Cour de cassation, 09 décembre 2014. 13-24.805
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-24.805
Date de décision :
9 décembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le commissaire du gouvernement de Lille ;
Sur le deuxième moyen, ci après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu en ce qui concerne le calcul de la surface utile à retenir, que s'agissant de la partie atelier, il apparaissait que les locaux servant à l'exploitation du fonds de commerce d'entretien et de réparation automobile représentaient 523 m2 de surface utile, dont 50 m2 de bureau-réception, 460 m2 d'atelier et 80 m2 de mezzanine sur laquelle une pondération de 0,20 devait être retenue, la cour d'appel, qui n'a pas tranché une contestation sérieuse relative à la surface à retenir, en a exactement déduit que la valeur de l'atelier devait être calculée à partir de cette surface ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement retenu que le préjudice fiscal invoqué par les époux X... résultant de l'obligation pour eux de procéder au remploi intégral dans un délai de douze mois de l'indemnité principale dans une opération immobilière afin d'échapper à la taxation de la plus value immobilière acquise et de l'obligation de conserver, aux mêmes fins, pendant plus de trente ans le nouveau bien acquis, n'était pas la conséquence directe de l'expropriation, mais celle du régime fiscal applicable, de l'augmentation de la valeur du bien et des conditions particulières de détention du bien, la cour d'appel a, à bon droit, rejeté la demande d'indemnité de ce chef ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen et les deuxième et troisième branches du troisième moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé à la somme de 397.125 ¿ l'indemnité de dépossession due par une autorité expropriante (la SEM VILLE RENOUVELEE) à des expropriés (M. et Mme X..., les exposants) ;
AUX MOTIFS QUE, au cours du délibéré, M. et Mme X... avaient adressé au greffe de la chambre de l'expropriation deux courriers recommandés en date des 12 avril et 6 mai 2013 aux termes desquels ils faisaient état du jugement rendu le 5 avril 2013 par le juge de l'expropriation du département du Nord intéressant l'exploitant, M. Y..., écartant les postes d'indemnisation visant à reconstruire et à aménager un garage avec ses équipements spécialisés au motif qu'ils étaient du domaine du propriétaire bailleur devant mettre à disposition un local adapté à l'activité considérée ; qu'ils demandaient en conséquence qu'il fût sursis à statuer sur chacun des postes relevant de l'aménagement du garage dans le nouveau local commercial dans l'attente de l'arrêt de la cour intéressant leur locataire ; qu'il était indiqué à titre liminaire que, dès lors que M. et Mme X... n'avaient, dans le cadre de la présente instance, formulé aucune demande visant à obtenir réparation au titre de l'aménagement d'un nouveau local commercial, il n'y avait pas lieu de leur accorder le sursis à statuer sollicité (arrêt attaqué, p. 4, alinéas 5 à 7) ;
ALORS QUE les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; qu'en refusant de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur la réparation à allouer à l'exploitant au titre de l'aménagement d'un nouveau local commercial, au prétexte que, dans le cadre de la présente instance, les propriétaires n'avaient pas sollicité l'indemnisation de ce poste de préjudice, quand elle constatait que ces derniers se prévalaient d'un fait juridique nouveau, survenu après les débats et susceptible de mettre à leur charge l'aménagement d'un nouveau local, la cour d'appel a violé l'article L.13-13 du code de l'expropriation, ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde ainsi que l'article 378 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé à la somme de 397.125 ¿ l'indemnité de dépossession due par une autorité expropriante (la SEM VILLE RENOUVELEE) à des expropriés (M. et Mme X..., les exposants) ;
AUX MOTIFS QUE, sur le calcul de la surface utile à retenir s'agissant de l'atelier, il apparaissait que les locaux servant à l'exploitation du fonds de commerce d'entretien et de réparation automobile représentaient 523 m2 de surface utile, dont 50 m2 de bureau-réception, 460 m2 d'atelier et 80 m2 de mezzanine sur laquelle une pondération de 0,20 devait être retenue (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 3) ;
ALORS QUE, dans le cas où il existe une contestation sérieuse sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants et toutes les fois que s'élèvent des difficultés étrangères à la fixation du montant de l'indemnité et à l'application des articles L.13-10, L.13-11, L.13-20 et L.14-3 du code de l'expropriation, le juge règle l'indemnité indépendamment de ces contestations et difficultés sur lesquelles les parties sont renvoyées à se pourvoir devant qui de droit ; qu'en retenant une surface utile pondérée de 523 m2 pour fixer la valeur vénale de l'atelier, tranchant ainsi une contestation sérieuse dès lors que les propriétaires soutenaient que l'autorité expropriante avait exclu une partie de l'immeuble d'une superficie de 24 m2 et que le premier juge avait tenu compte de cette partie d'immeuble en relevant qu' « il serait ajouté à la surface de 526 m2 (obtenue en prenant en considération les données du commissaire du gouvernement qui avait tenu compte de la surface de l'atelier pour 460 m2 , outre la mezzanine de 80 m2 pondérée à 0,20 et le bureau de 50m2) la surface du second bureau de 24 m2, soit un total de 550 m2 », la cour d'appel a violé l'article L.13-8 du code de l'expropriation.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé à la somme de 397.125 ¿ l'indemnité de dépossession due par une autorité expropriante (la SEM VILLE RENOUVELEE) à des expropriés (M. et Mme X..., les exposants) ;
AUX MOTIFS, propres et éventuellement adoptés, QUE si les indemnités allouées devaient, par application de l'article L.13-13 du code de l'expropriation, couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation, le préjudice fiscal invoqué par les époux X..., résultant de l'obligation pour eux de procéder au remploi intégral dans un délai de douze mois de l'indemnité principale dans une opération immobilière afin d'échapper à la taxation sur les plus-values immobilières, et de l'obligation de conserver aux mêmes fins pendant plus de trente ans le nouveau bien acquis, n'était pas la conséquence directe de l'expropriation mais celle du régime fiscal qui leur était applicable, de l'augmentation de la valeur du bien et des conditions de détention du bien (arrêt attaqué, p. 10, 3ème attendu) ; que le texte tel qu'il était rédigé en l'état était susceptible d'être modifié et en toute hypothèse conditionnel puisqu'il prévoyait un régime d'exonération différent selon que l'indemnité était remployée ou non dans l'année (jugement entrepris, p. 9, alinéa 5) ;
ALORS QUE, d'une part, en retenant que le préjudice fiscal invoqué était la conséquence du régime d'imposition alors applicable, de l'augmentation de la valeur du bien et de ses conditions de détention, quand les expropriés se prévalaient d'une dégradation de la situation fiscale de leur patrimoine immobilier dès lors qu'ils se trouvaient dans l'obligation de subir un nouveau délai de trente ans pour bénéficier d'une nouvelle exonération de l'imposition sur les plus-values, la cour d'appel a violé l'article L.13-13 du code de l'expropriation ;
ALORS QUE, d'autre part, en affirmant que le préjudice invoqué était conditionnel puisqu'il prévoyait un régime d'exonération différent selon que l'indemnité était ou non remployée, quand les exposants se plaignaient d'une dégradation de la situation fiscale de leur patrimoine immobilier, indépendamment même du fait qu'ils bénéficieraient de l'exonération fiscale en cas de remploi de l'indemnité d'expropriation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.13-13 du code de l'expropriation ;
ALORS QUE, enfin, en retenant que le texte relatif à l'imposition sur les plus-values invoqué par les expropriés était susceptible de modifications dans l'avenir, quand l'indemnité d'expropriation doit être appréciée à la date où le juge statue, la cour d'appel a violé l'article L.13-13 du code de l'expropriation.
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