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Cour de cassation, 19 mai 2016. 15-13.597

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-13.597

Date de décision :

19 mai 2016

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Texte intégral

CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10218 F Pourvoi n° Q 15-13.597 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Soprema entreprises, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant à la société Savoie frères, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Soprema entreprises, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Savoie frères ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, l'avis de M. Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Soprema entreprises aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Soprema entreprises PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant dit que la diminution de la masse des travaux objet du contrat de sous-traitance liant les sociétés Savoie frères et Soprema entreprises, à l'initiative du maître de l'ouvrage, n'ouvre droit contractuellement à aucune indemnisation au profit du sous-traitant, et débouté la société Soprema entreprises de sa demande de dommages et intérêts à ce titre et au titre de la résistance abusive, et d'AVOIR condamné la société Soprema entreprises aux dépens et à payer à la société Savoie frères une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE par contrat en date du 20 juin 2010, la société Savoie frères a sous-traité le lot « étanchéité et installation électriques photovoltaïques des toitures terrasses » à la société Soprema entreprises pour un montant hors taxe de 580 904 euros ; qu'en cours de chantier, le maître de l'ouvrage a décidé de remplacer l'étanchéité photovoltaïque par une étanchéité protégée mécaniquement par des gravillons ; que selon l'article 6-2 du contrat de sous-traitance, « en cas de diminution de la masse des travaux, le sous-traitant est tenu de réaliser les prestations sans pouvoir prétendre à indemnité ou variation des prix unitaires tant que la diminution, évaluée en prix de base du contrat, n'excède pas 30 % du montant initial prévu. Au-delà, il peut demander la résiliation, sans indemnité, du contrat. Dans ce cas, les dispositions de l'article 6-1 s'appliquent » ; qu'ainsi, par « masse des travaux », les parties n'ont pas entendu se référer à une notion purement quantitative, mais aussi et surtout à une notion qualitative, en ce que c'était la variation intervenue dans le montant du marché qui déterminait la seule conséquence, à savoir le droit ou non du sous-traitant de résilier le marché ; qu'au demeurant, un changement de nature des travaux à réaliser a inévitablement une incidence sur leur quantité ; que la société Soprema entreprises se retranche dès lors vainement derrière le sens premier du terme « masse », pour soutenir que les dispositions de l'article 6-2 du contrat ne sont pas applicables ; attendu qu'en l'espèce, la décision du maître de l'ouvrage de substituer une étanchéité protégée mécaniquement par gravillons à l'étanchéité photovoltaïque initialement prévue n'ouvrait droit, en aucune façon, à indemnisation du sous-traitant ; que les premiers juges ont, dès lors, fait une exacte application des dispositions précitées de l'article 6-2 ; qu'en revanche, la décision du maître de l'ouvrage ayant eu pour conséquence de réduire de 47 % le montant des travaux, la société Soprema entreprises était en droit de résilier le contrat, sous réserve de respecter les modalités prévues aux articles 6-1 et 12 du contrat ; qu'elle n'en a rien fait, préférant cesser son intervention sur le chantier au motif inopérant qu'elle n'était pas indemnisée ; que la société Savoie frères est dès lors fondée, sous réserve d'en justifier, à solliciter l'indemnisation de son préjudice ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la société Soprema entreprises et la Société Savoie frères ont régularisé un contrat de sous-traitance en date du 20 juillet 2010 pour la réalisation de l'étanchéité des toitures terrasses et des installations électriques suivant CCTP du lot 1.2 étanchéité dans le cadre du marché de travaux de construction du bâtiment MBA dans le cadre de l'extension du groupe HEC, pour la somme globale et forfaitaire de 580 904 € HT ; que par ordre de service n° 13 le Maître d'Ouvrage Public a notifié à la Société Savoie frères la réalisation d'une étanchéité protégée mécaniquement par gravillons au lieu et place de l'étanchéité photovoltaïque initialement prévue ; que l'avenant n° 1 résultant de cette modification s'élève à la somme de 272 956,50 € HT venant en diminution du contrat de base soit une diminution de 47 % ; que de son côté la société Soprema entreprises avait chiffré le solde des plus et moins-values consécutives à l'ordre de service n° 13 à la somme de 152 437,14 € après prise en compte d'une indemnité pour manque à gagner de 108 429,76 € HT et d'une somme de 12 089,60 € de frais engagés non couverts ; qu'en son article 6 le contrat