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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/04329

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/04329

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78A Chambre civile 1-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 DECEMBRE 2024 N° RG 24/04329 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WUCT AFFAIRE : [F] [O] [S] [B] épouse [O] C/ TRESOR PUBLIC AGISSANT PAR MADAME LA RESPONSABLE D U POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES YVELINES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mai 2024 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES N° RG : 23/00132 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 19.12.2024 à : Me Marie DE LARDEMELLE, avocat au barreau de VERSAILLES Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [F] [O] né le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 13] (Turquie) de nationalité Turque [Adresse 10] [Localité 12] Madame [S] [B] épouse [O] née le [Date naissance 9] 1982 à [Localité 14] (Turquie) de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 12] Représentant : Me Marie DE LARDEMELLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 29 - N° du dossier 24025 APPELANTS **************** TRESOR PUBLIC AGISSANT PAR MADAME LA RESPONSABLE D U POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES YVELINES [Adresse 4] [Localité 11] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 2300738, substituée par Me Betty WOLFF, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente et Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargée du rapport Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Présidente, Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère, Madame Florence MICHON, Conseillère, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Le Comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) des Yvelines poursuit le recouvrement de sa créance d'un montant de 228 794,23 euros en vertu de rôles d'impositions portant sur des taxes d'habitation, taxes foncière ainsi que des impôts sur le revenu mis en recouvrement depuis le 31 août 2018, par la saisie immobilière du bien de ses débiteurs, M [F] [O] et Mme [S] [B] épouse [O], situé sur la commune de [Localité 12] (78) [Adresse 10], cadastré section AR n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] à [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], pour une contenance de 81a et 52ca, correspondant à un appartement de 4 pièces et une cave dans le bâtiment B de la résidence, initiée par commandement du 3 juillet 2023, publié le 26 juillet 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 15] 2 , volume 2023 S n°77. Statuant sur la demande d'orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution de Versailles par jugement contradictoire du 24 mai 2024 (les débiteurs ayant constitué avocat mais n'ayant pas conclu), a : ordonné la vente forcée à l'audience du mercredi 18 septembre 2024 à 9H30, des biens et droits immobiliers appartenant a M [F] [O] et Mme [S] [B] épouse [O], tels que désignés au cahier des conditions de vente ; mentionné le montant retenu en principal, frais et intérêts pour la créance du Trésor public, agissant par le responsable du PRS des Yvelines, arrêtée provisoirement au 19 juin 2023 à la somme de 228 794,23 euros en principal, frais et intérêts ; [fixé les modalités et conditions préalables à la vente] ; rappelé que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l'article L322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution ; dit que les dépens seront compris dans les frais taxés. Le 5 juillet 2024, M et Mme [O] ont interjeté appel du jugement qui leur avait été signifié le 21 juin 2024. Dûment autorisés à cette fin par ordonnance du 29 juillet 2024, les appelants ont assigné à jour fixe, pour l'audience du 20 novembre 2024, le comptable public responsable du PRS des Yvelines par acte du 9 août 2024 délivré à personne habilitée et transmis au greffe par voie électronique le 10 août 2024. Aux termes de leur assignation à jour fixe valant conclusions, à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les appelants demandent à la cour de : Vu les articles 6 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, Vu l'article 6 de la déclaration des droits de I'Homme et du Citoyen, Vu les articles R311-5 et suivants du code de procédure civile d'exécution, Vu l'article L122-2 du code de la consommation, écarter l'application de l'article L722-4 du code de la consommation comme contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, se déclarer compétente, juger recevable l'appel interjeté par M et Mme [O], infirmer la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles du 24 mai 2024 en [toutes ses dispositions], Statuant à nouveau, dire n'y avoir lieu à vente forcée, ordonner la suspension des poursuites et mesures d'exécution forcée ordonnées à l'encontre de M et Mme [O] et plus précisément de la vente forcée, laisser à la charge des parties les frais et dépens engagés par leurs soins dans le cadre de la présente procédure. Par dernières conclusions transmises au greffe le 28 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le comptable public responsable du PRS des Yvelines, intimé, demande à la cour de : Vu l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution Vu l'article L722-4 du code de la consommation Vu l'article R322-28 du code des procédures civiles d'exécution Déclarer