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Cour de cassation, 10 décembre 1996. 93-44.981

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-44.981

Date de décision :

10 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° P 93-44.981 formé par M. Abdelkader Y..., demeurant ... et Guérin, 93600 Aulnay-sous-Bois, II - Sur le pourvoi n° Q 93-44.982 formé par Mme Zina X..., demeurant ..., en cassation du même arrêt rendu le 15 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (21e chambre A) au profit de la société USP, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Merlin, M. Ransac, Mme Aubert, MM. Chagny, Texier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y... et de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société USP, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu la connexité, joint les pourvois N° Q 93-44-982 et P. 93-44.981; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. Y... et Mme X... de leurs demandes de dommages-intérêts dirigés contre la société USP qui les avaient licenciés pour motif économique le 4 juillet 1990, la cour d'appel relève que les salariés ne discutent pas les conséquences de la perte d'un contrat avec la TWA sur la situation financière de l'entreprise; Qu'en statuant ainsi sans constater que les difficultés économiques avaient entraîné une suppression ou une transformation d'emploi ou une modification substantielle des contrats de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée; Condamne la société USP aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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