Cour de cassation, 08 janvier 1998. 95-44.638
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-44.638
Date de décision :
8 janvier 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Jacques X..., demeurant à Kerjean, 29560 Tregarvan,
2°/ M. Daniel Y..., demeurant ...,
3°/ M. Daniel Z..., demeurant ...,
4°/ M. Christian B..., demeurant Kerdreuz, Tal Ar Groas, 29160 Crozon,
5°/ M. Gilbert B..., demeurant ...,
6°/ M. Christian C..., demeurant ...,
7°/ Mme Maryse A..., née E..., demeurant ...,
8°/ M. Jean-Luc D..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 août 1995 par le conseil de prud'hommes de Quimper (section industrie), au profit de la société Bopp, société anonyme, ayant son siège social à Maison Blanche, 29160 Lanveoc, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'exception de déchéance soulevée d'office :
Vu les articles 989 du nouveau Code de procédure civile et 39, alinéa 1er, du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision rejetant sa demande d'aide juridictionnelle, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que, par déclaration écrite faite le 4 octobre 1995 Mme A..., MM. X..., Y..., Christian et Gilbert B..., Le Stum et D... se sont pourvus en cassation contre un jugement rendu le 4 août 1995 par le conseil de prud'hommes de Quimper ; qu'ils ont formé une demande d'aide juridictionnelle rejetée par décision notifiée les 13 décembre 1996 et 13 janvier 1997 ;
Attendu que leur déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;
Que, par ailleurs, ils n'ont pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision rejetant leur demande d'aide juridictionnelle, un mémoire contenant cet énoncé ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique