Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 08 Novembre 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04638 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXRR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'EVRY RG n° 19/00866
APPELANT
Monsieur [U] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
né le 02 Janvier 1967 à [Localité 5] (42)
représenté par Me Aurélie ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0343
INTIMEE
SAS CRF CHAMPS ELYSEES
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 483 384 111
représentée par Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Didier MALINOSKY, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Stéphane MEYER, président
M Fabrice MORILLO, conseiller
M Didier MALINOSKY, conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY et Monsieur Jadot TAMBUE, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [J] a été engagé par le centre de rééducation fonctionnelle (CRF) Champs Elysées par un contrat à durée indéterminée à compter du 15 janvier 2019 en qualité de médecin spécialiste, statut cadre, position III, coefficient 574, pour un salaire contractuel de 10 733,11 euros bruts mensuels pour un horaire mensuel de 138,56 heures (32 heures hebdomadaires). Il sera cependant rémunéré, dès le premier jour du contrat, au coefficient 580 tel qu'il est mentionné sur les bulletins de salaire.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif.
Par courrier du 1er avril 2019, le CRF Champs Elysées a renouvelé la période d'essai de M. [J] pour une durée de trois mois.
Par courrier du 13 juin 2010, le CRF Champs Elysées a notifié à M. [J] la rupture de sa période d'essai. Le dernier jour travaillé est le 12 juillet 2019.
Le 14 novembre 2019, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes pour des demandes relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 8 avril 2021, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes, en formation de départage, a fixé le salaire moyen de M. [J] à la somme brute mensuelle de 10 733,11 euros et a : Condamné le CRF Champs Elysées à lui verser les sommes suivantes :
- 21 466,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 2 146,62 euros au titre des congés payés afférents ;
- 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2 998,08 euros bruts à titre d'indemnité pour les astreintes des mois de février, avril et mai 2019 ;
- 1 766,73 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les temps d'intervention pendant les astreintes des mois de février, avril et mai 2019 ;
- 176,67 euros au titre des congés payés afférents ;
- 2 620,32 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de jours de repos supplémentaires.
Ordonné la remise d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de paie conformes au jugement dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamné le CRF Champs Elysées à payer à M. [J] la somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration du 20 mai 2021, M. [J] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement notifié le 26 avril 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 avril 2023, M. [J] demande à la cour de :
Condamner le CRF Champs Elysées à lui verser les sommes suivantes :
- 62 082 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 6 208,20 euros au titre des congés payés afférents ;
- 10 733,11 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre principal ou pour licenciement irrégulier à titre subsidiaire ;
- 2 998,08 euros bruts à titre d'indemnité pour les astreintes des mois de février, avril et mai 2019 ;
- 1 766,73 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les temps d'intervention pendant les astreintes des mois de février, avril et mai 2019 ;
- 176,67 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 2 620,32 euros bruts au titre de solde d'indemnité compensatrice de jours de repos supplémentaires ;
- 2 500 euros au titre des frais de procédure outre les dépens ;
Ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés et conformes dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 juin 2022, le CRF Champs Elysées demande à la cour de :
A titre principal,
- Infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [J] du surplus de ses demandes ;
- Débouter ce dernier de l'ensemble de ses demandes, et de le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais de procédure de la première instance.
A titre subsidiaire, le CRF Champs Elysées demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à verser à M. [J] la somme de 21 466,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 2 146, 62 euros de congés payés y afférents ;
- Le condamner à payer une somme purement symbolique à M. [J] au titre des dommages intérêts pour licenciement irrégulier ;
- le condamner à verser à M. [J] la somme maximale de 53 665,55 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 5 366,56 euros d'indemnité de congés payés afférents.
En tout état de cause,
- Condamner M. [J] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais de procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur les astreintes et les temps d'intervention
M. [J] soutient que la contre partie des astreintes doit s'effectuer soit sous forme financière soit sous forme de repos et doit être décomptée indépendamment du salaire et en sus de celui-ci. Il fait valoir que les dispositions conventionnelles ne prévoient qu'une contre partie financière correspondante aux heures effectuées et à une fraction du salaire horaire (le tiers) Il soutient que ces éléments conventionnels ne s'appliquent que pour les cadres de niveau A et B et que pour les autres catégories de cadre (niveau C et cadres supérieurs) la contre-partie doit être distincte et fixé concrètement par le contrat de travail. Il sollicite, à ce titre, la confirmation du jugement déféré, tant pour les astreintes que pour les temps d'intervention.
