Texte intégral
ARRET N°257
CL/KP
N° RG 22/01492 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GR7S
[H]
C/
S.C.I. [31]
Société [29]
Société [27]
S.A. [26]
Société [30]
Société [25]
S.A. [22]
Société [19]
Société [32]
Société [20]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 06 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01492 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GR7S
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 mai 2022 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de JONZAC.
APPELANTE :
Madame [D] [H]
née le 17 Août 1973 à [Localité 28]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée à l'audience par Me Maxime HARDOUIN, avocat au barreau de POITIERS.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4287 du 13/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMEES :
S.C.I. [31]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non Comparante
Société [29]
Service surendettement
[Adresse 12]
[Localité 17]
Non Comparante
Société [27]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 16]
Non Comparante
S.A. [26]
[Localité 11]
Non Comparante
Société [30]
[30]
[Adresse 24]
[Localité 9]
Non Comparante
Société [25]
[Adresse 18]
[Localité 14]
Non Comparante
S.A. [22]
[22]
[Adresse 21]
[Localité 15]
Non Comparante
Société [19]
Service surendettement
[Localité 6]
Non Comparante
Société [32]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Non Comparante
Société [20]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Non Comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par déclaration enregistrée le 27 mai 2021 au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime, Madame [D] [H] a demandé le traitement de sa situation d'endettement. La débitrice a déclaré avoir des ressources insuffisantes pour faire face aux échéances des crédits qu'elle avait souscrits.
Sa demande a été déclarée recevable le 6 juillet 2021 et le 7 septembre 2021, la commission a adopté des mesures prévoyant le rééchelonnement des dettes sur une durée de 37 mois, avec des échéances de 83 euros au taux maximum de 0,76 %.
La commission a retenu que Madame [D] [H] :
- n'avait aucune personne à charge,
- disposait de ressources mensuelles s'élevant à 1.158 euros,
- supportait des charges évaluées à 1.075 euros,
- devait disposer d'un minimum légal de 992,42 euros et que sa capacité de remboursement est de 83 euros, la capacité maximale (quotité saisissable des rémunérations), étant de 163,58 euros.
Le montant global de l'endettement était chiffré à 2.924,91 euros.
Par lettre du 28 septembre 2021, Madame [D] [H] a contesté ces mesures. Elle exposait craindre, en raison du montant retenu pour les échéances, de ne plus être en capacité d'honorer ses charges courantes. Elle souhaitait en conséquence une réévaluation à la baisse du montant des échéances.
Par jugement du 16 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Jonzac a :
- déclaré recevable le recours formé par Madame [D] [H] contre les mesures imposées par la commission le 7 septembre 2021;
- fixé l'état du passif ainsi qu'il suivait:
*SCI [31] : 487,70 €
*[20]: 56,60 €
*[25] : 176,07 euros
*[27] : 445,52 €
*[32] : 241,97 euros
*[23] : 587,58 €
*[29] : 753,02 euros
*[19] : 420,90 €
- dit que Madame [H] s'acquitterait de ses dettes suivant les mensualités et conditions suivantes :
1°Premier palier, pendant six mois :
- Règlement de la créance de la SCI [31] de 487,70 € en six mensualités de 81,28 euros
2° Deuxième palier, pendant un mois :
' Règlement de la créance de [20] de 56,60 € en une mensualité de 56,60€
' Règlement partiel de la créance de [32] de 241,97 euros en une mensualité de 26,40€
3° Troisième palier, pendant 11 mois
' Règlement du solde de la créance [32] pour 215,57 €, en 11 mensualités de 19,59€
' Règlement de la créance [25] de 176,07 € en 11 mensualités de 16 €
' Règlement de la créance [27] de 445,52 € en 11 mensualités de 40,49 €
4° Quatrième palier, pendant 22 mois
' Règlement de la créance [23], de 587,58 € en 22 mensualités de 26,70 €
' Règlement de la créance [29] de 753,02 € en 22 mensualités de 34,22 €
' Règlement de la créance de la [19] de 420,90 € en 22 mensualités de 19,13€
- dit que le plan entrerait en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 1er juin 2022 ;
- rappelé que les dispositions du présent jugement se substituaient à tous les accords antérieurs qui avaient pu être conclus entre la débitrice et les créanciers et que ces derniers devaient impérativement suspendre tous les prélèvements qui eussent été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne pouvaient exiger le paiement d'aucune autre somme ;
- dit que la débitrice devrait prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour mettre en place les modalités de paiement des échéances du plan ;
- suspendu pendant toute la durée du présent plan les mesures d'exécution qui eussent pu être engagées à l'encontre de la débitrice et rappelle aux créanciers qu'ils ne peuvent exercer aucune voie d'exécution pendant ce délai.
