Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 02 Septembre 2024
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 23/08682 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTPG
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Florence GREGORI, Greffière, lors des débats et de Victoria RENARD, Greffière, lors de la mise à disposition, avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 24 Mai 2023 par M. [O] [L]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] ;
Non comparant et représenté par Me Yves LEVANO, avocat au barreau de Paris ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 13 Mai 2024 ;
Entendu Me Yves LEVANO représentant M. [O] [L],
Entendu Me Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Mme Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [O] [L], né le [Date naissance 1] 1974, de nationalité française, a été mis en examen puis placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 4] le 07 février 2023 par un juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris.
Le 03 décembre 2020, la chambre de l'instruction 7-6 de la cour d'appel de Paris a prononcé la nullité des actes d'information côtés D35 à 38, D46 à 79, D113 à 185, D 202 à 247, D 285 à 293, D 341 à 410, D 4490 à 499, D543 à 559, D601 à 632, ainsi que certaines côtes B et C. Elle a dit que ces actes annulés seront retirés du dossier d'information et classés au greffe de la cour et qu'il sera interdit d'y puiser aucun renseignement contre les parties aux débats. Elle a ordonné la cancellation, après qu'il aura été établi une copie certifiée conforme à l'original et classée au greffe de la cour d'appel de Paris des actes d'information côtés dont elle a fixé la liste. Elle a dit n'y avoir lieu à autre annulation de la procédure examinée jusqu'à la côte D 634, ordonné la mise en liberté de M. [O] [L] et dit qu'il sera fait ensuite retour au juge d'instruction saisi pour poursuite de l'information.
Cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-pourvoi du 07 janvier 2021.
Le 21 mai 2023, M. [L] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite dans celle-ci, soutenue oralement :
- Juger recevable la présente requête ;
- Juger bien fondée la demande d'indemnisation de détention provisoire injustifiée ;
- Allouer à M. [L] la somme de :
- 45 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures, déposées le 18 septembre 2023 et développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de :
A titre principal,
- Juger irrecevable la requête de M. [L] ainsi que l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- Allouer à M. [L] la somme de 18 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- Rejeter le surplus des demandes ;
- Réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 1 000 euros la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 26 mars 2024 conclut à :
A titre principal,
- L'irrecevabilité de la requête faute d'avoir bénéficié d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement ;
A titre subsidiaire,
- La recevabilité de la requête pour une durée de 300 jours ;
- La réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel.
Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
M. [O] [L] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 21 mai 2023 et la décision de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris annulant certaines pièces de l'information judiciaire et notamment la perquisition au domicile de M. [L] et sa mise en examen par le magistrat instructeur est du 03 décembre 2020. C'est ainsi que le requérant n'a pas présenté sa requête dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non culpabilité est devenue définitive, comme en atteste le certificat de non pourvoi en date du 07 janvier 2021. Pour autant, la décision de la chambre de l'instruction n'a jamais notifié à M. [L] son droit à pouvoir être indemnisé sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale et le point de départ du délai de 6 mois prévu à l'article précité n'a jamais commencé à courir.
En outre, en l'absence de décision de non-lieu de relaxe ou d'acquittement rendue à l'égard de M. [L] sa requête est-elle recevable' L'agent judiciaire de l'Etat et le Ministère Public concluent par la négative et le requérant considère que sa demande est recevable.
Il ressort de la jurisprudence de la Commission Nationale de la Réparation des Détentions (CNRD) que l'annulation de l'information judiciaire empêchait le requérant d'obtenir une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement à son profit, et que cette hypothèse n'avait pas été prévue par la loi. C'est pourquoi, après consultation des travaux parlementaires, elle a estimé que l'intention du législateur avait été de conférer à toute personne qui n'avait pas été déclarée coupable définitivement, le droit d'obtenir la réparation du préjudice que lui avait causé la détention provisoire, quelle que soit la cause de la non déclaration de culpabilité et, en conséquence, elle a déclaré le recours recevable.
C'est ainsi que par deux décisions du 21 janvier 2008 (CNRD, 21 janvier 2008, n°7C-RD.065 et RD. 068) la Commission a considéré que ' en instaurant l'article 149 du code de procédure pénale, le législateur a voulu, sauf dans les cas limitatifs qu'il a énumérés, que toute personne non déclarée coupable définitivement ait le droit d'obtenir réparation du préjudice que lui a causé la détention, quelle que soit la cause de la non déclaration de culpabilité'. Que tel est bien le cas en l'espèce, l'annulation tant du réquisitoire introductif que de la procédure subséquente excluant de surcroît toute possibilité pour le requérant d'obtenir une décision de non-lieu dans le cadre de cette procédure devenue inexistante'.
Cette position de la CNRD a été rappelée dans une décision du 15 avril 2013 (CNRD, 15 avril 2013, n°12-03.6) qui indique que 'en édictant l'article 149 du code de procédure pénale, le législateur a voulu, sauf dans les cas limitatifs qu'il qu'il a énuméré, que toute personne non déclarée coupable définitivement ait le droit d'obtenir réparation du préjudice que lui a causé la détention quelle que soit la cause de la non déclaration de culpabilité. Que tel est bien le cas en l'espèce, l'annulation de toutes pièces mettant en cause le requérant telles qu'elles avaient été établies à l'exécution d'une commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction, en méconnaissance des limites de sa saisine in rem, ne laissant subsister aucun fait dont ce magistrat serait saisi à l'encontre du requérant, et privant ce dernier de toute possibilité d'obtenir une décision de non-lieu, dans le cadre de cette procédure devenue, en ce qui le concerne, inexistante'.
