Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°50
COUR D'APPEL DE POITIERS
CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
N° RG 23/00064 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5TG
M. [L] [U]
Nous, Denys BAILLARD, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assisté, lors des débats, de Inès BELLIN, greffier,
avons rendu le sept décembre deux mille vingt trois l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LA ROCHE SUR YON en date du 24 Novembre 2023 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANT
Monsieur [L] [U]
né le 28 Mai 1992 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Louise' ange MESLE, avocat au barreau de POITIERS
placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement
mis en oeuvre par le Centre Hospitalier [3]
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER [3]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
non comparant
Madame [H] [U]
née en à
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante en personne
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Par ordonnance du 24 Novembre 2023, le Juge des libertés et de la détention de LA ROCHE SUR YON a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont M. [L] [U] fait l'objet au Centre Hospitalier [3], où il a été placé, le 15 novembre 2023,à la demande d'un tiers, Madame [H] [U].
Cette décision a été notifiée le 24 novembre 2023 à M. [L] [U].
Monsieur [L] [U] en a relevé appel, par lettre simple en date du 28 Novembre 2023, reçue au greffe de la cour d'appel le 30 Novembre 2023.
Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur [L] [U], au directeur du centre hospitalier [3], à Madame [H] [U], ainsi qu'au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 7 Décembre 2023 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique.
Après avoir entendu :
le président en son rapport
Monsieur [L] [U] en ses explications
Madame [H] [U] en ses explications
- Me Louise' ange MESLE, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie
Monsieur [L] [U] ayant eu la parole en dernier.
Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 7 Décembre 2023 à 14h30 pour la décision suivante être rendue.
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PROCEDURE:
Par ordonnance en date du 24 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [L] [U] en application de l'article L 3211-12-1 et suivants du code la santé publique.
Par déclaration reçue le 30 novembre 2023, Monsieur [U] a formé appel de cette décision.
Suivant avis du 1er décembree 2023 le procureur général près la cour d'appel requiert la confirmation au fond de la décision au vu des éléments médicaux transmis.
Monsieur [U] avisé de l'audience comparaît et est entendu.
Il est assisté de Maître MESLE qui a été entendue sur le le fond et la forme de la décision entreprise.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est formé dans le délai légal prévu à l'article R 3211-18 du code de la santé publique. Il est recevable en la forme.
En droit, l'article L 3212-1 du code de la santé publique dispose :
'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Conformément à l'article L 3211-12-1 du même code 'L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;'
Suivant l'article R3211-18 'L'ordonnance ( du juge des libertés et de la détention )est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.'
Sur le fond
En l'espèce il résulte des pièces au dossier que Monsieur [U] a fait l'objet d'une hospitalisation complète le 15 novembre 2023 sur décision du directeur du centre hospitalier [4] de [Localité 5] qui, le 20 novembre 2023, a saisi le juge des libertés aux fins de poursuite de la mesure.
Le rapport initial établi dans les 24 heures du Dr [B] [D] en date du 16 novembre 2023 indique que Monsieur [U] présente une instabilité psychomotrice, une bizarrerie du comportement et un discours incohérent ; il est indiqué également une activité délirante chronique à mécanismes intuitifs et imaginatifs à thème de persécution et de grandeur. Le patient ne se reconnaît pas malade et est ambivalent aux soins.
L'avis motivé du Dr [F] pour la poursuite des soins sous forme de l'hospitalisation complète produit pour l'audience devant le juge des Libertés et de la Détention en date du 20 novembre indiquait un contact bon mais restant dissocié et une adhésion partielle aux soins.
Dans son avis médical circonstancié en vue de l'audience devant la cour du 5 décembre 2023 le Dr [S] [J] indique une humeur stable mais la persistence d'une actvité délirante chronique à thème de persécution et de grandeur à mécanismes nterprétatifs et intuitifs avec une adhésion totale.
Le patient reste tout de même imprévisible et ne reconnaît pas ses troubles.
Le centre hospitalier informe par ailleurs la cour que M [U] autorisé médicalement à sortir pour effectuer des démarches le 28 novembre de 10 heures à 12 heures a été déclaré en fugue et n'est revenu à l'établissement qu'à 23 heures.
M [U] lors de son audition devant la cour explique, notamment, à plusieurs reprises occuper le logement de sa grand mère, partie dans le nord pour se soigner et ne pas avoir reçu officiellement du maire une demande de quitter les lieux ; il explique avoir été par le passé hospitalisé dans le nord de la France sans cause médicale mais à la suite de la mort de son chien.
Il indique également, sans préciser dans un premier temps, travailler avec des administrations qui, sur demande de précisions, s'avèrent être, entre autre, le Sénat et l'Elysée en raison de lien que sa mère avait avec ces institutions.
M [U] ne se souvient pas de l'épisode de fugue, après autorisation médicale, relaté dans le dossier le 28 novembre mais avoir effectivement quitté l'établissement deux fois pour se rendre chez lui et nourrir ses lapins. Il a constaté durant l'une de ses venues la disparition d'affaires de sa fille qui aurait vécu chez lui pendant un an avant de repartir avec sa mère.
M [U] estime que les soins prodigués ne sont pas utiles comme il en avait convenu aupravant avec son médecin.
En fin d'audience M [U] explique que des instances judiciaires sont saisies dans le Nord de la France pour faire valoir la reconnaissance de son travail réalisé pour le chanteur [N] [P].
Compte tenu de ces observations, du tableau clinique, et des constatations médicales réitérées l'hospitalisation contrainte reste nécessaire pour assurer les soins nécessaires à M [U].
L'ensemble de ces éléments et constats médicaux justifient la pleine confirmation de l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS:
Nous, magistrat délégataire de la première présidente de la cour d'appel, statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable le recours exercé par Monsieur [U] [L],
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de la Roche-Sur-Yon en ce qu'elle a ordonné le prolongement de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [U] [L],
Disons que la présente ordonnance sera portée à la connaissance de Monsieur [U] [L],
Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Inès BELLIN Denys BAILLARD
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