- dit qu'en cas de retour à une meilleure fortune la débitrice devrait reprendre contact avec la commission ;
- rappelé que la débitrice serait déchue du bénéfice de la présente procédure si elle aggravait son endettement sans l'accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement ou si elle ne respectait pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à remplir leurs obligations.
- rappelé que les créanciers ne pouvaient exercer de procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures ;
- rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire.
- dit que cette décision serait notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmis à la commission par lettre simple.
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Pour statuer ainsi, le juge du surendettement a relevé que
- Madame [H] disposait de ressources mensuelles évaluées à la somme de 1.160 euros,
- elle a contesté le montant des charges retenu qu'elle estimait à 869 euros, cependant, le juge précisait que cela est sans incidence sur la mensualité qu'elle pouvait régler,
- Madame [H] était redevable de la somme de 3.169,36 euros, après avoir pris en compte les déclarations de créances des sociétés [23] et [29], et l'actualisation de la créance de la société [31] et non plus la somme 2.924,91 euros, retenue par la commission,
- le remboursement s'étalera en conséquence sur 40 mensualités et non 37.
Ce jugement a été notifié à Madame [D] [H] par courrier recommandé distribué le 25 mai 2022.
Par courrier recommandé du 2 juin 2022, Madame [D] [H] a interjeté appel de cette décision.
Elle conteste le montant des remboursements retenu.
Par conclusions en date du 2 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience, Madame [H] a demandé à la cour d'infirmer le jugement déféré et de fixer sa capacité mensuelle de remboursement à la somme de 50 euros sur 64 mois.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
- disposer d'un revenu mensuel de 1.175 euros pour faire face à des charges de 940 euros, dont elle justifie.
- disposer d'un reste à vivre inférieur au solde bancaire insaisissable, situation qui serait inéquitable,
- sa situation économique engendrerait des difficultés tant financières, sociales et que psychologiques. Elle fait état d'une vie dépourvue de loisir et soumise à la crainte d'incident bancaire.
Elle en conclut à une demande de réévaluation de sa capacité de remboursement à la somme de 50 euros au lieu de 83 euros et un allongement du plan de 37 mois à 64 mois.
À l'audience du 3 avril 2023, bien que régulièrement convoquées (à l'exception de la société [27]), les parties n'ont pas comparu, ni adressé d'observations écrites, à l'exception de la société [30] qui a indiqué, au vu de la situation financière de la débitrice, ne déclarer aucune créance.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 6 juin 2023 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION:
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies notamment à l'article L 733-1.
Selon cet article, la commission de surendettement peut rééchelonnner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance.
En observant que l'intéressée, âgée de 48 ans, célibataire, sans profession, sans aucun patrimoine, allocataire de l'allocation aux adultes handicapés de 904 euros, touchait encore 256 euros d'aide personnalisée au logement réglés directement au bailleur, et devait régler un loyer de 320 euros mensuels, le premier juge a estimé ses charges courantes à 755 euros, en a déduit une capacité de remboursement mensuels de 83 euros, et les rapportant à un passif de 3169,36 euros, et en tenant compte d'un reliquat de dette locative déclaré à l'audience par le bailleur, a fixé un plan d'apurement, tel que détaillé plus haut, pendant une durée de 40 mois.
Si devant la commission, Madame [H] avait évalué ses charges mensuelles à 869 euros, la commission avait nonobstant fixé son reste à vivre à 1075 euros, pour 1158 euros de ressources mensuelles.
Madame [H] ne vient pas critiquer l'exactitude de ses ressources ni de ses dettes, telles que retenues par la commission.
A l'appui de sa demande, Madame [H] concède à hauteur d'appel avoir sous-évalué ses charges, et les estime désormais à 940 euros, mais cette nouvelle déclaration est sans emport compte tenu de l'évaluation prudente retenue par la commission qui les avait fixées à un seuil supérieur de 1075 euros.
En effet, si l'intéressée ne vient pas critiquer la rigueur mathématique aboutissant au résultat de sa capacité de remboursement, tel que sus exposé, elle en critique l'équité.