Le CRF soutient que la contre-partie des astreintes ne s'applique que pour les cadres de niveau A et B dans la limite du coefficient 370 et que pour les autres cadres, elle est fixée contractuellement. Le CRF fait valoir que le contrat de travail de M. [J] a fixé une rémunération comprenant les astreintes et les temps d'intervention. La société soutient que la rémunération de M. [J] était très supérieure au minimum conventionnel qui est de 7 euros de l'heure multiplié par le coefficient 580 soit 4060 euros pour un temps complet. Le CRF conclut à l'infirmation du jugement déféré.
Sur ce,
L'article L. 3121-9 du code du travail dispose qu'une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
L'accord d'entreprise on d'établissement et, à défaut, l'accord de branche, étendu ou non, fixe la nature et le quantum de 1a compensation.
En l'absence de fixation de la contrepartie, il appartient au juge d'en déterminer le montant.
Or, l'article 82.3 de la convention collective de l'hospitalisation privée, relative aux astreintes, stipule que :
'Article 82.3.1, Rémunération des heures d'astreinte
Les salariés amenés à effectuer des astreintes dans les conditions des dispositions de l'accord de branche du 27 janvier 2000 portant sur la réduction et l'aménagement du temps de travail percevront une indemnité d'astreinte égale, pour chaque heure d'astreinte, au tiers du salaire horaire (se référer si nécessaire à l'annexe I). La programmation individuelle des astreintes devra être portée à la connaissance des salariés dans le respect de la législation.
Le salaire servant de base au calcul de cette indemnité est le salaire mensuel conventionnel correspondant au coefficient d'emploi tel que défini à l'article 73.
Article 82.3.2
Rémunération du travail effectué
Si, au cours d'une astreinte, le salarié est appelé à effectuer un certain temps de travail effectif, ce temps sera rémunéré au double du salaire horaire correspondant à son coefficient d'emploi sans que cette rémunération puisse être inférieure à celle équivalant à une heure de travail. Cette rémunération ne donnera lieu à aucune majoration supplémentaire (y compris pour heures supplémentaires).
S'agissant des salariés ayant la qualité de cadre, la contrepartie aux périodes d'astreinte est définie dans le titre XII de la convention collective.'
Cependant l'article 100, titre XII, de la même convention stipule que 'les primes et indemnités définies par les articles 82.1, 82.2 et 82.4 de la convention collective sont également applicables aux cadres, sauf s'agissant des médecins, des cadres supérieurs et dirigeants.
Pour les cadres A, B et C ainsi que pour les sages-femmes, ceux-ci bénéficieront des contreparties d'astreinte telles que définies par les articles 82.3.1 et 82.3.2 de la convention collective. Toutefois, le salaire servant au calcul de ces contreparties sera celui correspondant au coefficient du cadre concerné dans la limite du coefficient 395.
Cette disposition ne s'applique pas au cadre dont le salaire réel annuel est au moins égal à celui auquel il pourrait prétendre sur la même période, par l'application de son coefficient d'emploi, dans la limite du coefficient d'emploi 395, majoré des astreintes réalisées. Si tel n'était pas le cas, il serait alors procédé à un complément au plus tard en fin d'année, étant précisé que sont exclues de la comparaison les primes à périodicité non mensuelle.
Pour les autres catégories de cadres, les contreparties au temps d'astreinte seront définies contractuellement.
Toutefois et par exception, les indemnités pour travail les dimanches et les jours fériés pourront se cumuler'.
Ainsi, il ressort de ses dispositions que la contrepartie au temps d'astreinte est définie contractuellement pour les cadres ne relevant pas des catégories A, B et C.
Si l'article 5 du contrat de travail de M. [J] indique que sa rémunération inclut le temps d'astreinte et les déplacements éventuels pendant celles-ci, il convient de relever qu'il n'est précisé ni le nombre des astreintes ni la durée des interventions inclus, alors que ces modalités et le niveau de la contrepartie financières des astreintes doivent y être specifiés pour assurer le contrôle annuel et l'éventuel versement complémentaire.
En outre, les interventions effectuées doivent être rémunérées au taux normal des heures de travail, de sorte que l'employeur ne peut prévoir un salaire forfaitaire identique alors que le nombre d'interventions et de leurs durées sont différentes suivant les mois.