de sous-traitance prévoit qu'« en cas de diminution de la masse des travaux, le sous-traitant est tenu de réaliser les prestations sans pouvoir prétendre à indemnité ou variation des prix unitaires tant que la diminution, évaluée en prix de base du contrat, n'excède pas 30 % du montant initial prévu. Au-delà, il peut demander la résiliation, sans indemnité, du contrat. Dans ce cas, les dispositions de l'article 6-1 s'appliquent » ; que, aux termes de l'article 1134 du code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » ; qu'il résulte du contrat de sous-traitance qu'aucune indemnité ne peut être réclamée en cas de diminution de moins de 30 % de la masse des travaux ; que, au-delà de cette limite, le contrat de sous-traitance laisse le choix au sous-traitant soit d'accepter la diminution de travaux et de les réaliser, soit de demander la résiliation du contrat sans pouvoir prétendre à aucune indemnité ; qu'en suspendant l'exécution des travaux dans le but de percevoir une indemnité au titre des travaux supprimés, la société Soprema entreprises n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de sous-traitance ; que le tribunal considère qu'il ne ressort pas des échanges épistolaires entre le donneur d'ordre et son sous-traitant que la société Savoie frères ait à aucun moment reconnu qu'une indemnité puisse être contractuellement due ; que le Tribunal considère que la société Soprema entreprises n'est pas recevable dans sa demande d'indemnité à hauteur de 108.420.76 € HT, qu'elle en sera déboutée ; que d'autre part la Société Soprema entreprises soutient qu'elle a engagé des travaux pour un montant de 12 089,60 € HT de préparation des prestations initiales du marché avant la décision prise par le Maître de l'Ouvrage et à elle répercutée ; que ces coûts correspondent en majeure partie à des frais internes d'études et d'exécution de plans ainsi qu'à des dépenses relatives à des démarches administratives ; que la société Soprema entreprises ne fournit aucun dossier ou document produit à l'issue de ces études qui pourrait permettre au tribunal de juger de la matérialité de ces dépenses et du bien-fondé de sa réclamation ; que la Société Soprema entreprises sera déboutée de sa demande à ce titre ; 1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les contrats soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, l'article 6 du contrat de sous-traitance intitulé « Modification dans la masse des travaux » contient d'abord un point 6.1 « Travaux en plus » qui stipule dans un alinéa 1er « Le sous-traitant est tenu de mener à son terme la réalisation des ouvrages faisant l'objet du marché, quelle que soit l'importance de l'augmentation des travaux qui résulte de sujétions techniques ou d'insuffisance de quantités » ; que l'article 6.2 « Travaux en moins » stipule ensuite « En cas de diminution de la masse des travaux, le sous-traitant est tenu de réaliser les prestations sans pouvoir prétendre à indemnité ou variation des prix unitaires tant que la diminution, évaluée en prix de base du contrat, n'excède pas 30 % du montant initial prévu, Au-delà, il peut demander la résiliation, sans indemnité, du contrat. Dans ce cas, les dispositions de l'article 6-1 s'appliquent » ; qu'ainsi, il était contractuellement distingué entre les ouvrages objet du marché et les travaux nécessaires à leur réalisation, l'article 6.2 ne pouvant trouver à s'appliquer qu'en cas de diminution de la quantité des travaux nécessaires à la réalisation des ouvrages initialement convenus, mais non en cas de modification de ces ouvrages eux-mêmes ; qu'en retenant cependant « que par "masse des travaux", les parties n'ont pas entendu se référer à une notion purement quantitative, mais aussi et surtout à une notion qualitative, en ce que c'était la variation intervenue dans le montant du marché qui déterminait la seule conséquence, à savoir le droit ou non du sous-traitant de résilier le marché » pour en déduire que l'article 6-2 susvisé s'appliquait dans l'hypothèse du remplacement d'une installation électrique photovoltaïque par une simple étanchéité protégée mécaniquement par des gravillons, quand un tel bouleversement constituait une modification des ouvrages faisant l'objet du marché eux-mêmes et non une simple réduction de la masse des travaux, la cour d'appel a donné au contrat un sens incompatible avec sa lettre en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, pour engager la responsabilité de la société Savoie frères et obtenir l'indemnisation de son préjudice, la société Soprema entreprises ne se prévalait pas seulement du bouleversement contractuel qui lui avait été imposé, mais encore de la mauvaise foi dont avait fait preuve la société Savoie frères dans l'exécution de ses obligations contractuelles en laissant croire à la société Soprema que l'indemnisation de son manque à gagner serait possible (conclusions d'appel page 8 in fine et page 9 ; pièces d'appel n° 12, 14, 17), un tel comportement, contraire à l'exigence de bonne foi, caractérisant