C'est ainsi que la décision de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris prononçant la nullité de certaines pièces de l'information judiciaire et la cancellation des autres pièces de la procédure y faisant référence, qui a annulé la mise en examen de M. [L], constitue bien une décision de non culpabilité. En effet, ce dernier n'est désormais plus poursuivi dans le cadre de l'information judiciaire qui était suivie au tribunal judiciaire de Paris des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et qui est désormais terminée, comme cela est attesté par la production aux débats du jugement du 11 février 2022 de la 14e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire qui a condamné tous les autres mis en examen pour trafic de stupéfiants dans ce dossier d'information judiciaire, où il apparaît que M. [L] n'a été ni poursuivi ni condamné.
Dans ces conditions, la requête de M. [L] est donc recevable pour une durée de 300 jours de détention.
Sur l'indemnisation
- Sur le préjudice moral
M. [L] considère qu'il a subi un choc carcéral violent car il s'agissait de sa première incarcération, son casier judiciaire ne portant trace d'aucune condamnation. Il évoque aussi la durée de sa détention, 300 jours, qui a été un facteur d'aggravation de son choc carcéral. Le requérant s'est vu diagnostiquer en 2020n, alors qu'il se trouvait en détention provisoire, une hyperthyroïdie de Basedow et des problèmes cardiaques qui a entraîné en novembre 2022 un accident vasculaire cérébral pour lequel il a dû être hospitalisé. Pendant son incarcération, il n'a pas pu recevoir la visite de son jeune fils ce qui a entraîné une dépression de ce dernier. Ces différents éléments sont des facteurs d'aggravation de son choc carcéral. C'est pourquoi, le requérant sollicite l'allocation d'une somme de 45 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L'agent judiciaire de l'Etat retient l'absence de passé carcéral de M. [L] qui est élément de base du choc carcéral et non pas un facteur d'aggravation de ce choc.. Par contre, il n'est pas possible d'indemniser son fils sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale car le refus de délivrance d'un permis de visite à ce dernier est en lien avec la procédure d'information judiciaire et non pas avec le placement en détention provisoire de son père. En outre, le sentiment d'angoisse lié à l'importance de la peine encourue n'est pas retenu par la jurisprudence de la CNRD. Concernant l'état de santé de M. [L], aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que cet état de santé se serait dégradé durant la période de détention. Il n'est pas d'avantage démontré que l'AVC survenu en 2022 serait la conséquence d'une absence de traitement au cours de sa détention provisoire, alors qu'il présentait par ailleurs de nombreux facteurs de risques.
C'est anisi que l'agent judiciaire de l'Etat propose d'allouer au requérant une somme de 18 000 euros en réparation de son préjudice moral;
Le procureur général partage l'analyse de l'agent judiciaire de l'Etat en considérant qu'il y a lieu de retenir le fait que le requérant n'avait jamais été incarcéré auparavant et que son casier judiciaire ne porte trace que d'une condamnation à une peine d'emprisonnement avec sursis. Le choc carcéral est donc plein et entier. Concernant l'état de santé du requérant, il convient de noter que le requérant ne démontre pas que son hypothyroïdie soit en lien avec son placement en détention provisoire. Il a d'ailleurs bénéficié d'un traitement en ce sens durant sa détention provisoire. Il n'est pas démontré non plus que la survenue de l'AVC en novembre 2022 résulterait d'une absence de traitement en détention alors que le requérant avait des antécédents déjà lourds en la matière. S'agissant de la séparation familiale, il convient de retenir la séparation d'avec son fils comme cause d'aggravation du préjudice moral mais la dépression de ce dernier n'est pas indemnisable sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale.
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [L] était âgé de 45 ans au moment de son incarcération, qu'il n'était pas marié, et père de trois enfants qui étaient à la charge de son ex-épouse. Le bulletin numéro 1de son casier judiciaire porte trace d'une condamnation en février 2004 pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants pour laquelle aucune peine d'emprisonnement ferme n'a été prononcée. C'est ainsi que le choc carcéral initial a été important.
La durée de la détention provisoire, 300 jours en l'espèce, n'est pas non plus un facteur aggravant du préjudice moral mais un élément d'appréciation de celui-ci.
S'agissant de l'état de santé de M. [L], même si l'hyperthyroïdie a été diagnostiquée alors qu'il se trouvait en détention provisoire, de même que ses problèmes cardiaques, il n'est pas démontré que ces pathologies soient liées au placement en détention provisoire du requérant ,alors que ce dernier avait déjà des antécédents médicaux lourds et qu'un traitement médical adapté lui a été proposé, que ce dernier a du cesser de prendre car il avait du mal à le supporter.
De même, il n'est pas d'avantage démotré que l'AVC que M. [L] a subi en novembre 2022, qui a néccesité une hospitalisation, soit en lien avec son placament en détention provisoire, alors que le requérant présentait des antécédents médicaux lourd avec un tabagisme actif à un paquet par jour depuis l'âge de 9 ans, un alcoolisme, un usage important de cannabis à raison de 10 par jour et une hypertension artérielle. C'est ainsi ce ce lien de causalité n'est pas justifié.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, le sentiment d'injustice ou d'angoisse lié à l'importance de la peine encourue ne peut être retenu comme un facteur aggravant du préjudice moral, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il a eu une incidence sur les conditions de détention.
Par contre, il y a lieu de retenir comme facteur d'aggravation du choc carcéral du requérant le fait qu'il n'a pas pu voir son plus jeune fils, qui n'a pas pu bénéficier d'un permis de visite. La dépression de ce dernier n'est cependant pas indenisable sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale.
C'est ainsi qu'au vu de ces différents éléments, il sera alloué à M. [L] une somme de 18 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [L] ses frais irrépétibles et une somme de 1 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons la requête de M. [O] [L] recevable,
Lui allouons les sommes suivantes :
- 18 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [O] [L] du surplus de ses demandes,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 02 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