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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 01 décembre 2023. 2011131

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2011131

Date de décision :

1 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6, 9 et 10 novembre 2020, et les 7 mars et 6 septembre 2021, Mme B demande au tribunal : 1°) d'annuler la mesure d'éloignement contenue dans l'arrêté du 31 août 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le renouvellement de sa demande d'asile et lui a rappelé qu'elle fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 24 février 2020. 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour. Elle soutient qu'elle est exposée à un risque de persécution par les autorités marocaines, en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2021, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête, comme mal fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté attaqué du 31 août 2020, le préfet du Val-d'Oise a refusé à Mme B le renouvellement de sa demande d'asile et lui a rappelé qu'elle fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 24 février 2020. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 3. Aux termes de l'arrêté attaqué, le préfet du Val-d'Oise, après avoir refusé de renouveler l'attestation de demande d'asile de Mme B, s'est borné à rappeler à l'intéressée qu'elle avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 24 février 2020 mais n'a pas édicté de nouvelle mesure d'éloignement à son encontre. Par suite, les conclusions présentées par Mme B contre une telle mesure qui, selon elle, aurait été prise le 31 août 2020, sont dirigées contre une décision inexistante et sont, par suite, irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 1er décembre 2023. Le président de la 2ème chambre signé C. HUON La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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