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Cour de cassation, 08 décembre 1998. 96-15.301

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-15.301

Date de décision :

8 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Albert Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 août 1995 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre A), au profit : 1 / de Mme Marcelle X..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Albert Y..., demeurant ..., 2 / de M. André Z..., ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire de M. Albert Y..., demeurant ..., et actuellement ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Sempère, Bargue, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme X..., liquidateur judiciaire de M. Y... ; Sur le premier moyen et la seconde branche du troisième moyen : Vu l'article 22 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 ; Attendu qu'aux termes de l'alinéa 3 de ce texte, la suspension de plein droit des poursuites, dont le bénéfice est reconnu à un rapatrié, s'applique aux procédures collectives et aux mesures conservatoires, à l'exclusion des dettes fiscales ; qu'il en résulte l'arrêt total des effets et du déroulement de la procédure collective ouverte à l'égard du rapatrié ; Attendu que, pour rejeter le recours formé par M. Y..., rapatrié, contre le jugement qui a substitué, dans la procédure de redressement judiciaire le frappant, l'application du titre I de la loi du 25 janvier 1985 au titre II de cette loi, l'arrêt attaqué énonce que M. Y..., qui n'a pas fait appel du jugement prononçant son redressement judiciaire, n'est pas fondé à opposer les dispositions de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1993 laquelle porte atteinte au principe même de la procédure collective ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 août 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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