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Cour de cassation, 08 octobre 1997. 95-20.903

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.903

Date de décision :

8 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Philippe Z..., demeurant ..., 2°) la Mutuelle des architectes français, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre section B), au profit : 1°) de la société HLM Coligny, société anonyme, dont le siège est ..., 2°) de M. Y..., demeurant ..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation des biens de l'Entreprise générale charentaise, dont le siège était ... N° 3, 17304 Rochefort, 3°) de M. A..., demeurant ..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation des biens de la société anonyme Ducassou, dont le siège est .... 237, 56102 Lorient, 4°) de la compagnie La Préservatrice, dont le siège est ..., 5°) de la compagnie d'Assurances l'Union et le Phenix espagnol, dont le siège est ..., 6°) de la société Axa assurances IARD, aux droits du groupe Drouot, dont le siège est La Grande Arche, Paroi Nord, Cedex 41, 92044 La Défense, 7°) du syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Lucioles, dont le siège est ..., pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, poursuites et diligences de son syndic, la société anonyme Foncia, 8°) de Mme Herveline B..., demeurant Résidence Les Lucioles, Bât. J, rue d'Alembert, 33400 Talence, 9°) de M. X..., demeurant ..., 10°) de Mme X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. Z... et de la M.A.F., de la SCP Masse Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société la Préservatrice et de la société l'Union et le Phenix espagnol, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Axa assurances, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Z... et à la Mutelle des architectes français du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme B... et les époux X... ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 septembre 1995), que la Société d'habitations à loyer modéré Le Coligny, maître de l'ouvrage, assurée en police dommages-ouvrage par le groupe Drouot, a, en 1976, chargé M. Philippe Z..., architecte, assuré en police responsabilité professionnelle auprès de la société Mutuelle des Architectes français (la MAF), de la maîtrise d'oeuvre de construction d'un groupe de bâtiments et l'entreprise générale charentaise, assurée par la compagnie l'Union et le Phénix espagnol, remplacée en cours de chantier par la société Duc, assurée auprès de la compagnie La Préservatrice, de la réalisation du gros oeuvre; que des désordres étant apparus, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Lucioles a assigné en réparation le maître de l'ouvrage et le groupe Drouot, qui ont appelé en garantie l'architecte et la MAF ; Attendu que M. Z... et la MAF font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "que la seule nature d'un désordre ne suffit pas à inférer une impropriété de l'immeuble à sa destination, dès lors que celui-ci, consistant en infiltrations en façade, n'occasionne de dégradations qu'à l'intérieur de certains logements dudit immeuble; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le désordre rendait l'immeuble impropre à sa destination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les façades des quatre bâtiments n'étaient pas étanches et que l'eau pénétrait à l'intérieur des appartements provoquant une forte humidité et des dégradations, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que l'ensemble de ces désordres, non réservés et non apparents à la réception, ayant leur siège dans des gros ouvrages, rendaient l'immeuble impropre à sa destination, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que M. Z... et la MAF font grief à l'arrêt d'accueillir la demande en garantie du maître de l'ouvrage, alors, selon le moyen, "d'une part, que le maître d'ouvrage est responsable des désordres lorsqu'il a délibérément accepté un risque; que la connaissance de ce risque ne résulte pas nécessairement d'une mise en garde du maître d'ouvrage par un constructeur; qu'en refusant de retenir une part de responsabilité du maître d'ouvrage, qui, après avoir fait procéder à une étude de sol par un technicien spécialiste, a décidé de supprimer un drainage prévu par l'architecte et qui, en cela, a accepté le risque inhérent à cette suppression, au seul motif inopérant que l'architecte ne justifiait pas avoir émis des réserves, la cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil; d'autre part, que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en ne répondant pas aux conclusions de l'architecte et de son assureur, qui reprochaient aux premiers juges d'avoir, au titre de la réparation d'un désordre, mis à leur charge le coût d'un cuvelage non prévu à l'origine et dont le surcoût aurait dû rester à la charge du maître de l'ouvrage, pour avoir pris le risque d'une prestation moins onéreuse" ; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'aucune réserve, protestation ou mise en garde n'avait été élevée par les constructeurs et, notamment, par l'architecte lorsque le maître de l'ouvrage délégué avait demandé la suppression des drainages périphériques extérieurs suite à un rapport de sondage n'en prescrivant pas et relevé, à bon droit, que les locateurs d'ouvrage sont tenus à l'égard du maître de l'ouvrage d'un devoir de conseil qui leur fait obligation de signaler les risques présentés ainsi que de veiller à l'adéquation des procédés de construction et à une conception correcte de l'ouvrage en vue de le livrer exempt de vices, la cour d'appel, qui a retenu, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que les interventions de l'architecte et de l'entrepreneur ayant concouru à la production de l'entier dommage, ils devaient être tenus, in solidum, à garantir le maître de l'ouvrage de l'intégralité des sommes mises à sa charge au titre des travaux de réfection de ce lot, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, M. Z... et la Mutuelle des architectes français aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, M. Z... et la Mutuelle des architectes français à payer, ensemble, aux compagnies l'Union et le Phenix espagnol et la Préservatrice foncière, ensemble, la somme de 4 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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