une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'en ignorant ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant débouté la société Soprema entreprises de sa demande au titre notamment des frais engagés pour la préparation des prestations initiales du marché avant qu'elles ne soient modifiées et au titre de la résistance abusive, et d'AVOIR condamné la société Soprema entreprises aux dépens et à payer à la société Savoie frères une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE par contrat en date du 20 juin 2010, la société Savoie frères a sous-traité le lot « étanchéité et installation électriques photovoltaïques des toitures terrasses » à la société Soprema entreprises pour un montant hors taxe de 580 904 euros ; qu'en cours de chantier, le maître de l'ouvrage a décidé de remplacer l'étanchéité photovoltaïque par une étanchéité protégée mécaniquement par des gravillons ; que selon l'article 6-2 du contrat de sous-traitance, « en cas de diminution de la masse des travaux, le sous-traitant est tenu de réaliser les prestations sans pouvoir prétendre à indemnité ou variation des prix unitaires tant que la diminution, évaluée en prix de base du contrat, n'excède pas 30 % du montant initial prévu. Au-delà, il peut demander la résiliation, sans indemnité, du contrat. Dans ce cas, les dispositions de l'article 6-1 s'appliquent » ; qu'ainsi, par « masse des travaux », les parties n'ont pas entendu se référer à une notion purement quantitative, mais aussi et surtout à une notion qualitative, en ce que c'était la variation intervenue dans le montant du marché qui déterminait la seule conséquence, à savoir le droit ou non du sous-traitant de résilier le marché ; qu'au demeurant, un changement de nature des travaux à réaliser a inévitablement une incidence sur leur quantité ; que la société Soprema entreprises se retranche dès lors vainement derrière le sens premier du terme « masse », pour soutenir que les dispositions de l'article 6-2 du contrat ne sont pas applicables ; attendu qu'en l'espèce, la décision du maître de l'ouvrage de substituer une étanchéité protégée mécaniquement par gravillons à l'étanchéité photovoltaïque initialement prévue n'ouvrait droit, en aucune façon, à indemnisation du sous-traitant ; que les premiers juges ont, dès lors, fait une exacte application des dispositions précitées de l'article 6-2 ; qu'en revanche, la décision du maître de l'ouvrage ayant eu pour conséquence de réduire de 47 % le montant des travaux, la société Soprema entreprises était en droit de résilier le contrat, sous réserve de respecter les modalités prévues aux articles 6-1 et 12 du contrat ; qu'elle n'en a rien fait, préférant cesser son intervention sur le chantier au motif inopérant qu'elle n'était pas indemnisée ; que la société Savoie frères est dès lors fondée, sous réserve d'en justifier, à solliciter l'indemnisation de son préjudice ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEENT ADOPTES QUE la Société Soprema entreprises soutient qu'elle a engagé des travaux pour un montant de 12 089,60 € HT de préparation des prestations initiales du marché avant la décision prise par le Maître de l'Ouvrage et à elle répercutée ; que ces coûts correspondent en majeure partie à des frais internes d'études et d'exécution de plans ainsi qu'à des dépenses relatives à des démarches administratives ; que la société Soprema entreprises ne fournit aucun dossier ou document produit à l'issue de ces études qui pourrait permettre au tribunal de juger de la matérialité de ces dépenses et du bien-fondé de sa réclamation ; que la Société Soprema entreprises sera déboutée de sa demande à ce titre ; 1) ALORS QUE la preuve d'un fait juridique peut être établie par tout moyen ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a subordonné l'indemnisation des frais d'études exposés par la société Soprema pour préparer la réalisation des prestations initialement prévues, à la production de dossiers ou de documents qui auraient été établis à l'issue de ces études internes ; qu'en statuant ainsi quand la preuve des frais exposés pouvait être rapportée par tout moyen, les documents exigés par les juges du fond ne pouvant être regardés comme étant les seuls de nature à permettre aux juges d'apprécier la matérialité des dépenses exposées et du bien-fondé de la réclamation, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L.110-3 du Code du commerce ; 2) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent viser et analyser les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en retenant, par motifs adoptés que la société Soprema ne fournissait aucun document permettant de juger de la matérialité des dépenses réalisées en vue de la réalisation des prestations initialement convenues et du bien-fondé de sa réclamation à ce titre, sans viser ni analyser les productions d'appel n° 12, 21, et 23 dont une facture d'une société Sys e.n.r relative au « projet photovoltaïque » et un décompte précis, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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