M et Mme [O] irrecevables en leurs demandes Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 juin 2024 par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Versailles Et statuant à nouveau [sic], Débouter M et Mme [O] de l'intégralité de leurs demandes Les condamner à verser au concluant une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'issue de l'audience de plaidoirie du 20 novembre 2024, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et qu'elle ne répond par conséquent aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Aucun moyen n'est opposé à la recevabilité de l'appel en tant que tel. Celui-ci exercé dans le délai de 15 jours de la signification du jugement d'orientation et par la voie requise de la procédure à jour fixe ne méconnaît aucune règle d'ordre public que la cour serait tenue de relever l'office. En vertu de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité que la cour est tenue de prononcer même d'office, aucune contestation ni demande incidente ne peut être formée après l'audience d'orientation à moins qu'elle porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la demande est formée dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'acte. Le créancier poursuivant soulève sur ce fondement l'irrecevabilité de toutes les demandes des appelants, qui n'avaient formulé aucune contestation devant le premier juge. En l'espèce, les débiteurs étaient représentés par avocat devant le juge de l'exécution mais faute de lui avoir donné instruction, il est exact qu'aucune contestation n'a été formée ni prétention présentée pour eux à l'audience d'orientation. Devant la cour, ils se prévalent d'une décision de la commission de surendettement des Yvelines en date du 24 juin 2024 ayant déclaré leur demande de traitement recevable, et du caractère d'ordre public de l'interdiction des procédures d'exécution résultant de l'article L722-2 du code de la consommation, pour soutenir qu'ils sont recevables à demander en application de cette disposition la suspension des poursuites aux fins de saisie immobilière pour la première fois en cause d'appel, sans encourir l'irrecevabilité sanctionnée par l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution. Il sera observé à cet égard que ce n'est pas le caractère d'ordre public de la disposition dont ils demandent le bénéfice qui permettrait selon le moyen d'écarter l'application de l'article R311-5 du code des procédure civiles d'exécution. En effet, selon les prévisions de cette disposition et l'interprétation donnée par la Cour de cassation, sont recevables les contestations et demandes incidentes soulevées après l'audience d'orientation si, nées de circonstances postérieures à l'audience d'orientation, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie (civ 2, 6 septembre 2018, n°16-26.059 publié au bulletin). Tel est bien le cas de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement des débiteurs survenue le 24 juin 2024, soit après l'audience d'orientation qui s'est tenue le 6 mars 2024. Ceci étant posé, il reste que si en vertu de l'article L722-2 du code de la consommation, de portée générale, la recevabilité de la demande d'une situation de surendettement emporte de plein droit la suspension et l'interdiction des mesures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur, l'article L722-4 spécifique quant à lui à la saisie immobilière, prévoit que lorsque la vente forcée a déjà été ordonnée lorsque survient la décision de recevabilité, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission de surendettement, pour cause grave et dûment justifiée. Si la décision de recevabilité en faveur de M et Mme [O] était intervenue après l'audience d'orientation mais avant le prononcé de la vente forcée avec fixation de l'audience d'adjudication, la cour aurait pu par voie d'infirmation du jugement constater la suspension de la procédure de saisie immobilière découlant des effets de l'article L722-2 du code de la consommation. Mais dès lors que la décision de recevabilité est intervenue après que la vente forcée a été ordonnée et la date de l'audience d'adjudication fixée, seule la commission de surendettement peut saisir le juge de la saisie immobilière d'une demande de report de l'adjudication pour cause grave et dûment justifiée, ce qui emporte l'irrecevabilité d'une telle demande présentée par les débiteurs eux-mêmes en appel du jugement d'orientation. Les appelants affirment dans leurs écritures, sans toutefois en justifier, qu'ils ont saisi la commission de surendettement aux fins qu'elle mette en oeuvre la procédure prévue par l'article L722-4 précité, et que n'ayant pas reçu de réponse à cet égard, ils ont été contraints de former appel du jugement d'orientation pour pouvoir obtenir une suspension de l'exécution. Il doit cependant être observé qu'ils n'ont pas saisi à cette fin la juridiction du premier président de la cour d'appel, seul compétent pour le faire en application de l'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution. Pour contourner la règle issue de l'article L722-4 précité, ils demandent à la cour d'appel de l'écarter comme étant inconstitutionnelle pour violation de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen garantissant le principe d'égalité devant la loi. Ce moyen ne peut cependant pas prospérer, seul le Conseil constitutionnel pouvant trancher sur ce point, sur renvoi d'une question prioritaire de constitutionnalité qui n'a en l'espèce pas été déposée. Ils