Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 31 Janvier 2025
No R.G. : N° RG 23/01420 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-H4MW
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [Y] [H] [N] [Z]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 10] (62)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 6]
ayant pour avocat plaidant Maître Chloé COMBE, avocat au barreau de PARIS, et pour avocat postulant Maître Cécile RENEVEY- LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocats au barreau de DIJON,2
DEFENDERESSE :
Madame [E] [G] [A] [X] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9] (21)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Malinka TRAJKOVSKI, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 06 Décembre 2024 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN
Copie exécutoire délivrée à Me RENEVEY LAISSUS et Me TRAJKOVSKI
Copie certifiée conforme délivrée au JE de [Localité 11]
EXPOSÉ DU LITIGE :
[E] [X] et [O] [Z] se sont mariés le [Date mariage 3] 2014, par devant l'officier d'état civil de [Localité 11] (21) sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [M] [Z] né le [Date naissance 5] 2013, à [Localité 11] (21)
- [D] [Z] né le [Date naissance 4] 2016, à [Localité 9] (21)
Par acte du 12 mai 2023, monsieur [Z] a assigné madame [X] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 19 septembre 2023 à 9 h 15 au tribunal judiciaire de DIJON sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Par jugement du 25 juillet 2023, le juge des enfants a :
- instauré une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard des deux enfants jusqu'au 31 août 2024,
- ordonné une mesure judiciaire d'investigation éducative,
- ordonné une obligation de soins psychologiques pour [M] et [D], leur père devant en attester mensuellement.
Il a également confié les enfants à leur père jusqu'au 31 août 2024 et accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux, un mercredi après midi sur deux et la moitié des petites vacances scolaires, à organiser en lien avec le SAEMO.
Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 20 octobre 2023, le juge aux affaires familiales a :
- ordonné une médiation,
- débouté madame [X] de sa demande au titre du devoir de secours,
- dit que l'autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents à l'égard des enfants avec fixation de leur résidence chez le père ,
- organisé les périodes d'accueil des enfants auprès de la mère selon le principe de la volonté commune et à défaut :
* les fins de semaines paires du calendrier du vendredi sortie d'école au dimanche 18 heures outre un mercredi après midi sur deux (mercredi différent de celui de [P] [R])
* la moitié des vacances scolaires en alternance et avec fractionnement par quarts pour les périodes d'été ;
- dispensé la mère de toute contribution pour ses enfants au vu de son impécuniosité ;
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 février 2024, actualisées en septembre 2024, Monsieur [Z] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil,
- ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
- autoriser l'épouse à conserver le nom marital,
- reporter les effets du divorce entre les époux au 1er janvier 2019,
- inviter les parties à procéder au partage amiable ou, en cas d'échec, à engager une procédure aux fins de partage judiciaire,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil,
- débouter madame [X] de sa demande de prestation compensatoire,
- reconduire sous une forme définitive les mesures provisoires relatives aux enfants à l'exception de la pension alimentaire où il sollicite une contribution de 70€ par mois et par enfant;
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 janvier 2024, Madame [X] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil,
- ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
- dire et juger qu'elle conservera l'usage du nom marital,
- inviter les parties à procéder au partage amiable ou, en cas d'échec, à engager une procédure aux fins de partage judiciaire,
- condamner monsieur [Z] à lui verser une prestation compensatoire de 9000 €,
-constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil,
- reporter les effets du divorce entre les époux au .1er janvier 2019,
- reconduire sous une forme définitive les mesures provisoires relatives aux enfants;
Par jugement du 16 juillet 2024, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Dijon a renouvelé jusqu'au 31 août 2025 la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert exercée à l'égard des deux enfants, a ordonné la main levée de la mesure confiant les enfants au père, a dit que la présence de [I] [F] sera interdite au domicile maternel sur les temps d'accueil d'[M] et [D] et a ordonné une obligation de soins psychiatriques pour madame [X] ;
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 septembre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 octobre 2024 pour être mise en délibéré au 6 décembre 2024 prorogé au 31 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 20 octobre 2023,
Prononce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [E] [G] [A] [X], née le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 9] (21) ;
et de :
Monsieur [O] [Y] [H] [N] [Z], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 10] (62) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 11] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Constate qu'en vertu des dispositions de l'article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ;
Reporte au 1er janvier 2019 la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Autorise Madame [X] à conserver l'usage du nom marital ;
Déboute Madame [X] de sa demande de prestation compensatoire ;
Constate que l'enfant mineur [M] a été informé de son droit à être entendu, et n'a pas sollicité son audition;
Constate que l'enfant mineur [D] est trop jeune pour être informé de son droit à être entendu ;
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs et que dans ce cadre, ils doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de leur père ;
Dit que faute par les parties de convenir à l'amiable d'autres mesures, Madame [X] hébergera ses enfants :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
- les fins de semaines qui terminent les semaines paires du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
étant précisé que le droit de visite sera de plein droit étendu aux jours fériés ou chômés qui suivent ou qui précèdent ces fins de semaine ;
- outre un mercredi après midi sur deux (mercredi différent de celui de [P] [R])
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* les années paires, durant la première moitié des vacances scolaires de [Localité 12], Noël, Hiver, Printemps outre le premier et le troisième quarts des vacances d'été ;
* les années impaires, durant la seconde moitié des vacances scolaires de [Localité 12], Noël, Hiver, Printemps outre le deuxième et le quatrième quarts des vacances d'été ;
à charge pour la mère et à ses frais, de prendre ou de faire prendre les enfants et de les ramener ou les faire ramener au domicile de l'autre parent ;
Dit que par dérogation le cas échéant, le jour de la fête des pères sera dévolu au père et celui de la fête des mères à la mère ;
Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher les enfants dans l'heure suivant l'heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour l'ensemble de la période concernée ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant est inscrit ;
Dispense Madame [X] du versement en l'état d'une pension alimentaire au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants compte tenu de son actuelle impécuniosité ;
Rappelle que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit qu’une copie de la décision sera communiquée au juge des enfants ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, à l'exception des frais d'aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor Public.
Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 11], le trente et un Janvier deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
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