A défaut de mentions conventionnelles et contractuelles sur la contrepartie financières des astreintes et la rémunération des interventions, il convient d'en fixer la contrepartie financière.
Le mode de calcul validé par les premiers juges - se fondant sur des éléments objectifs du régime applicable aux cadres et sur la justification d'un nombre annuel d'astreinte, des temps d'intervention et du salaire horaire conventionnel de M. [J] - sera retenu et la cour confirmant le jugement déféré, fixe la contrepartie financière aux astreintes à la somme de 2 998,08 euros et le temps passé en intervention à 1 766,73 euros outre 176,67 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les jours de repos supplémentaires
M. [J] soutient que contractuellement il bénéficiait de deux jours de repos supplémentaires par mois. Il fait valoir que pour les six mois de travail effectif, 15 janvier au 12 juillet 2019, il n'a pris cinq jours pendant sa relation de travail outre deux jours payés sur son solde de tout compte et qu'il a reliquat de 5 jours de congés non pris et non rémunérés. Il sollicite la confirmation, à ce titre, du jugement entrepris et l'octroi d'une somme de 2 620,32 euros.
Le CRF soutient que M. [J] a été absent pour des raisons de maladie entre le 17 et le 21 juin puis entre le 1er et le 7 juillet, outre une absence injustifiée le 24 juin et qu'ayant droit à sept jours de repos supplémentaires il a été rempli de ses droits
Sur ce,
L'article 56 de la convention collective de l'hospitalisation privée, relatif à la détermination du travail effectif, stipule que :
' Sont considérés comme périodes de travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés, outre les périodes assimilées par la loi à du travail effectif :
- les absences pour accident du trajet assimilé à un accident du travail par la sécurité sociale, dans la limite d'une durée ininterrompue de une année ;
- le temps passé aux réunions des instances paritaires (commissions paritaires nationales, OPCA-Formahp, CPNEFP, commission nationale paritaire de suivi) et généralement l'ensemble des absences prévues par l'accord du 20 février 2001, créant le FONGESMES ;
- le temps passé aux réunions de l'observatoire économique créé par l'accord du 7 novembre 2001 ;
- le temps passé aux réunions du comité de pilotage et de suivi dans le cadre du contrat d'études prospectives ;
- les congés de courte durée, prévus par la présente convention ;
- les congés accordés à l'occasion de la maladie d'un enfant dans les limites des dispositions de l'article 61 " Congés pour enfant malade " ;
- les absences justifiées par la maladie non professionnelle :
- dans la limite des 30 premiers jours continus ou non pendant la période de référence ;
- au-delà de ces 30 premiers jours considérés comme travail effectif, l'absence donne droit à la moitié du congé auquel le salarié aurait pu prétendre s'il avait travaillé pendant cette période.
En tout état de cause, le calcul du droit à congé cesse au 1er juin de chaque année, si bien que les droits ne seront reconstitués que pour autant que le salarié ait retravaillé au préalable pendant au moins un mois'.
Les absences pour maladie régulièrement déclarées étant considérées comme du travail effectif pour leurs trente premiers jours, M. [J] a bien acquis 12 jours de congés supplémentaires dont seulement sept lui ont été rémunérés.
La cour, confirmant le jugement entrepris, condamne le CRF à payer à M. [J] la somme de 2 620,32 euros au titre d'un reliquat de congés supplémentaires non payés.
Sur le renouvellement de la période d'essai
M. [J] soutient que si la relation de travail a commencé le 15 janvier 2019, il n'a signé son contrat de travail que le 27 mars 2019 et que la mention d'une période d'essai dans son contrat de travail ne lui est pas opposable. Il fait valoir que la promesse d'embauche du 5 décembre 2018 ne comportait aucune clause concernant la période d'essai.
Il fait valoir que la clause relative à la période d'essai portée dans son contrat de travail n'indiquait pas une possibilité de renouvellement.
Le CRF soutient que M. [J] a bien signé son contrat de travail le 15 janvier comme il est mentionné sur le dit contrat et qu'ainsi la période d'essai initiale lui était bien opposable. Le CRF fait valoir que la convention collective permet un renouvellement de la période d'essai et que c'est à bon droit que cette période a été renouvelé dans les délais légaux.
