Cour d'appel, 05 mars 2026. 21/13158
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/13158
Date de décision :
5 mars 2026
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 05 MARS 2026
Rôle N° RG 21/13158 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BICM3
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES AM
C/
S.A.R.L. [W]
S.C.P. SCP [F] MAÎTRE [Y] [F]
Copie exécutoire délivrée
le : 5 mars 2026
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge Commissaire du Juge commissaire de [Localité 1] en date du 01 Septembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019J00639.
APPELANT
Monsieur LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DES ALPES-MARITIMES RECOUVREMENT DES PRODUITS DIVERS
représentée en la personne de son directeur, [Adresse 1]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES
S.A.R.L. [W]
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro B 798.596.649, dont le siège social est [Adresse 2], représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social
Maître [Y] [F] (SCP [F])
Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SARL [W] »
demeurant [Adresse 3]
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Dominique ALARD, adjointe administratve principale faisant fonction de greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 28 novembre 2019, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [W].
La SCP [F], prise en la personne de Me [O] [F], a été désignée mandataire judiciaire.
Par jugement du 16 septembre 2021, le tribunal de commerce de Nice a arrêté le plan de redressement de la société [W] (sur dix ans) et désigné la SCP [F] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par courrier du 9 décembre 2019, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a déclaré une créance de 21 880, 15 euros.
Cette créance a été contestée par le mandataire judiciaire.
Par ordonnance contradictoire du 1er septembre 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de Nice a rejeté la créance. Le premier juge n'a pas motivé sa décision.
Le 10 septembre 2021,la Direction départementale des Finances publiques des Alpes Maritimes ' Recouvrement des produits divers représentée par le directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes, a fait appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 13 décembre 2021, la direction départementale des finances publiques des Alpes Maritimes, recouvrement des produits divers demande à la cour :
A titre principal :
-d'annuler la décision frappée d'appel,
-de renvoyer les parties devant le juge commissaire du tribunal de commerce de Nice pour qu'il soit statué sur la contestation de la créance,
A titre subsidiaire, de :
-infirmer l'ordonnance frappée d'appel,
-déclarer régulière la déclaration de créance du directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes chargé du recouvrement pour le compte de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII),
-prononcer l'admission de la créance déclarée pour le compte de l'OFII pour un montant de 21 880,15 euros à titre privilégié définitif,
-dire que cette créance doit être portée sur l'état des créances et incluse dans le plan de redressement arrêté le 16 septembre 2021,
-condamner la société [W] et Mme [F] ès qualités au paiement d'une somme de 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction.
Me [F], représentant la SCP [F] et la société [W] ont été citées le 29 octobre 2021 à personne habilitée
Aucune des intimées n'a constitué avocat.
La présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Le 19 septembre 2025, l'appelante été avisée de la fixation du dossier à l'audience du 8 janvier 2025.
La procédure a été clôturée le 18 décembre 2025.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures de l'appelante pour plus ample exposé de ses moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Dans la mesure où l'appel a été formalisé par le directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes, la direction départementale des finances publiques des Alpes Maritimes, recouvrement des produits divers, dont les intérêt et qualité à agir ne sont pas contestés, sera reçue en son intervention volontaire formalisée par le dépôt de ses conclusions en qualité d'appelante.
2) Comme le fait valoir la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes, recouvrement des produits divers, et comme la cour l'a relevé dans les développements précédents, le premier juge n'a pas motivé sa décision.
Il s'agit là d'une violation de l'article 455 du code de procédure civile qui doit effectivement être sanctionnée par l'annulation de l'ordonnance frappée d'appel.
Ce faisant, dans la mesure où l'appelante a conclu au fond, le litige est désormais dévolu à la cour en application de l'article 562 du code de procédure civile.
La direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes, recouvrement des produits divers, sera donc débouté de sa demande tendant à ce que les parties soient renvoyées devant le premier juge.
3) Au vu des motifs de contestation élevés par le mandataire judiciaire et la société [W], la régularité formelle de la déclaration de créance n'a jamais été contestée.
Il est donc sans objet de statuer sur ce point.
4) Il ressort des éléments versés aux débats par la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes, recouvrement des produits divers, que la contestation soulevée devant le premier juge portait sur le fait que la société [W] avait mentionné cette créance de l'OFII sur la liste de ses créanciers et qu'elle considérait que celle déclarée par le trésor public faisait doublon.
Cependant, ainsi que l'appelante le fait valoir, il n'est pas remis en cause que c'est la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes, recouvrement des produits divers, qui est chargée de recouvrer les créances de l'OFII et qu'elle s'appuyait pour ce faire sur deux titres de perception (ses pièces 1 et 2) émis le 17 décembre 2018 qui concernaient tous les deux le même salarié à savoir M. [G] [L] au titre de :
-la contribution spéciale de l'article L.8253-1 du code du travail à hauteur de 17 700 euros,
-la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine (article L.626-1 du CESEDA) à hauteur de 2 398 euros.
Les montants déclarés actualisés au jour de l'ouverture de la procédure collective s'élevaient à:
-19 422,22 euros au titre de la contribution spéciale de l'article L.8253-1 du code du travail,
-2 457,93 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine (article L.626-1 du CESEDA).
Par ailleurs, il n'est pas remis en cause que l'OFII n'a pas déclaré de créance, ce qui est normal puisque son recouvrement ne lui incombe pas.
Dans ses conditions, il convient d'admettre la créance de la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes, recouvrement des produits divers, au passif du redressement judiciaire de la société [W]. En tant que telle elle sera portée sur l'état des créances et incluse dans le plan de redressement arrêté le 16 septembre 2021.
5)Les dépens de la procédure d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société [W].
Au vu des circonstances de l'espèce, aucune considération d'équité n'impose de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la direction départementale des finances publiques des Alpes Maritimes, recouvrement des produits divers. Elle sera déboutée de sa demande.
La distraction des dépens d'appel sera autorisée pour le conseil de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
Annule l'ordonnance rendue le 1er septembre 2021 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Nice ;
Déboute la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes, recouvrement des produits divers, de sa demande tendant à ce que les parties soient renvoyées devant le premier juge ;
Déclare sans objet de statuer sur la demande de la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes, recouvrement des produits divers, tendant à ce que sa déclaration de créance soit déclarée régulière en la forme ;
Admet la créance de la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes, recouvrement des produits divers, au passif du redressement judiciaire de la société [W] à hauteur de la somme de 21 880,15 euros à titre chirographaire définitif ;
Ordonne que cette créance soit portée sur l'état des créances et incluse dans le plan de redressement arrêté le 16 septembre 2021 ;
Déboute la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes, recouvrement des produits divers, de ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Autorise l'application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil de l'appelante ;
Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective de la société [W].
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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