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Tribunal Administratif de Nancy, 02 août 2022. 2102541

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nancy

Numéro de pourvoi :

2102541

Date de décision :

2 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mars 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé l'échange de son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2022, M. B indique se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative et pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2022, M. B indique se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur est simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nancy, le 2 août 2022. La magistrate désignée, J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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