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Cour de cassation, 18 novembre 2014. 13-21.629

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-21.629

Date de décision :

18 novembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme Y... ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par des motifs non critiqués, propres et adoptés, que les enrochements objet du litige, étaient implantés sur le fonds de M. X... et intégrés à la berge de son étang, qu'ils avaient été réalisés par M. et Mme Z... pour stabiliser les berges du lac après une inondation avant que la parcelle ne devienne la propriété de M. X..., la cour d'appel, qui a implicitement mais nécessairement retenu que ces travaux n'étaient ni une construction au sens de l'article 555 du code civil ni constitutifs d'un empiétement, a pu déduire de ces seuls motifs, abstraction faite d'un motif surabondant, que la demande de démolition de M. X... devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. et Mme Z... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement Monsieur X... et les époux Z... au paiement de la réparation du coude du tuyau n° 3 ; AUX MOTIFS QUE « il résulte du procès-verbal de constat dressé par Maître C..., le 5 juillet 2010 à la requête des époux Z..., les éléments suivants :- tuyau n° 3 : utilisé quatre à cinq fois par an pour laver le filtre de la piscine ¿. Ce tuyau d'évacuation a été repris, formant un coude au lieu de se déverser dans le lac, il revient désormais à l'intérieur du terrain de mon requérant ; (...) en cause d'appel, Monsieur X... produit deux photographies démontrant que le tuyau 3 avait été scié en sorte que sa bouche permet à nouveau l'écoulement des eaux ; les époux Z... concluent que l'auteur de cet acte de vandalisme ne peut être que Monsieur X... ; Monsieur X... n'a strictement aucun intérêt à percer un ouvrage destiné à protéger sa propriété ; mais il sera tout autant relevé que les époux Z... n'ont pas davantage intérêt à détruire des travaux qu'ils ont eux-mêmes financés, et ce alors même que le litige est toujours pendant devant notre cour ; en définitive, dans l'impossibilité de déterminer l'auteur de cet acte de vandalisme, la réparation du coude sera ordonnée à frais communs ; cette mesure permettra peut-être de mettre du plomb dans la tête de ces voisins qui depuis des années ne savent qu'imaginer pour se nuire » (cf. arrêt p. 10, § 5 et s.) ; ALORS QUE les juges du fond sont liés par les conclusions des parties et ne peuvent modifier l'objet du litige dont ils sont saisis ; qu'aussi, en condamnant solidairement Monsieur X... et les époux Z... au paiement de la réparation du coude du tuyau n° 3 quand Monsieur X... sollicitait qu'il soit fait interdiction aux époux Z... de déverser, de quelque manière que ce soit, les eaux de leur propriété sur son fonds et que les époux Z... ne faisaient que s'y opposer, la cour d'appel a violé les article 4 et 5 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de suppression par les époux Z... des enrochements implantés sur sa propriété ; AUX MOTIFS QUE « l'expert A... dans son rapport a constaté " l'existence d'un enrochement, qui selon lui ne peut pas nuire à la stabilité de la berge à laquelle il est intégré ; les époux Z... ne disposent pas de l'enrochement situé à l'extérieur des espaces qu'ils utilisent " ; il indique enfin qu'il est établi que certaines clôtures réalisées par les auteurs des époux Z... et Y... ne respectaient pas les limites de propriété et ont pu induire en erreur ; l'expert ne se prononce donc pas sur les auteurs des enrochements ; les époux Z... concluent " que l'enrochement existait bien avant que Monsieur X... acquiert sa propriété mais qu'il avait été réalisé pour stabiliser les berges du lac après l'inondation du 5 février 2003 ¿ les travaux ont contribué à la stabilisation de la propriété de leur voisin " ; il est enfin produit deux photographies prises par les époux Y... sur lesquels apparaît un tracto-pelle en train d'installer de grosses pierres ; il résulte de ces éléments que les enrochements ont bien été réalisés par les époux Z... eux-mêmes, la parcelle de Monsieur X... était alors la propriété de la SARL Esthétique Attitude ORGECAL qui l'avait acquise de Monsieur B... en 1998 ; il ne peut être dès lors fait droit à la demande de suppression de ces enrochements par les époux Z... alors que ces travaux ont été réalisés à une époque où Monsieur X... n'était pas lui-même propriétaire et que le propriétaire des lieux avait peut-être lui-même autorisés, précisément en raison des dangers d'inondation ; d'ailleurs l'expert A... a relevé que l'enrochement est intégré à la berge » (cf. arrêt p. 11, les enrochements ¿ p. 12, § 1) ; 1°/ ALORS QUE, le terme de bonne foi employé par l'article 555 alinéa 4 du code civil s'entend par référence à l'article 550 et ne vise que celui qui possède comme propriétaire en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore le vice ; que le titre en cause s'entend uniquement d'un titre de propriété du sol sur lequel la construction est établie ; qu'en énonçant, pour débouter Monsieur X... de sa demande de suppression des enrochements réalisés par les époux Z... sur son fond, que ceux-ci avaient peut-être eu l'autorisation des anciens propriétaires du fonds, la cour d'appel a violé l'article 555 du code civil ; 2°/ ALORS QUE, d'autre part et à titre subsidiaire, la reconnaissance d'un empiétement impose le retour au statu quo ante peu important que celui-ci ait eu lieu alors que le propriétaire du terrain empiété n'était pas encore propriétaire ; qu'aussi, en retenant, pour débouter Monsieur X... de sa demande de suppression des enrochements réalisés par les époux Z... et empiétant sur sa propriété, que Monsieur X... n'était pas propriétaire à l'époque où les travaux avaient été réalisés, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les articles 544 et 545 du code civil ; 3°/ ALORS QUE, enfin et à titre subsidiaire, la reconnaissance d'un empiétement impose le retour au statu quo ante ; qu'aussi, en retenant, pour débouter Monsieur X... de sa demande de suppression des enrochements réalisés par les époux Z... et empiétant sur sa propriété, que ceux-ci avaient « peut-être » eu l'autorisation de l'anciens propriétaire du fonds empiété, la cour d'appel a statué par un motif dubitatif en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

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