opposent en deuxième lieu une contrariété de cette disposition avec les articles 6 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elle les prive de leur droit d'accès au juge afin de lui soumettre des prétentions, tout en créant une discrimination entre les citoyens placés dans une situation équivalente de surendettement selon que la décision de recevabilité intervient avant ou après le jugement d'orientation. Il sera tout d'abord relevé que l'article 14 de la Convention vise à garantir une jouissance égale des droits et libertés garantis, sans distinguer selon le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité, la fortune ou la naissance, et que le régime juridique critiqué n'entre pas dans ce registre puisqu'il est applicable à toute personne sans discrimination, entrant dans le champ d'application du dispositif de traitement des situations de surendettement. En ce qui concerne la référence à l'article 6 de la convention, il ne peut s'agir que du paragraphe 1 de cette disposition, visant à garantir l'accès à un tribunal indépendant et impartial et dans un délai raisonnable, pour connaître, pour ce qui concerne la revendication de M et Mme [O], des contestations sur les droits et obligations de nature civile. L'article L722-4 du code de la consommation, n'a pas pour objet ni pour effet de priver une partie de son droit d'accès au juge, mais seulement de veiller à la célérité et l'efficacité de la procédure de saisie immobilière, en limitant les possibilités de manoeuvres dilatoires par une instrumentalisation de la procédure de surendettement. L'articulation entre l'article L722-2 et l'article L722-4 permet de respecter et d'équilibrer les intérêts antagonistes des créanciers, soumis à la discipline collective de la procédure de surendettement dès que survient la décision de recevabilité de la demande de traitement, et ceux des débiteurs qui sont propriétaires d'un bien immobilier dont la valeur est susceptible d'apurer leur passif, ce qui est l'objectif principal du dispositif encadré par le code de la consommation. Ce que déplorent en particulier M et Mme [O], c'est qu'après le jugement d'orientation, et alors que leur demande de traitement de leur situation de surendettement a été reconnue recevable, la suspension de la saisie immobilière soit soumise à l'intervention d'un tiers, à savoir la commission de surendettement, et limitée à la capacité de cette dernière de justifier d'une cause grave, alors qu'avant cette date, ils auraient obtenu un bénéfice automatique de la décision de recevabilité. Ce faisant, ils oublient qu'une fois la demande déclarée recevable, la commission doit instruire le dossier pour déterminer les mesures destinées à assurer le désendettement des débiteurs en fonction de la nature et de la valeur de leur patrimoine. S'ils sont propriétaires d'un bien immobilier, à moins qu'ils disposent d'une capacité de remboursement permettant dans un délai encadré de désintéresser tous les créanciers en évitant la vente du bien, les mesures qui seront imposées aux débiteurs seront subordonnées à la vente de ce bien. Ainsi, dans l'hypothèse visée par l'article L722-4 du code de la consommation, si la commission n'estime pas utile de saisir le juge de la saisie immobilière d'une demande de report de l'adjudication, c'est qu'elle attend de celle-ci l'apurement d'une part significative du passif, avant le cas échéant de poursuivre sa mission en imposant des mesures supplémentaires. En outre, lorsque des perspectives raisonnables permettent d'envisager le désendettement tout en évitant la vente du bien immobilier, en cas d'urgence selon l'état d'avancement de la procédure de saisie immobilière, les articles L721-4 et L721-7 du même code donnent à la commission ou à son président sur demande des débiteurs, une possibilité d'action dès le dépôt du dossier, avant même la décision de recevabilité. Il sera observé à cet égard qu'il ressort des pièces versées par les débiteurs eux-mêmes, qu'ils n'ont déposé leur dossier auprès de la commission de surendettement que le 6 mai 2024, soit 2 mois après l'audience d'orientation et 8 mois après la réception à personne de l'assignation délivrée par le créancier poursuivant pour l'audience d'orientation. Il en sera conclu que l'article L722-4 du code de la consommation ne méconnaît pas les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La demandes des appelants tendant à obtenir la suspension de la vente forcée de l'immeuble saisi est donc irrecevable, et le jugement qui n'est pas autrement critiqué doit être confirmé en toutes ses dispositions. M et Mme [O], qui succombent, supporteront les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer au poursuivant, en compensation des frais qu'il a été inutilement contraint d'engager pour défendre en cause d'appel, la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en dernier ressort, Déclare les prétentions de M [F] [O] et Mme [S] [B] épouse [O] dire n'y avoir lieu à vente forcée, et à ordonner la suspension des poursuites irrecevables, CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions, y ajoutant, Condamne M [F] [O] et Mme [S] [B] épouse [O] à payer au comptable public responsable du PRS des Yvelines la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M [F] [O] et Mme [S] [B] épouse [O] aux dépens d'appel, qui seront traités en frais privilégiés de vente. Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

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