Sur ce,
Aux termes de l'article L 1221-23 du code du travail, la période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
L'article 2 du contrat de travail, relatif à la période d'essai, stipule que 'conformément à la convention collective, cet engagement est conclu sous réserve d'une période d'essai de trois mois pour les cadres.
Au cours de cette période, le contrat peut être rompu par l'une ou l'autre des parties, sans indemnité, et moyennant le respect d'un délai de prévenance fixé par les dispositions conventionnelles, dont la durée est fonction de la présence du salarié au sein de l'entreprise dans les conditions précisées ci-après.
Lorsque le contrat de travail est rompu durant l'essai par l'employeur, celui-ci est tenu au respect d'un délai de prévenance de :
- 24 heures si la durée de présence dans l'entreprise est inférieure à huit jours ;
- 48 heures de 8 jours à 1 mois de présence ;
- 2 semaines après 1 mois de présence ;
- 1 mois après 3 mois de présence
Lorsque le contrat de travail est rompu durant l'essai par le salarié, celui-ci est tenu au respect d'un délai de prévenance de :
- 24 heures si la durée de présence dans l'entreprise est inférieure à 8 jours ;
- 48 heures au-delà.
La période d'essai s'entend de travail effectif. Toute suspension de l'exécution du contrat, quel qu'en soit le motif entraîne une prolongation de la période d'essai d'une durée équivalente a celle de la suspension'.
L'article 43-1 de la même convention collective nationale, relatif à la durée de la période d'essai, stipule que 'tout engagement à durée indéterminée ne deviendra définitif qu'à l'issue d'une période d'essai dont la durée, mentionnée dans le contrat de travail, est définie ci-dessous par catégorie professionnelle :
a) Employés : 1 mois ;
b) Techniciens et agents de maîtrise : 2 mois ;
c) Cadres : 3 mois.
La période d'essai ayant pour principal objectif d'apprécier, durant son déroulement, les qualités du salarié à occuper le poste proposé, toute absence de ce dernier, et ce quelle qu'en soit la cause, la suspendra automatiquement et la prolongera d'autant.
Quelle que soit la catégorie professionnelle et après accord écrit des parties intervenu avant son terme, la période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée qui ne pourra excéder celle de la durée initiale'.
En l'espèce, la cour relève que, lors d'un échange de correspondance le 27 février 2019, M. [J] s'interrogeant sur la rédaction de son contrat de travail, la direction des ressources humaines lui indiquait qu'il était encore en la possession d'un dirigeant de l'entreprise.
Par ailleurs, peu important que la promesse d'embauche ne mentionne aucune période d'essai, il est justifié que le contrat de travail ne portait aucune mention d'un renouvellement au-delà des trois mois indiqués et les dispositions de l'article 43-1 de la convention collective ne dispensait pas le CRF de respecter les dispositions légales.
Ainsi, alors que la relation contractuelle a commencé le 15 janvier 2019 et, à défaut de toute possibilité de renouvellement, la période d'essai était forclose au 14 avril 2019 et il convient, en confirmation du jugement entrepris, de dire que la rupture du contrat de travail le 12 juillet 2019 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières liées à la rupture du contrat de travail
En l'absence de respect des règles relatives au licenciement, cette rupture ouvre droit à M. [J] au versement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l'indemnité compensatrice de préavis.
S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis,
M. [J] soutient, au visa des articles 45 et 101-1 de la convention collective de l'hospitalisation privée qu'il doit bénéficier, comme cadre supérieur, d'un préavis de six mois. Il fait valoir son coefficient 580 qui le place dans cette catégorie de cadre et de médecins spécialistes. M. [J] indique que l'indemnité compensatrice de préavis est forfaitaire et la société est mal venue de solliciter la déduction du délai de prévenance alors qu'elle n'a pas respecté les textes légaux.
Le CRF soutient que le préavis de M. [J] ne peut excéder trois mois car il ne bénéficiait ni du statut de cadre supérieur, ni de celui de cadre dirigeant car ne disposant pas d'une délégation écrite de la direction pour coordonner plusieurs services ou établissements ou pour prendre des décisions concernant la gestion de l'entreprise. Son coefficient et son statut de cadre position III le positionnent dans les cadres de niveau C. La société fait valoir qu'il a bénéficié d'un délai de prévenance d'un mois qui doit être déduit de ce préavis.