Elle fait notamment valoir que si elle était titulaire du revenu de solidarité active, fixé à 575,52 euros depuis le mois d'avril 2022, l'entier montant de cette allocation ne pourrait faire l'objet d'aucune saisie ou voie d'exécution forcée.
Cependant, la présente procédure, ayant pour objet et pour effet d'établir un plan d'apurement exclusif de toute voie d'exécution forcée, ne saurait se voir pertinemment comparer à des voies d'exécution forcées, connaissant les limites propres aux quotités saisissables.
Enfin, elle expose les difficultés qu'elle rencontre pour respecter la mensualité fixée par le premier juge et l'impact de cette mesure sur sa situation tant personnelle que financière, sociale et psychologique.
Ces arguments appellent les observations suivantes de la cour :
- Le premier juge a retenu à juste titre, au regard des données susdites, dont la teneur n'a pas évolué à hauteur d'appel; une capacité de remboursement de 83 euros mensuel, et fixé un plan d'apurement sur une durée de 40 mois, en en fixant les divers paliers tels que rappelés plus haut;
- l'objet d'une mesure de rééchelonnement est de permettre au débiteur de faire face au paiement de ses dettes en étalant leur paiement par des mensualités adaptées à ses facultés de remboursement. L'étalement des dettes dans le respect d'un échéancier est fixé de façon discrétionnaire par le juge;
- bien que la capacité de remboursement ait été régulièrement fixée par le premier juge, les échéances seront réévaluées à la somme mensuelle de 50 euros et rééchelonnées sur une durée de 64 mois afin de ne pas aggraver la situation de la débitrice et faciliter le règlement de sa dette, sans qu'il en résulte substantiellement une quelconque aggravation de la situation des créanciers, tous personnes morales.
Le jugement sera infirmé sur ce chef.
Statuant à nouveau, il sera prévu que Madame [D] [H] s'acquittera de ses dettes suivant les mensualités et conditions décrites au dispositif du présent arrêt.
Les autres chefs de jugements seront confirmés.
Les dépens d'appel seront laissés à la charge des dépens du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
'DIT que Madame [D] [H] s'acquittera de ses dettes suivant les mensualités et conditions suivantes :
1°Premier palier, pendant six mois :
- Règlement de la créance de la SCI [31] de 487,70 € en six mensualités de 81,28 euros
2° Deuxième palier, pendant un mois :
' Règlement de la créance de [20] de 56,60 € en une mensualité de 56,60€
' Règlement partiel de la créance de [32] de 241,97 euros en une mensualité de 26,40€
3° Troisième palier, pendant 11 mois
' Règlement du solde de la créance [32] pour 215,57 €, en 11 mensualités de 19,59€
' Règlement de la créance [25] de 176,07 € en 11 mensualités de 16 €
' Règlement de la créance [27] de 445,52 € en 11 mensualités de 40,49 €
4° Quatrième palier, pendant 22 mois
' Règlement de la créance [23], de 587,58 € en 22 mensualités de 26,70 €
' Règlement de la créance [29] de 753,02 € en 22 mensualités de 34,22 €
' Règlement de la créance de la [19] de 420,90 € en 22 mensualités de 19,13€'
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau:
Dit que Madame [D] [H] s'acquittera de ses dettes suivant les mensualités et conditions suivantes :
1°Premier palier, pendant dix mois :
Règlement de la créance de la SCI [31] de 487,70 € en dix mensualités de 48,77 €
2° Deuxième palier, pendant deux mois :
Règlement de la créance de [20] de 56,60 € en deux mensualités de 28,30 €
Règlement partiel de la créance de [32] de 241,97 euros en deux mensualités de 21,70 €
3° Troisième palier, pendant vingt mois :
Règlement du solde de la créance [32] pour 198,57 €, en 20 mensualités de 9,93 €
Règlement de la créance [25] de 176,07 € en 20 mensualités de 8,80 €
Règlement de la créance [27] de 445,52 € en 20 mensualités de 22,28 €
4° Quatrième palier, pendant trente-deux mois :
Règlement de la créance [23], de 587,58 € en 32 mensualités de 18,36 €
Règlement de la créance [29] de 753,02 € en 32 mensualités de 23,53 €
Règlement de la créance de la [19] de 420,90 € en 32 mensualités de 13,15€
Et y ajoutant,
Dit que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d'exécution à l'encontre des biens de la débitrice pendant la durée d'exécution de ces mesures,
Dit que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmis à la commission par lettre simple,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,