Cour de cassation, 25 novembre 1987. 85-15.256
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-15.256
Date de décision :
25 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la BANQUE NATIONALE DE PARIS (BNP), société anonyme dont le siège social est à Paris (9ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1985 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) DE LA CHARENTE dont le siège est à Angoulême (Charente), boulevard de Bury,
défenderesse à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1987, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, M. Leblanc, conseiller, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Defrenois avocat de la Banque Nationale de Paris, de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de la Charente, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que l'URSSAF ayant réintégré dans l'assiette des cotisations dues pour les années 1977 à 1981 par la Banque Nationale de Paris au titre de ses agences de la Charente, les gratifications allouées à plusieurs employés à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du travail mais seulement pour leur partie excédant le salaire mensuel minimum d'embauche de la catégorie professionnelle la moins élevée dans l'entreprise, la BNP fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 23 mai 1985) d'avoir maintenu le redressement correspondant, alors, d'une part, que les avantages accordés non pas en contrepartie ou à l'occasion du travail dans l'entreprise, mais en conséquence d'un évènement totalement étranger à celle-ci, comme l'attribution de la médaille d'honneur du travail, ne peuvent être considérés comme une rémunération en sorte que la cour d'appel a violé par fausse application l'article L.120 du Code de la sécurité sociale (ancien), alors d'autre part que suivant la propre doctrine de l'URSSAF, qui s'évince de l'article 157-6° du Code général des impôts, les gratifications litigieuses ne constituent pas une rémunération soumise à cotisations lorsqu'elles revêtent un caractère raisonnable et qu'en ne recherchant pas si elles présentaient en l'espèce ce caractère, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
Mais attendu que les gratifications litigieuses ayant été accordées en raison du travail accompli, au moins pour partie, au service de la BNP qui ne contestait pas en assumer la charge de manière définitive, la cour d'appel en a exactement déduit que de telles gratifications entraient dans l'énumération générale de l'article L.120 précité, devenu L.242.1 dans la nouvelle codification ; que le litige étant limité à la fraction des gratifications excédant le salaire mensuel minimum d'embauche de la catégorie la moins élevée, ce dont il résultait que l'URSSAF avait admis, ainsi que le relève l'arrêt attaqué l'exonération à concurrence dudit salaire conformément aux recommandations de l'ACOSS, les juges du fond, qui ont rappelé l'existence de cette tolérance administrative à l'égard des gratifications d'un montant raisonnable, n'étaient pas tenus d'en vérifier l'application ; d'où il suit que les critiques du pourvoi ne sont pas fondées ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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