Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 17 Novembre 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/09071 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQWQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 18/00327
APPELANTE
SA [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2510
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES
[Adresse 3]
[Localité 1]
dispensée de comparaitre
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
Mme. Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M. Gilles REVELLES , conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A. [5] (la société) d'un jugement rendu le 5 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [X] [T] (la salariée) a déclaré une maladie professionnelle au titre d'une 'scapulalgie droite invalidante en rapport avec une fissuration transfixiante du supra épineux' le 9 septembre 2017 en l'accompagnant d'un certificat médical établi le 8 septembre 2017 ; qu'après mise en 'uvre d'une mesure d'instruction, la caisse a reconnu le 26 mars 2018 le caractère professionnel de la maladie au titre du tableau numéro 57 dans le cadre des dispositions de l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au tribunal de grande instance de Bobigny.
Par jugement en date du 5 juillet 2019, le tribunal a :
débouté la S.A. [5] de ses demandes ;
débouté la S.A. [5] de sa demande d'expertise ;
confirmé la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [X] [T] au titre de l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ;
déclaré opposable à la S.A. [5] la décision de prise en charge de maladie professionnelle déclarée par Mme [X] [T] par certificat médical initial en date du 8 septembre 2017 ;
dispensé la S.A. [5] du paiement des dépens.
Le tribunal a considéré que l'instruction avait déterminé que la maladie déclarée relevait du tableau numéro 57 des maladies professionnelles et que, malgré l'absence de mention dans le colloque médico administratif d'une IRM, le médecin-conseil avait précisé le 4 mars 2019 que le diagnostic avait été confirmé par une IRM du 21 juillet 2017. Il a ajouté que la preuve de l'absence de classification de la maladie n'était pas exigée par le tableau. Il a relevé que le délai de prise en charge avait été respecté et que la condition d'exposition au risque, au regard des termes de l'enquête, était établie.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 29 juillet 2019 à la S.A. [5] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 21 août 2019.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la S.A. [5] demande à la cour de :
constater que la S.A. [5] n'a pas été mise en mesure de vérifier, avant la prise de décision, que les conditions de prise en charge au titre de la législation professionnelles étaient remplies, s'agissant notamment de la réalisation de l'IRM exigée par le tableau,
en déduire que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ;
infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 5 juillet 2019 et de déclarer inopposable à la S.A. [5] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de Mme [X] [T] du 8 septembre 2017
à titre subsidiaire :
constater que la caisse n'est pas en mesure d'établir te caractère non calcifiant de l'affection ;
constater que la caisse n'est pas en mesure de rapporter la preuve de la réalisation de l'IRM exigée par le Tableau n° 57 A ;
constater que la condition tenant au délai de prise en charge d'un an sous réserve d'une durée d'exposition d'un an n'est pas remplie ;
en déduire que la caisse ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel de l'affection alors que la charge de la preuve lui incombe ;
infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 5 juillet 2019 et de déclarer inopposable à la S.A. [5] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de Mme [X] [T] du 8 septembre 2017.
La caisse n'a pas comparu mais par courrier, elle a adressé à la cour et à la société appelante des conclusions écrites et sollicité une dispense de comparution à l'audience.
Par conclusions écrites parvenues à la cour le 3 août 2023, la caisse sollicite une dispense de comparution et demande à la cour de confirmer la décision rendue par le Pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny le 5 juillet 2019 et de débouter la S.A. [5] de son recours.
La société ayant confirmé avoir reçu les conclusions de la caisse et lui avoir adressé les siennes, la dispense de comparution sollicitée par la caisse a été accordée à l'audience.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 18 septembre 2023.
SUR CE
- sur le non respect des règles liées à l'instruction du dossier
La S.A. [5] expose que ni le certificat médical initial ni le colloque médico administratif ne font état de la réalisation d'une IRM ; que l'employeur doit pouvoir vérifier avant la prise de décision que cet élément de diagnostic existe.
La caisse réplique qu'elle a respecté le principe du contradictoire puisque le médecin conseil a confirmé que la maladie avait été objectivée par une IRM du 19 août 2017.
La pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial, n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à disposition de la victime ou de ses ayants-droits ou de l'employeur en application de l'article R. 441-13 (2e Civ., 9 mars 2017, n° 15-29.070, Bull. 2017, II, n° 52 ; 31 mai 2018, n°16-24.836). La teneur de l'IRM mentionnée au tableau n° 57 A des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic, qui ne peut être examinée que dans le cadre d'une expertise, de sorte qu'elle n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et dont l'employeur peut demander la communication (2e Civ., 29 mai 2019, pourvoi n° 18-14.811).
Contrairement aux allégations de la société, la caisse n'était pas tenue de faire figurer dans le dossier l'IRM par laquelle le diagnostic de la maladie professionnelle a pu être posé. En effet, il s'agit d'une pièce couverte par le secret médical. Contrairement au tableau n°42 des maladies professionnelles qui impose l'obligation de la transmission de l'audiogramme, le tableau n°57 ne fait pas de la production des conclusions de l'IRM une des conditions de la reconnaissance de la maladie. Le tableau n'exige que la justification de la réalisation de cet examen justifiant de l'exactitude du diagnostic par le médecin conseil de la caisse.
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En l'espèce, le médecin conseil de la caisse mentionne au colloque médico-administratif du 2'mars'2018 un code syndrome '057AAM96E' correspondant au libellé complet : 'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM droite'.
