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Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/00004

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00004

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

N° RG 25/00004 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J3AD COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 05 MARS 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 29 Novembre 2024 APPELANTE : Madame [V] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN INTIMÉES : S.E.L.A.R.L. [L] [J] prise en la personne de Me [L] [J], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [1] [Adresse 2] [Localité 2] S.E.L.A.R.L. [2] prise en la personne de Me [W] [D], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [1] [Adresse 3] [Localité 3] S.E.L.A.R.L. [3], ès qualité d'administrateur judiciaire de la SAS [1] [Adresse 4] [Localité 4] S.E.L.A.R.L. [4], ès qualité d'administrateur judiciaire de la SAS [1] [Adresse 5] [Localité 5] représentées par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Caroline MO, avocat au barreau de LYON AGS - [5] [Localité 6] [Adresse 6] [Localité 7] [Localité 8] n'ayant pas constitué avocat régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 20 février 2025 COMPOSITION DE LA COUR  : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Janvier 2026 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame DE LARMINAT, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Monsieur LABADIE, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Monsieur GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 14 janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2026 ARRET : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE Prononcé le 05 Mars 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière. *** Mme [V] [Z] a été engagée par la société [1] le 5 décembre 2016 en qualité d'assistante administrative back office. Par avenant du 7 février 2020, elle a été promue commerciale, puis par nouvel avenant du 12 janvier 2023, responsable d'agence. Néanmoins, cet avenant comportant une période probatoire, il a été mis fin à ces fonctions de responsable d'agence le 30 juin 2023 et elle a réintégré ses fonctions de commerciale le 1er juillet 2023. Elle a été licenciée pour faute grave le 15 septembre 2023 dans les termes suivants : '(...) Nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave, pour les faits rappelés ci-après. Vous avez été engagée par contrat à durée indéterminée en date du 5 décembre 2016 en qualité d'assistante administrative et occupez actuellement le poste de commerciale au sein de la société [1]. Selon votre dernier avenant 'Commerciale', vos attributions principales sont notamment : '- Mettre en 'uvre toute action permettant la recherche de prospect ; - Proposer la vente sur plan de tout bâtiment à construire ; - Faire établir par le bureau d'étude de la société un avant-projet chiffré et faire signer le contrat par le client ; - Mener toutes démarches administratives permettant de mener à bon terme le dossier du client et plus spécialement : - Effectuer la demande de permis de construire, suivre le bon déroulement de son instruction par les services de l'urbanisme et le cas échéant la compléter des éventuels documents manquants ; - Effectuer auprès des différents organismes financiers toutes les démarches permettant la mise en place du financement du projet ; - Assurer le suivi et l'accompagnement du client jusqu'à la réunion technique précédant l'ouverture du chantier et veiller à la signature de l'ordre de démarrage du chantier par le client ; - Veiller à la transmission du dossier prêt à démarrer au service technique et au siège de la société.' L'article 3.2 de votre avenant mentionne également que 'Mme [V] [Z] pourra éventuellement bénéficier d'une rémunération variable sur des objectifs fixés par la société dans une lettre d'objectifs. Les objectifs et les modalités de rémunération variable pourront être fixés chaque année par la société et remis au salarié en début d'année civile le cas échéant.' Aussi l'article 5 stipule que : 'Mme [V] [Z] s'engage, par son action personnelle, à réaliser les objectifs fixés annuellement par la société et dont les modalités pourront être précisées au début de chaque année civile. La réalisation de ces objectifs est impérative sans quoi la société n'aurait pas procédé à l'embauche de Mme [V] [Z].' Votre lettre d'objectifs 2023 prévoit un 'objectif personnel pour l'année 2023 de 11 ventes nettes.' soit a minima 1 vente nette par mois (en dehors du mois d'août). Il est également précisé qu''afin d'atteindre votre objectif de ventes nettes, vous devez réaliser un minimum de 5 rendez-vous n°1 (R1) par semaine'. Sur la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, vous avez occupé le poste de responsable d'agence. Néanmoins vos objectifs relatifs à votre activité commerciale restent identiques à la lettre d'objectif signée en dernier lieu, lors de votre retour sur le poste de commerciale. Or, nous déplorons de votre part : - Une insuffisance de résultat : Depuis le début de l'année, vous avez réalisé seulement 4 ventes brutes, dont une à risque, contre 7 ventes nettes attendues sur cette même période; Depuis le mois d'avril 2023, vous n'avez réalisé aucune vente. - Une insuffisance d'activité : A partir du mois de juin 2023, il a été constaté une absence totale d'activité de votre part : - Aucun terrain n'a été enregistré dans le CRM, or la recherche de terrain est un élément principal pour générer des prospects ; - Seulement 2 annonces ont été renseignées dans le CRM ; - Aucune action commerciale n'a été effectuée par vos soins et ce depuis le mois d'avril 2023. Vous n'êtes pas sans savoir que cela vous permet d'optimiser vos chances de pouvoir récupérer des contacts et que le manque de visibilité impacte directement votre 'potentiel' de contact et donc votre activité, ce qui rend beaucoup plus difficile la signature de ventes potentielles ; - Aucun rendez-vous n°1 (R1) n'a été réalisé. Vous n'êtes pas sans savoir que plus votre taux de R1 sera faible plus il sera difficile pour vous de concrétiser une vente. - De l'insubordination vis-à-vis de votre manager : Depuis mai 2023, votre manager a mis en place un suivi au travers de différents entretiens managériaux. Ces derniers permettant de vous accompagner dans la mise en place d'actions visant à améliorer vos résultats et par conséquent ceux de l'agence. Vous avez toutefois, à compter du mois de juin 2023, fait part de plusieurs oppositions principalement dans la réalisation de vos missions : - Au travers de l'entretien managérial du 13 juin 2023, vous avez déclaré avoir pris la décision de cesser toute activité commerciale et ne gérer plus que vos clients en cours ; - Au travers de l'entretien managérial du 26 juin 2023, vous avez déclaré être 'dégoutée de l'immobilier', démotivée et ne plus vouloir reprendre vos actions commerciales, et ce, malgré le soutien et l'accompagnement de vos managers ; Ainsi, la non-validation au poste de responsable d'agence fait suite à cette absence d'activité de votre part et qui plus est, dès lors qu'elle est volontaire. Au 1er juillet 2023 vous occupez le nouveau poste de commerciale. Néanmoins, vous avez déclaré lors de votre entretien managérial du 24 juillet 2023, ne pas vouloir changer votre état d'esprit peu importe l'accompagnement et le suivi apporté. Le règlement intérieur de la société stipule dans l'article 3.12 relatif à l'exécution du travail que 'dans l'exécution de son travail, chaque salarié est tenu d'effectuer l'ensemble des tâches qui lui incombe et de respecter les directives et instructions qui lui sont données par ses supérieurs hiérarchiques, et plus généralement par toute personne de la direction'. Lors de l'entretien préalable, vous avez admis avoir un comportement d'insubordination dans le travail qui vous est demandé, que cela est 'volontaire' de votre part de continuer de cesser toute activité commerciale. Enfin, vous confirmez rester à ce jour quoiqu'il arrive dans ce même état d'esprit. Ces faits d'insubordination qui persistent envers votre manager dans la réalisation de vos missions entretiennent une atmosphère qui n'est pas propice à une collaboration efficace et pénalise fortement la performance collective. Cela est inacceptable et notre organisation ne peut accepter de tels écarts. (...)'. Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre le 23 octobre 2023 en contestation de la rupture, ainsi qu'en paiement d'indemnités et rappels de salaires. Après avoir été placée en redressement judiciaire le 1er août 2024 avec désignation des Selarl [3] et [4] en qualité d'administrateurs judiciaires, la société [1] a été placée en liquidation judiciaire le 26 novembre 2024 et les Selarl [2] et [L] [J] désignées mandataires liquidateurs. Par jugement du 29 novembre 2024, le conseil de prud'hommes a : - dit le licenciement pour faute grave de Mme [Z] justifié et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [Z] à payer à la société [1], prise en la personne de son représentant légal, Me [D] et la Selarl [L] [J], mandataires judiciaires de la société [1], et Me [A] et Me [N], administrateurs judiciaires de la société [1], les sommes de 750 euros pour procédure abusive et 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que lesdites sommes seraient assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement, - dit le jugement commun et opposable au [5] de [Localité 9], - condamné Mme [Z] aux éventuels dépens et frais d'exécution du jugement. Mme [Z] a interjeté appel de cette décision le 27 décembre 2024 et a signifié la déclaration d'appel à l'Unedic délégation [6] de [Localité 9], cette signification ayant été faite à personne morale le 20 février 2025. Par conclusions remises le 26 mars 2025, signifiées à l'Unedic délégation [6] de [Localité 9] le 17 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée au paiement des sommes de 750 euros au titre de l'action abusive et 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, de : - requalifier le licenciement intervenu en licenciement abusif, - débouter l'employeur de ses demandes reconventionnelles, - à titre principal, dire que son salaire moyen est de 4 484 euros et fixer au passif de la société [1] les sommes suivantes : - indemnité légale : 7 566 euros - indemnité de préavis : 13 452 euros - dommages et intérêts pour licenciement nul : 53 808 euros, et à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 32 000 euros - dommages et intérêts pour perte de chance de n'avoir pu bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle : 10 000 euros - indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros - à titre subsidiaire, dire que son salaire moyen est de 2 919 euros et fixer au passif de la société [1] les sommes suivantes : - indemnité légale : 4 925 euros - indemnité de préavis : 8 757 euros - dommages et intérêts pour licenciement nul : 35 028 euros, et à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 433 euros - dommages et intérêts pour perte de chance de n'avoir pu bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle : 10 000 euros - indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros - inscrire la créance au passif de la société [1], - déclarer commune et opposable au [5] la décision à intervenir, - condamner la société [1] aux entiers dépens qui comprendront les éventuels frais et honoraires d'exécution de l'arrêt à intervenir, - dire qu'à défaut d'exécution spontanée du jugement, et en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire, l'intégralité des sommes retenues par l'huissier en application de l'article10 du décret du 8 mars 2011 devront être supportées par les sociétés défenderesses. Par conclusions remises le 10 juin 2025, signifiées à l'Unedic délégation [6] de [Localité 9] le 25 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société [1], la Selarl [2] et la Selarl [L] [J], liquidateurs judiciaires, la Selarl [3] et la Selarl [4] demandent à la cour de : - mettre hors de cause les Selarl [4] et [3], anciens administrateurs judiciaires, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a limité la condamnation au titre de l'action abusive à 750 euros, l'infirmer de ce chef et statuant à nouveau, condamner Mme [Z] à 15 000 euros au titre de l'action abusive, la débouter de l'ensemble de ses demandes et la condamner au versement de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 16 décembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de mettre hors de cause les Selarl [3] et [4] qui intervenaient en qualité d'administrateurs judiciaires avant le placement de la société [1] en liquidation judiciaire. Sur la question du bien-fondé du licenciement. Mme [Z] soutient que son licenciement repose en partie sur une insuffisance professionnelle et que s'agissant de l'insubordination, le grief invoqué est à la limite de la prescription et qu'ainsi l'employeur n'a pas agi dans un délai suffisamment restreint. En ce qui concerne l'insubordination qui lui est reprochée, outre qu'elle considère qu'il lui est en réalité reproché une démotivation, elle explique avoir fait part à plusieurs reprises de sa souffrance au travail compte tenu de la défaillance de la société [1] à honorer bon nombre de projets de construction de maisons, ce qui a engendré un fort mécontentement des clients pouvant se traduire par des insultes, et l'a conduite à solliciter une rupture conventionnelle à laquelle l'employeur aurait dû porter plus d'intérêt dans le cadre de son obligation de prévention. Elle ajoute avoir été incitée à vendre en fraude des projets pour lesquels la société [1] connaissait son incapacité à les honorer, ce qui est confirmé par son placement en liquidation judiciaire. En ce qui concerne l'insuffisance de résultats, elle relève que pour être reprochée au salarié, elle ne doit pas être imputable à l'employeur alors que c'est le cas en l'espèce comme le montre la situation déplorable des ventes dans son ensemble en 2023, sachant qu'elle était encore en tête de classement en avril 2023. Elle estime que ce licenciement constitue en réalité un licenciement économique déguisé comme en témoigne le plan de sauvegarde de l'emploi mis en 'uvre quelques semaines après son licenciement. La société [1] fait valoir qu'elle ne reproche aucunement une insuffisance professionnelle à Mme [Z] mais bien un comportement volontaire tendant à ne plus vouloir s'inscrire dans une démarche commerciale comme elle a pu expressément le dire et l'écrire à plusieurs reprises. Elle relève en outre qu'elle ne rapporte aucunement la preuve de circonstances rendant difficiles ses conditions de travail, sachant que s'il est certain qu'elle était confrontée aux difficultés liées à l'augmentation du coût des matières premières rendant ainsi les