a expressément interrogé M. [X] sur ce point dans les termes suivants :
' Depuis le mois de février, tu m'as envoyé de nombreux mails le soir après 19h00 et pendant le week-end, pourquoi'', ce à quoi M. [X] a répondu: ' Pour que tu les lises le lundi matin'.
Ces envois de mails en dehors des heures habituelles de bureau et le week-end n'ont pas été contestés au cours de l'entretien préalable et doivent être tenus pour établis par les éléments du débat.
En revanche, la tentative de rupture pour insuffisance professionnelle au début de l'année 2018 ne repose sur aucun élément objectif en dépit du fait que M. [L] a fait l'objet au mois de février 2018 d'une évaluation annuelle au terme de deux entretiens individuels dont il est ressorti des résultats insuffisants sur le plan quantitatif et qualitatif, résultats que l'intéressé a contesté de manière circonstanciée.
Ces éléments pris dans leur ensemble ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
- Sur la demande de rappel de rémunération variable :
M. [L] réclame au titre de la partie variable de sa rémunération :
- un rappel de 6 750 euros au titre de l'année 2017
- la somme de 13 500 euros au titre de l'année 2018.
L'association PLASTIPOLIS s'oppose à cette demande aux motifs que :
- pour la période du 1er avril 2017 au 31 décembre 2017, soit 9 mois, M. [L] n'a pas rempli ses objectifs ainsi qu'il résulte de l'entretien annuel qui s'est déroulé le 19 et le 26 février 2018 ;
- au regard du versement prorata temporis de cette prime annuelle sur objectif,
proratisation prévue expressément par le contrat, l'intéressé était donc éligible à la somme de 18 000,00 euros x 9/12 = 13 500,00 euros, pour un versement, in fine, aux mois de décembre 2017 et janvier 2018, de 6 750,00 euros, soit 50 % de rémunération, sans que n'aient été appliqués des mécanismes de pondération quelconques;
- les résultats économiques enregistrés ont conduit à réduire le montant des primes allouées pour l'ensemble du personnel, ce qui résulte d'une note RH du 25 juin 2018.
Pour l'exercice 2018, l'association PLASTIPOLIS fait valoir que :
- aucune proratisation n'est prévue ;
- les objectifs 2018 ont été fixés le 26 février 2018 dans les termes suivants :
* 340 KE de recette d'adhésion
* 150 KE de recette de service, hors actions collectives
* 50 KE de recette de service via salons et actions collectives PDI, soit un objectif total annuel de 540 KE, soit 270 KE sur six mois ;
- à les supposer atteints, les objectifs 2018 n'ont pu être évalués ;
- tout au plus et sous réserve d'une proratisation de la prime litigieuse, seule la moitié de la prime serait escomptable, soit 6 750 euros.
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Le contrat de travail de M. [L] prévoit une rémunération mensuelle brute de 6 500 euros à laquelle pourra s'ajouter une rémunération variable correspondant au maximum à 18 000 euros annuelle brute. La rémunération totale brute ne pourra pas dépasser 96 000 euros. Pour l'année 2017, cette partie variable sera calculée au prorata temporis.
Pour l'année 2017, les critères pris en compte pour l'attribution de la prime et les objectifs ont fait l'objet d'une annexe au contrat, dans les termes suivants :
Objectifs qualitatifs 2017 :
*10% d'adhérents cotisants au pôle de plus par rapport à 2016
* 20 nouveaux adhérents industriels
* 25 nouveaux contrats de service individuels signés
* marge supérieure à 10% des contrats de service
* 90% de taux de satisfaction exprimés par les adhérents
* taux de transformation entre devis et contrat supérieur à 25%
Objectifs quantitatifs 2017 :
* 80KE de recettes sur contrat pour action ou service
* plus de 20KE de recettes d'adhésion de plus par rapport à l'année 2016.
A l'occasion de l'entretien annuel de février 2017, l'association PLASTIPOLIS a retenu :
- une perte de 37 adhérents entre 2016 et 2017 ( objectif : +10%)
- 22 nouveaux adhérents industriels mais une perte de 36 ( objectif : 20)
- 11 nouveaux contrat de service individuels ( objectif : 25)
- une marge de - 2% pour ME et de +15% pour [G].
M. [L] a contesté ces chiffres en faisant valoir notamment qu'il ne pouvait être tenu pour responsable des adhérents perdus avant son arrivée et qu'il convenait de comptabiliser les adhésions encaissées et non les adhésions facturées.
L'association PLASTIPOLIS n'apporte aucune contradiction aux chiffres retenus par M. [L] à savoir :
- 32 nouveaux adhérents recrutés en 2017,
- 30 nouveaux adhérents industriels recrutés en 2017,
- 24 KE de recettes d'adhésions nouvelles pour un objectif de 20KE,
- un taux de transformation entre devis et contrat supérieur de 52%, pour un objectif de plus de 25%.
Il apparaît enfin que l'objectif de 90% de taux de satisfaction exprimé par les adhérents n'a pas été évalué ( pas de mesure disponible).