Sur ce,
L'article 45 de la convention collective de l'hospitalisation privée, relative au préavis, dispose que, 'en cas de résiliation du contrat de travail à durée indéterminée par l'une des deux parties contractantes et au-delà de la période d'essai, la durée du préavis est fixée, pour chaque catégorie professionnelle, dans les conditions ci-après :
a) Employés
(...)
b) Techniciens. - Agents de maîtrise
(...)
c) Cadres
Démission :
- cadres : 3 mois ;
- cadres supérieurs et cadres dirigeants : 6 mois.
Licenciement :
- cadres : 3 mois ;
- cadres supérieurs et cadres dirigeants : 6 mois.
Les dispositions relatives au préavis ne sont pas applicables en cas de licenciement pour faute grave, lourde ou force majeure.
(...)'.
L'article 5 du contrat de travail de M. [J] indique qu'il est employé en qualité de médecin spécialiste MPR avec la qualification professionnelle de cadre position III, classification médecin spécialiste au coefficient 574 et ses bulletins de paie précisent, dès le mois de janvier 2019, qu'il est rémunéré en qualité de médecin spécialiste au coefficient 580, statut cadre.
Or, l'article 94 de la convention collective définit comme cadres supérieurs ou dirigeants et éligibles à un coefficient minimal de 525, ceux exerçant leur fonction avec une délégation écrite de pouvoir engageant leur responsabilité dans leur domaine de compétence et coordonnant plusieurs services ou établissements, notamment par l'autorité qu'ils peuvent exercer sur des cadres de catégorie A, B ou C, et sur un nombre important d'agents.
Toutefois, l'article 101.1 de la même convention stipule que, s'agissant de la classification, une grille spécifique s'applique notamment pour les médecins, pharmaciens et sages-femmes salariées, et précise que les médecins spécialistes bénéficient des coefficients 525 à 590 alors que les médecins responsables de service sont classés au coefficient 710 et les médecins chef au coefficient 760.
Ainsi, il résulte de ces éléments que contrairement à sa demande, M. [J], qui ne remplit pas les conditions d'un statut de cadre supérieur ou dirigeant, ne peut se prévaloir des stipulations le classant dans ces catégories.
Dès lors, son préavis, conformément aux stipulations de 1'article 45 de la convention collective, est
de trois mois.
Par ailleurs, la période d'essai initiale ayant cessé ses effets au 15 avril 2019, l'engagement de M. [J] est définitif à cette date et le CRF ayant rompu de manière unilatérale le contrat de travail au 12 juillet 2019 sans mise en oeuvre de la procédure de licenciement, le préavis de M. [J] a commencé le lendemain du dernier jour travaillé soit le 13 juillet 2019.
Ainsi il est du à M. [J] une indemnité compensatrice de préavis de trois mois soit pour un salaire de référence (calculé sur les trois derniers ) de 10 733,11 euros la somme de 32 199,32 euros outre 3 119,93 euros au titre des congés payés afférents.
S'agissant des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [J], dont l'ancienneté préavis inclus est de neuf mois, bénéficiait d'un salaire de référence de 10 733,l1 euros bruts. Il a perçu, après le délai légal de carence, une aide au retour à l'emploi du 26 septembre au 11 décembre 2019.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [J], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient de lui allouer, en confirmation du jugement entrepris, la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Sur les autres demandes
I1 y a lieu d'ordonner à la société CRF Champs Elysées de remettre à M. [J] un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sans qu'il y ait lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte, étant rappelé que le présent arrêt est exécutoire de droit.
Le CRF Champs Elysées qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens ainsi qu'à payer à M. [U] [J] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 26 mars 2021 sauf sur le montant de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne le Centre de rééducation fonctionnelle Champs Elysées à payer à M. [U] [J] les sommes suivantes :
- 32 199,32 euros brut outre (trente deux mille cent quatre vingt dix neuf euros et trente deux centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 3 119,93 euros brut (trois mille cent dix neuf euros et quatre vingt treize centimes) au titre des congés payés afférents ;
- 2000 euros, en cause d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonne à la SAS Centre de rééducation fonctionnelle Champs Elysées de remettre à M. [U] [J] une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans le délai d'un mois à compter de sa notification ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Condamne le Centre de rééducation fonctionnelle Champs Elysées aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT