Cour de cassation, 12 mai 1993. 91-14.860
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-14.860
Date de décision :
12 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges D..., demeurant ... (20e),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1991 par la cour d'appel de Fort-de-France (1ère chambre civile), au profit de M. le Procureur général de la cour d'appel de Fort-de-France, Palais de Justice à Fort-de-France (Martinique),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1993, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. E..., A..., C..., B...
Z..., MM. X..., Sargos, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. D..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses différentes branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 15 février 1991) a relevé qu'en infraction aux dispositions de l'article 14-18 du décret du 18 décembre 1945, M. D..., notaire, avait placé sur un compte sur livret, ouvert à son nom au Crédit Populaire et ne figurant pas dans la comptabilité de l'étude, une partie des "fonds clients" correspondant à des frais d'actes et ainsi bénéficié d'intérêts supérieurs à ceux versés par la Caisse des dépôts et consignations ; que les juges ont, de plus, retenu que, si, à la suite d'une inspection, ces fonds avaient été réintégrés dans la comptabilité de l'étude par une "écriture comptable non fondée", et s'il n'était pas démontré que les clients ou l'Etat aient subi un quelconque préjudice, il n'en demeurait pas moins que la sécurité de ces fonds n'avait pas été assurée pendant un certain temps ; que de ces énonciations, la cour d'appel a pu déduire que les agissements de cet officier public étaient contraires à la probité au sens de l'article 2 de l'ordonnance n8 45-1418 du 28 juin 1945, et n'étaient donc pas couverts par la loi n8 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ; que par ces seuls motifs, elle a, sans excéder les termes du litige, légalement justifié sa décision ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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