tarifs négociés inadaptés, pour autant, c'est tout le secteur de la promotion immobilière qui était concernée par ces problèmes et en conséquence tous les salariés de ce secteur. Elle rappelle en outre que si elle a été placée en liquidation judiciaire en novembre 2024, c'est à compter de 2023 que Mme [Z] a cessé toute activité, étant constaté qu'en tout état de cause les difficultés financières qu'elle pouvait rencontrer ne pouvaient justifier l'attitude de Mme [Z] qui ne pouvait que renforcer le mécontentement des clients et les difficultés. Rappelant enfin que le plan de sauvegarde de l'emploi n'a été annoncé qu'en avril 2024, elle conteste avoir procédé à ce licenciement pour des raisons économiques et constate à cet égard que si elle avait voulu le faire, elle n'aurait pas accepté le revirement de position de Mme [Z] suite à la démission qu'elle avait présentée à la fin de l'année 2022. Conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu'elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et l'employeur qui l'invoque doit en rapporter la preuve. A titre liminaire, il convient de relever qu'il n'est aucunement reproché à Mme [Z] un licenciement pour insuffisance professionnelle dès lors que s'il lui est reproché une insuffisance de résultat et d'activité, il ressort de la lecture de la lettre de licenciement que cette insuffisance est volontaire. A cet égard, s'il est exact que le 30 mai 2023, lors d'un entretien managérial, Mme [Z] faisait simplement part de son sentiment d'être démunie face aux difficultés rencontrées à l'agence [Localité 10], la gestion des anciens clients de l'agence étant très compliquée et la motivation diminuant, il apparaît qu'à compter du 13 juin 2023, elle a expressément indiqué qu'elle avait pris la décision de cesser toute activité commerciale et qu'à compter de ce jour, elle ne gérerait plus que ses clients en cours pour que leur projet aboutisse, position qu'elle a réitéré le 26 juin 2023 en indiquant qu'elle était démotivée et qu'elle ne reprendrait pas ses actions commerciales. Or, au-delà de ces paroles reprises dans les comptes-rendus d'entretiens qu'elle a signés, il doit être constaté qu'elle les a effectivement mises en application puisqu'aucun nouveau terrain n'a été enregistré, plus aucune nouvelle annonce créée à compter du 13 juin et seulement deux entre le 1er et le 13 juin alors qu'elle en réalisait jusqu'alors environ une dizaine tous les quinze jours auparavant, plus aucune action commerciale effectuée, ni aucun R1, seules les réunions hebdomadaires étant réalisées au 24 juillet 2023. Dès lors, il importe peu que Mme [Z] ait été correctement classée en termes de ventes en avril 2023 dès lors que son refus d'assurer son service commercial à compter du mois de juin a été revendiqué et appliqué, le grief reproché consistant bien à avoir volontairement réalisé des résultats insuffisants. La faute reprochée à Mme [Z] est en conséquence avérée et relève, a priori, d'une faute grave pour consister à ne plus réaliser ses missions, rendant ainsi impossible le maintien de son contrat de travail, même durant le temps du préavis, sachant que la procédure de licenciement a été engagée dès le 28 juillet et que le délai écoulé pour tenir l'entretien préalable à licenciement le 30 août s'explique notamment par les congés payés de Mme [Z]. Pour autant, il apparaît qu'au cours de ces mêmes réunions managériales, Mme [Z] a expliqué ce positionnement par des délais et gestion des chantiers catastrophiques, une notoriété déplorable donnant lieu à des agressions verbales et à l'insatisfaction croissante des clients, mais aussi par le fait que son éthique professionnelle ne lui permettait pas de vendre dans le contexte actuel avec presque 200 chantiers en attente d'ouverture. Aussi, il convient d'examiner si elle rapporte la preuve de ces assertions, et notamment, celle tendant à expliquer qu'il lui aurait été demandé de procéder à des ventes de maisons en sachant que leur construction ne serait pas honorée ou, à tout le moins ne le serait pas dans des délais acceptables. Or, si Mme [H] atteste que les difficultés à démarrer les chantiers, la durée de ces chantiers ou l'annulation de dossiers sont des moments difficiles à vivre et qu'à plusieurs reprises, Mme [Z] lui a dit que les réclamations de ses clients l'atteignaient et nuisaient à son travail malgré ses efforts et qu'elle n'a jamais ressenti une mauvaise volonté chez elle à faire son travail, cette attestation ne permet pas de caractériser les atteintes à l'éthique dénoncées par Mme [Z], les difficultés énoncées apparaissant, à défaut de plus de précisions, relativement inhérentes à l'activité de construction de maisons. Or, les deux salariés qui attestent de messages virulents et insultants de clients, voire de haine lors de leur déplacement à l'agence, mais aussi de la pression pour vendre des maisons en connaissant les conséquences néfastes pour les familles concernées