Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01495 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YA4Y
Jugement du 24 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 MAI 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01495 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YA4Y
N° de MINUTE : 23/01495
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Thomas MONTPELLIER de la SELARL ACCANTO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0025
DEFENDEUR
CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Avril 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Thomas MONTPELLIER de la SELARL ACCANTO AVOCATS
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [Y], salarié de la société [8] en qualité de technicien, a été victime d’un accident du travail le 13 août 2008. Lors de la mise en place d’un tapis à l’aide d’un chariot élévateur, la charge soutenue a glissé et a entrainé le salarié au sol.
Le certificat médical initial établi le docteur [G] le 17 août 2008 mentionne un traumatisme thoracique et de multiples fractures.
Par décision du 5 février 2009, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’assuré a été consolidé le 27 juin 2022 par décision du médecin conseil de la CPAM.
Par lettre du 29 juillet 2022, la CPAM a notifié à M. [Z] [Y] la décision relative à l’attribution d’une rente à compter du 28 juin 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % pour “séquelles indemnisables d’un traumatisme thoracique avec fracture costale des 10 et 11ème côtes droite et 11ème et 12ème côtes gauche, d’une fracture du bassin avec disjonction de la symphyse pubienne et fracture non déplacée de l’aile iliaque gauche, d’une fracture de TH12 type B2 (fracture de chance) non neurologique et L5, d’une fracture des lames gauche de L1 L2 et L3, d’une fracture fermée du 1/3 proximal du fémur droit, consistant en une raideur du rachis lombaire et une limitation de la flexion du fémur”.
Par lettre du 23 août 2022, M. [Z] [Y] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a par décision du 24 janvier 2023, notifiée par lettre du 12 juin 2023, confirmé le taux de 15%.
Par requête reçue le 10 août 2023 au greffe, M. [Z] [Y] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 janvier 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 4 avril 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, M. [Z] [Y], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
- annuler la décision explicite de la CMRA confirmant le taux d’incapacité de 15%,
- ordonner une expertise médicale et désigner un médecin-expert en traumatologie orthopédie ou chirurgie du rachis afin de déterminer le taux d’IPP, dire que l’expert devra convoquer M. [Y] dans un délai suffisant pour lui permettre d’être assisté par son médecin le dr [A] ou tout autre médecin de son choix, dire que l’expert devra se faire remettre l’ensemble du dossier médical et examiner le patient,
- rappeler qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale et ne doit faire l’avance d’aucun frais en lien avec les dépens.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir qu’il a été hospitalisé du 13 août 2008 au 25 mai 2009 et qu’à sa consolidation, il a subi trois opérations successives aux bassin, fémur et dos. Il ajoute que le médecin-conseil n’a pris aucune mesure relative à la raideur du rachis lombaire alors qu’il estime souffrir d’une raideur du rachis lombaire importante à très importante. Au regard du barème indicatif d’invalidité, compte tenu des deux raideurs et séquelles indemnisables, le taux d’IPP aurait dû être fixé au minimum à 25% soit entre 15 et 25% pour le rachis lombaire et entre 10 et 15% pour la raideur de la hanche et le fémur. Il se fonde sur la consultation médico-légale établie par le docteur [A] qui préconise l’attribution d’un déficit fonctionnel permanent de 15% pour le rachis et 10% pour les troubles de la marche, soit 25% au total. S’agissant du retentissement professionnel, il indique qu’il a été licencié pour inaptitude le 22 juillet 2015.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01495 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YA4Y
Jugement du 24 MAI 2024
Par courrier reçu le 2 avril 2024 au greffe, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution et la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable maintenant le taux d’incapacité de l’assuré à 15%.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier reçu le 2 avril 2024 au greffe, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution à l’audience.
Il y a lieu de faire droit à la demande et le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la demande de réévaluation du taux d’IPP
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. [...]”
Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.[...]”.
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que par décision du 29 juillet 2022, la CPAM a notifié à M. [Z] [Y] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 15 % pour des “séquelles indemnisables d’un traumatisme thoracique avec fracture costale des 10 et 11ème côte droite et 11ème et 12ème côtes gauche, d’une fracture du bassin avec disjonction de la symphyse pubienne et fracture non déplacée de l’aile iliaque gauche, d’une fracture de TH12 type B2 (fracture de chance) non neurologique et L5, d’une fracture des lames gauche de L1 L2 et L3, d’une fracture fermée du 1/3 proximal du fémur droit, consistant une raideur du rachis lombaire, une limitation de la flexion du fémur”. Par décision du 17 février 2023, la CPAM lui a notifié que sa rente était majorée à compter du 28 juin 2022, la faute inexcusable ayant été reconnue.