Il en résulte que l'association PLASTIPOLIS ne justifie pas, par des éléments objectifs vérifiables, la non atteinte des objectifs pour l'année 2017 et que M. [L] est en conséquence fondé à exiger la totalité de sa rémunération variable pour l'exercice 2017.
S'agissant de l'exercice 2018, la prime sur objectifs constituant la partie variable de la rémunération versée au salarié en contrepartie de son activité, cette rémunération s'acquiert au prorata du temps de présence du salarié dans l'entreprise au cours de l'exercice, sans que la proratisation n'ait à être expressément prévue au contrat, étant précisé par ailleurs que le contrat de travail de M. [L] ne subordonnait pas le paiement de la prime dépendant de la réalisation d'objectifs à la présence du salarié dans l'entreprise au terme de l'exercice.
Il en résulte que la rémunération variable due à M. [L] pour la période du 1er janvier 2018 au 29 juin 2018 s'élève à 6 750 euros (13 500/12 x 6).
Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de M. [L] au titre de l'exercice 2017 en lui allouant la somme de 6 750 euros à titre de rappel de rémunération variable et infirmé en ce qu'il a débouté M.[L] de sa demande au titre de l'exercice 2018.
En définitive, l'association PLASTIPOLIS est condamnée à verser à M. [L] la somme totale de 13 500 euros au titre de sa rémunération variable pour l'ensemble de la période.
- Sur la demande au titre des frais de déplacement :
M. [L] sollicite en outre un rappel de frais sur la base d'une note de frais correspondant à des déplacements antérieurs à sa prise de fonction entre mars, octobre 2016 et mars 2017, pour un montant total de 1 403,37 euros dont seul 519 euros lui ont été remboursés.
L'association PLASTIPOLIS conclut au rejet de cette demande en faisant valoir que :
- M. [L] se fonde exclusivement sur un état mensuel de frais de déplacement établi par ses soins, faisant apparaître un état de frais à hauteur de 1 403,37 euros
- il ne conteste pas le versement d'une somme de 3 393,82 euros, en août 2017, à titre de remboursement de frais, tout en admettant que ce remboursement concernait, du moins partiellement, ladite note de frais,
- des remboursements de frais sont intervenus en septembre 2017, novembre 2017,
décembre 2017, février 2018, juin 2018, septembre 2018.
****
Le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur ce chef de demande dans le dispositif de son jugement après l'avoir accueillie dans ses motifs.
M. [L] verse aux débats un état mensuel de ses frais de déplacement correspondant au mois de mars 2017, d'un montant total de 1 403,37 euros.
Ses bulletins de salaires mentionnent des remboursements de frais comme suit :
- 3 993, 82 euros au 31 août 2017
- 775,86 euros au 30 septembre 2017
- 781, 01 euros au 30 novembre 2017
- 1 453, 38 euros au 31 décembre 2017
- 684, 77 euros en février 2018
- 4 438, 98 euros en juin 2018.
En l'absence de tout autre élément justificatif de frais engagés par le salarié et non pris en charge par l'association PLASTIPOLIS, M. [L] ne rapporte pas la preuve d'un solde de frais de déplacement non pris en charge de 884,37 euros.
Il convient de réparer l'omission de statuer et de débouter M. [L] de cette demande.
- Sur l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation Internationale du Travail (OIT).
Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.
S'agissant des dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, elles ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
L' invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Dés lors, en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, M. [L] dont l'ancienneté au sein de l'association PLASTIPOLIS est d'une année complète, peut prétendre à une indemnité comprise entre un mois et deux mois de salaire brut.
La moyenne des douze derniers mois de salaire, rémunération variable comprise, s'élève à
7 552,78 euros et M. [L] justifie de son préjudice par la production de relevés de situation établis par pôle emploi au 28 novembre 2018, au 9 janvier 2019 et au 28 janvier 2019.
Compte tenu de ces éléments, la cour estime que le préjudice résultant pour M. [L] de la rupture doit être indemnisé par la somme de 15 105, 56 euros. M. [L] est débouté de sa demande pour le surplus et le jugement déféré qui a rejeté la demande est infirmé en ce sens.
- Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de l'association PLASTIPOLIS les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à M. [L] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association PLASTIPOLIS , partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'association PLASTIPOLIS à payer à M. [L] la somme de 6 750 euros au titre du complément de prime pour l'année 2017, outre les congés payés afférents, en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement et en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure
INFIRME le jugement déféré pour le surplus
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés
DIT que le licenciement notifié par l'association PLASTIPOLIS à M. [L] le 29 juin 2018 est sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNE l'association PLASTIPOLIS à payer à M. [L] les sommes suivantes :
* 6 750 euros au titre de la rémunération variable pour l'exercice 2018, outre les congés payés afférents,
* 15 105,56 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture injustifiée du contrat de travail
RÉPARANT l'omission de statuer,
DÉBOUTE M. [L] de sa demande au titre des frais de déplacement
CONDAMNE l'association PLASTIPOLIS à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
CONDAMNE l'association PLASTIPOLIS aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Maître Laffly, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE