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Cour de cassation, 11 juin 2020. 19-60.259

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-60.259

Date de décision :

11 juin 2020

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Texte intégral

CIV. 2/ EXPTS CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juin 2020 Rejet Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 480 F-D Recours n° S 19-60.259 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUIN 2020 M. M... K..., domicilié [...] , a formé le recours n° S 19-60.259 en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrat du siège de la cour d'appel de Paris. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller doyen, M. Girard, avocat général, et Mme Cos, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. K... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique Cinéma, télévision, vidéogramme. 2. Par décision du 13 novembre 2019, contre laquelle M. K... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que les conditions de moralité n'étaient pas réunies en raison de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs, à savoir des violences en état d'ivresse commises en 2010 ayant donné lieu à un classement sans suite et des faits de violences commis en 2014 lui ayant valu un rappel à la loi et que, par ailleurs, l'expérience professionnelle du candidat et ses travaux étaient insuffisants au regard des qualifications requises pour être inscrit dans la discipline demandée. Examen du grief Exposé du grief 3. M. K... fait valoir qu'il n'a jamais été impliqué dans des violences en état d'ivresse en 2010, que la cour d'appel ne justifie pas en quoi les faits de 2014 s'opposent à la fonction d'expert et sont contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs, s'agissant d'une blague mal interprétée. Il ajoute que la cour d'appel n'a pas pris en compte la date des faits et son profil - aujourd'hui père de deux enfants et en couple depuis plus de 7 ans - qui offre des gages sérieux et suffisants de son aptitude à respecter les principe essentiels de cette fonction. Il précise qu'il a travaillé sur plus de 25 longs métrages, qu'il est intervenant à l'université et membre d'une association professionnelle. Il soutient, enfin, que la cour d'appel ne démontre pas et ne justifie pas quels sont les critères permettant d'accéder à la fonction d'expert et ce qui manque à sa candidature. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation, abstraction faite de celui pris de l'existence de faits contraire à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs, que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. K... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut donc pas être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille vingt.

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Cour de cassation 2020-06-11 | Jurisprudence Berlioz