Par décision du 24 janvier 2023, notifiée le 12 juin 2023, la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux d’incapacité de 15% retenant “compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique retrouvant une diminution modérée de la mobilité du rachis lombaire et de la flexion de la hanche droite chez un assuré âgé de 58 ans, technicien de chantier”.
Contestant ce taux, M. [Z] [Y] verse aux débats le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente établi le 28 novembre 2022 par le service médical de la CPAM. Le médecin conseil ne retient aucun antécédent médical ni d’état antérieur interférant. Il a procédé à l’examen clinique de l’assuré. Dans la partie “discussion médico-légale”, il est simplement mentionné “après 11 ans d’arrêt état stabilisé conso au 27 juin” puis il passe à la conclusion.
Il produit également un compte-rendu de consultation médico-légale faite le 28 mars 2024 réalisé par le docteur [A] lequel indique parmi les doléances actuelles, “ (...) Les douleurs notamment au niveau du dos : ces douleurs sont constantes, avec des fluctuations dans la journée, et elles réveillent le patient fréquemment en fin de nuit vers 4-5 heures du matin, en particulier s’il ne prend pas son traitement. En fait, depuis l’accident c’est-à-dire depuis 16 ans, M. [Y] prend chaque jour des doses variables de Skénan, Actiskenan et Moscontin - un traitement morphinomimétique qui n’a jamais pu être arrêté... Au niveau de la marche, le périmètre de marche est limité à une dizaine de minutes ; au-delà de ce temps, les douleurs de la hanche apparaissent, nécessitant d’utiliser une canne. M. [Y] est par ailleurs gêné pour les activités de la vie quotidienne, puisqu’il ne peut rien porter de lourd. Il est donc constamment aidé pour la logistique quotidienne.” S’agissant de l’examen clinique, l’expert indique “(...) Les mouvements du rachis sont très lents et précautionneux ; l’indice de Schöber est à 10 + 3, la distance main-sol à 25 cm. La rotation vers la droite est quasi nulle, vers la gauche réduite des deux tiers. L’inclinaison droite gauche est à peu près à 50%. Les amplitudes de la hanche sont limitées : flexion 50%, les rotations interne et externe de la hanche sont limitées aux deux tiers.” Le médecin conclut à un déficit fonctionnel permanent de 15% pour le rachis, 10% pour les troubles de la marche donc 25% au total. Le conseil du demandeur soutient qu’il s’agit d’une erreur de plume et qu’il s’agit bien du taux d’IPP. Cela apparait peu probable dans la mesure où le docteur [A] a fait une évaluation des préjudices sans aucune référence au barème indicatif en accident du travail. Quoi qu’il en soit, au regard de ces éléments, en l’absence de toute référence au barème et de précision dans le rapport d’évaluation sur la façon dont a été fixé le tau, le tribunal n’étant pas suffisamment informé, il convient d’ordonner une expertise médicale et de réserver les autres demandes.
Sur les conditions de l’expertise
Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1 , le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. [...]”
Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.”
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront réservés.
L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
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Affaire : N° RG 23/01495 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YA4Y
Jugement du 24 MAI 2024
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonne avant dire droit une expertise médicale ;
Désigne à cet effet :
Docteur [C] [E],
demeurant au [Adresse 4]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 7]
Dit que l'expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l'expert de :
Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment l'entier dossier médical de M. [Z] [Y] constitué par le service médical de la caisse, lequel doit comprendre l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, le rapport de la commission médicale de recours amiable s'il existe, ou encore les documents transmis par le médecin traitant de l'assuré, Examiner M. [Z] [Y],Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressé,Décrire les lésions et les séquelles dont M. [Z] [Y] a souffert en lien avec son accident du travail du 13 août 2008,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 15 % fixé par la CPAM, confirmé par la CMRA, en lien avec les lésions et séquelles résultant de l'accident du travail en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,Se prononcer sur l'existence d'un taux professionnel tenant compte des conséquences de l'accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gain,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros ;
Dit qu'il appartient aux parties de communiquer à l'expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Dit que l’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l'expert l'ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l'une des parties de communiquer à l'expert les pièces utiles au bon déroulement de l'expertise ;
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Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01495 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YA4Y
Jugement du 24 MAI 2024
Rappelle aux parties qu'elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu'elles entendent remettre à l'expert afin de respecter le principe du contradictoire ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l'expert; qu'à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l'expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d'expertise ;
Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 10 septembre 2024 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie ainsi qu'au demandeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 10 octobre 2024, à 14 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
Immeuble l’Européen – Hall A - 7ème étage
1 Promenade Jean ROSTAND
[Localité 5]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAV Pauline JOLIVET