Le médecin conseil précise dans ses échanges avec la caisse le 4'mars'2019 et dans une note médicale du 11'juillet'2023 que la pathologie a été confirmée par une IRM de l'épaule droite réalisée le 19'août'2017.
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Ces documents suffisent à établir la réalité du diagnostic médical et permettent de vérifier que le diagnostic a été établi à la suite de la production d'une IRM. Ils ouvraient droit, en cas de contestation, à une demande d'expertise technique qui n'a pas été sollicitée auprès de la caisse.
La caisse ayant respecté le principe du contradictoire, le moyen de la société sera écarté.
- sur la désignation de la maladie dans le tableau n°57 des maladies professionnelles
La S.A. [5] expose que le médecin conseil se contente d'indiquer que, s'agissant d'une rupture de la coiffe, l'absence de calcifications n'est pas exigée par le tableau 57 ; que le fait de soutenir que le tableau 57 ne mentionne pas de « rupture non calcifiante » va à l'encontre de l'esprit de ce texte ; que la date de l'IRM permettant d'opérer le constat de la maladie n'est pas précisée ; que Mme [X] [T] a récemment été employée par elle du 7 mars 2016 au 1er octobre 2016 (7 mois), puis à partir du 19 avril 2017 (3 mois) ; qu'elle n'a pas travaillé pour elle durant les années 2014 ou 2015 ; que la condition tenant au respect d'un délai de prise en charge d'un an sous réserve d'une durée d'exposition d'un an n'est donc pas remplie ; que la caisse ne peut retenir, pour parvenir à la durée d'exposition requise, des emplois occupés plus de 4 ans auparavant.
La caisse expose que les conditions médicales de la maladie prise en charge au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles sont remplies.
Aux termes de l'article L.461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée par un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Dans sa rédaction applicable au litige, le tableau n°57 des maladies professionnelles désigne plusieurs pathologies concernant l'épaule (57 A) dont la "rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM".
En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme social qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau au moment de sa prise de décision. Il appartient au juge de vérifier que la maladie désignée par le certificat médical initial coïncide avec celle mentionnée par le tableau, sans s'arrêter à une analyse littérale de ce certificat.
A défaut d'avoir été objectivée dans les conditions prévues au tableau qui désigne la maladie professionnelle, la prise en charge de celle-ci au titre de la législation professionnelle est inopposable à l'employeur.
Il est rappelé que la maladie déclarée par l'assurée a été prise en charge par la caisse au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles pour une 'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM'.
Le tableau 57 A des maladies professionnelles, qui prévoit cette pathologie, ne distingue pas selon qu'elle soit calcifiante ou non, cette distinction n'ayant un intérêt que pour les tendinopathies visées également par ce tableau qui doivent être non calcifiantes.
Par conséquent, la contestation de la société sur le caractère non calcifiant de la maladie est sans fondement.
Le certificat médical initial du 8 septembre 2017 mentionne une "scapulalgie droite invalidante en rapport avec une fissuration transfixiante supra épineuse".
Le colloque médico-administratif du 2 mars 2018, renseigné par le médecin conseil de la caisse, mentionne un code syndrome '057AAM96E' avec pour libellé complet : 'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM droite'.
La caisse communique une note manuscrite du docteur [S], son médecin conseil, du 4 mars 2019, qui indique que la pathologie était bien caractérisée et confirmée par une IRM, ce qu'il corrobore également dans une note médicale du 11 juillet 2023, qui indique que 'la pathologie a été confirmée par l'IRM de l'épaule droite réalisée le 19.08.2017".
Il est établi clairement, comme mentionné précédemment, que le médecin conseil a fondé ses constatations médicales au colloque médico administratif sur une IRM de l'épaule droite réalisée le 19 août 2017.
Dès lors, il convient de constater que la maladie visée dans le colloque médico-administratif correspond bien à l'affection « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM » prévue au tableau 57 A des maladies professionnelles.
Par conséquent, la caisse justifie que la condition tenant à la désignation de la maladie prévue au tableau n°57 A des maladies professionnelles est remplie et le jugement sera confirmé de ce chef.
- sur la condition tenant au délai de prise en charge et à l'exposition
Le tableau n°57 A fixe un délai de prise en charge d'un an sous réserve d'une durée d'exposition d'un an.
Il n'est pas contesté par les parties que le 21 juillet 2017 correspond à la date de première constatation médicale et à la fin de l'exposition au risque.
Il résulte de la déclaration de maladie professionnelle et du questionnaire complété par l'employeur que l'assurée a exercé les fonctions d'opérateur de production dans la société du 1er mars 2013 au 1er septembre 2013, du 7 mars 2016 au 1er octobre 2016 et du 19 avril 2017 au 15 octobre 2017. Ainsi au regard de la date de première constatation médicale de la maladie du 21 juillet 2017, le délai d'exposition d'un an minimum est respecté.
Ainsi le délai de prise en charge d'un an prévu par ce tableau pour une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM est respecté.
La caisse justifiant que les conditions prévues par le tableau n°57 A sont réunies, le jugement sera confirmé et la société sera déboutée de l'intégralité de ses demandes.
Partie succombante, la société sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
DECLARE recevable l'appel de la S.A. [5] ;
CONFIRME le jugement rendu le 5 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny sauf en ce qu'il a confirmé la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [X] [T] ;
DEBOUTE la S.A. [5] de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la S.A. [5] aux dépens.
La greffière Le président
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