Texte intégral
ARRET No
R. G : 09/ 00531
X...
X...
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 JUIN 2010
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France, en date du 28 avril 2009, enregistré sous le no 08/ 03187
APPELANTS :
Mademoiselle Maud X...
...
69008 LYON 08
représentée par Me Sandrine-Emmanuelle JULIEN, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2009/ 003943 du 24/ 09/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
Mademoiselle Gina Dimitri X...
...
...
69007 LYON 07
représentée par Me Sandrine-Emmanuelle JULIEN, avocat au barreau de
FORT DE FRANCE.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2008/ 002889 du 20/ 06/ 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE).
Monsieur Jean-Raymond X...
...
97211 RIVIERE-PILOTE
représenté par Me Sandrine-Emmanuelle JULIEN, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2009/ 003948 du 24/ 09/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
INTIMEE :
Madame Yolène Y...
...
...
97224 DUCOS
non comparante.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Avril 2010, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme DERYCKERE, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre,
Mme DERYCKERE, conseillère,
Mme BENJAMIN, conseillère,
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 11 juin 2010.
Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM,
ARRÊT : réputé contradictoire.
prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 28 avril 2009, statuant sur la demande de réparation du préjudice subi par les consorts X... du fait du décès par arme à feu le 28 décembre 2005 de leur oncle Romain Z..., à la suite duquel Mme Yolène Y... a été reconnue coupable, de faits de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner par la cour d'assises de la Martinique le 4 avril 2008, le tribunal de grande instance de Fort de France, statuant à juge unique, a déclaré cette demande irrecevable pour défaut de qualité à agir, faute de démontrer leur lien de parenté avec le défunt.
Par acte du 3 août 2009, Mlle Maud X..., Mlle Gina X..., et M Jean-Raymond X... ont déclaré former appel de cette décision.
Aux termes de leur assignation du 15 décembre 2009, ils font valoir qu'ils sont les enfants de la soeur jumelle de la victime, qu'ils ont dû soutenir leur mère privée de la proximité particulière existant entre jumeaux, et sont eux-même victimes par ricochet de la faute dont
Mme Y... a été définitivement reconnue coupable au plan pénal, par la privation de l'affection de leur oncle, dont ils étaient particulièrement proches, ayant régulièrement l'occasion de passer des vacances avec lui. Ils ajoutent qu'ils ont joint à l'assignation l'arrêt civil de la cour d'assises ayant accordé des dommages-intérêts à leur mère, et les pièces d'état civil démontrant leur lien de filiation avec le défunt. Ils demandent en réparation de leur préjudice d'affection, la somme de 10 000 € chacun à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, outre 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée à sa personne, Mme Y... n'a pas comparu. L'arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIFS
Les demandeurs font la démonstration de leur lien de parenté avec le défunt, et le lien de causalité entre le décès de M Z... et la faute de Mme Y... résulte d'une décision définitive. Au plan tant de leur qualité que de leur intérêt à agir, leur action est recevable.
Mais pour justifier une indemnisation, ils doivent apporter la preuve d'un préjudice personnel, direct et certain. Or il est constant qu'ils n'avaient pas de communauté de vie avec M Z..., Maud et Gina X..., suivant les mentions figurant à leur acte d'appel, ne vivant même pas en Martinique. Jean-Raymond X..., qui lui, vit en Martinique ne décrit pas de proximité particulière avec son oncle. Tous trois ne le rencontraient selon leurs dires, qu'à l'occasion de vacances. Les deux photographies de famille produites, représentant des moments heureux de la vie des protagonistes sont insuffisantes à établir la preuve d'un lien affectif spécifique. Ils invoquent au titre de leur préjudice le chagrin de leur mère, qui quant à elle a été indemnisée de la perte de son frère. Il n'échappe pas à la cour cependant au vu du livret de famille versé aux débats que si la mère des demandeurs Justine Z... a bien un frère jumeau, Justin Aristide Z..., il ne s'agit pas de la victime de Mme Y..., Romain Z.... Ils ne peuvent donc pas invoquer à leur profit les liens hors du commun unissant des jumeaux.
A défaut de dommage personnel direct et certain démontré, ils seront déboutés de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable,
Statuant à nouveau sur ce point, et évoquant le fond de la demande,
Déclare la demande recevable, mais non fondée,
Déboute les consorts X... de leurs demandes,
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne les appelants aux dépens d'appel.
Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER. LA PRESIDENTE.
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