ont tous deux fait l'objet d'un licenciement pour faute grave pour les mêmes motifs que Mme [Z], ce qui ne permet pas de leur accorder force probante suffisante à défaut d'autres pièces extérieures les objectivant, ce qui ne saurait résulter d'une mise en liquidation judiciaire plus d'un an après le licenciement de Mme [Z]. Par ailleurs, et alors que Mme [Z] soutient que ce licenciement aurait en réalité pour cause un motif économique comme en témoigne le fait qu'elle n'a pas été remplacée et produit à cet effet une attestation d'un membre du comité d'entreprise faisant état d'une baisse drastique du nombre de commerciaux à savoir 110 en novembre 2022, passé à 58 en avril 2023, et la mise en 'uvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi annoncé en avril 2024, pour autant, cette thèse ne peut être retenue dès lors qu'il apparaît que la société [1] avait accepté le 30 novembre 2022 de ne pas tenir compte de la démission écrite transmise par Mme [Z] le 20 octobre 2022, démontrant ainsi sa volonté de la conserver dans ses effectifs à une période où elle connaissait déjà des difficultés financières, ce qui s'est encore traduit dans l'accompagnement mis en 'uvre auprès de Mme [Z] afin de la remotiver en la rencontrant tous les quinze jours pour faire le point sur ses avancées. Au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [Z] reposait sur une faute grave et l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents. Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier du plan de sauvegarde de l'emploi. Estimant que son licenciement repose sur un motif économique, Mme [Z] soutient qu'elle a perdu une chance de bénéficier du plan de sauvegarde de l'emploi, ce que conteste la société [1] qui dénie tout lien avec un motif économique. Dès lors qu'il a été jugé que le motif du licenciement de Mme [Z] était réel et sérieux et n'avait pas pour objet un motif économique, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de cette demande. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. La société [1] soutient que par son attitude Mme [Z] a voulu lui imposer une rupture de son contrat de travail, qu'elle avait d'ailleurs sollicitée le 1er juin 2023, tout en encourageant ses collègues à faire de même, aussi, estime-t-elle que cette procédure est particulièrement abusive. S'il n'est pas apporté d'argumentation spécifique par Mme [Z], la contradiction résulte de ses précédents développements pour contester le licenciement dont elle a été l'objet. Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Si Mme [Z] a clairement cessé d'exécuter ses missions après qu'il ait été refusé de faire droit à sa demande de rupture conventionnelle présentée le 1er juin 2023, et qu'il a été jugé que son licenciement pour faute grave était fondé, pour autant, il n'est pas suffisamment établi, au regard du contexte économique difficile entourant ce licenciement, source de déstabilisation pour les salariés, que l'action engagée aurait dégénéré en faute dans la mesure où il ressort des courriers échangés, et notamment de la demande de rupture conventionnelle, que, bien que défaillante dans la preuve, Mme [Z] estimait sincèrement que son positionnement était justifié par les manquements de l'employeur. Sur la demande d'opposabilité de la décision à l'Unedic délégation [6] de [Localité 9]. L'Unedic délégation [6] de [Localité 9] ayant été régulièrement mise en cause, il y a lieu de lui déclarer le jugement opposable. Sur les dépens et frais irrépétibles. En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner Mme [Z] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, confirmant sur ce point le jugement, et de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient par ailleurs de la condamner à payer à la société [1] la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme comprenant tant les frais engagés en première instance qu'en appel, infirmant sur ce point le jugement. PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe, Ordonne la mise hors de cause des Selarl [3] et [4] ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné Mme [V] [Z] au paiement des sommes de 750 euros pour procédure abusive et 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; L'infirme de ces chefs, statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute les Selarl [2] et [L] [J], en qualité de mandataires liquidateur de la société [1], de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Déclare la décision opposable à l'Unedic délégation [6] de [Localité 9] ; Condamne Mme [V] [Z] aux entiers dépens d'appel ; Condamne Mme [V] [Z] à payer aux Selarl [2] et [L] [J], en qualité de mandataires liquidateur de la société [1], la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile comprenant tant les frais irrépétibles de première instance que d'appel ; Déboute Mme [V] [Z] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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