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Tribunal Administratif de Nice, 12 juillet 2024. 2300451

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2300451

Date de décision :

12 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, M. B A, se trouvant à cette date en rétention au centre de rétention administratif de Nice, représenté par Me Aziza A, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 23 janvier 2023 fixant le pays de destination. Par une lettre de mise en demeure, adressée le 13 mars 2024 par le tribunal à Me A. A, son conseil, au moyen de l'application Télérecours, M. C A a été informé qu'à défaut de réception d'un mémoire complémentaire qu'il a expressément annoncé dans son mémoire introductif d'instance, dans le délai de quinze jours, il serait réputé s'être désisté de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2.Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R.611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté ". 3.Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser, par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.414-1, à une partie () toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (). Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 4.Le courrier daté du 13 mars 2024 mis par le tribunal à la disposition de M. Aziza Dridi, avocat du requérant, le même jour à 14 heures 47 dans l'application Télérecours et qui est réputé avoir été notifié à ce dernier deux jours plus tard, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, informait M. B A, ressortissant tunisien né le 1er mars 2004, qu'il serait considéré comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute pour lui de produire, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, le mémoire complémentaire qu'il avait expressément annoncé dans son mémoire introductif d'instance. Toutefois, malgré cette mise en demeure, M. A n'a pas produit de mémoire complémentaire. Par suite, il est réputé s'être désisté purement et simplement de sa requête, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Var. Fait à Nice, le 12 juillet 2024. Le président de la 5ème chambre, signé F. PASCAL La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.

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