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Cour de cassation, 05 décembre 1996. 94-20.791

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-20.791

Date de décision :

5 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Picard, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1994 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit : 1°/ de la Caisse nationale du régime d'assurance vieillesse invalidité décès des non-salariés de l'industrie et du commerce (Organic recouvrement), dont le siège est 06568 Valbonne Cedex, 2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Besançon, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Chagny, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Picard, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu qu'après notification à la société Picard de plusieurs mises en demeure pour obtenir le versement des contributions sociales de solidarité dues au titre des exercices 1987 à 1990, la Caisse nationale du régime d'assurance vieillesse-invalidité décès des non-salariés de l'industrie et du commerce (Organic) lui a délivré, le 15 février 1991, une contrainte ; que, sur opposition de la société, la cour d'appel (Besançon, 20 septembre 1994) a validé la contrainte; Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Attendu que la société Picard fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la mise en demeure adressée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations doit comporter la signature de son auteur, celle-ci permettant seule au destinataire de s'assurer de l'identité de celui qui se prétend son créancier et d'apprécier le bien-fondé de la réclamation; que, faute de comporter cette signature, la mise en demeure est nulle, sans qu'il soit nécessaire de constater l'existence d'un grief; qu'en décidant néanmoins que les mises en demeure adressées dans de telles conditions à la société assujettie avaient valablement interrompu la prescription des cotisations qu'elles visaient, la cour d'appel a violé les articles L.244-2 et R.244-1 du Code de la sécurité sociale; et alors, d'autre part, que toute action en recouvrement est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation et qui doit lui permettre de déterminer la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; que la société assujettie faisait valoir, en l'espèce, que l'Organic lui avait adressé, avant la signification de la contrainte, une mise en demeure selon laquelle le compte de cette société laissait apparaître une dette d'un montant déterminé; qu'en validant néanmoins la contrainte pour son entier montant supérieur à cette dernière somme, la cour d'appel a violé l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale; Mais attendu que si la mise en demeure doit préciser la dénomination de l'organisme social qui l'a émise, aucun texte, en revanche, n'exige qu'elle soit signée par le directeur de cet organisme; qu'ayant constaté, au vu des documents produits, que la société Picard avait régulièrement fait l'objet, pour le recouvrement des cotisations litigieuses, de plusieurs mises en demeure, correspondant chacune aux exercices indiqués, la cour d'appel a fait ressortir que la société n'avait pu se méprendre sur la nature, la cause et l'étendue de ses obligations; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir validé la contrainte litigieuse, alors, selon le moyen, qu'elle faisait valoir que la contribution sociale de solidarité, nonobstant sa dénomination, ne constituait pas en réalité une cotisation sociale, en ce qu'elle était assise sur le chiffre d'affaires et destinée à couvrir des charges publiques, sans contrepartie pour l'assujetti; qu'elle faisait également valoir que l'Organic était un organisme privé disposant de revenus financiers importants; qu'en se bornant à énoncer, pour écarter ces moyens, que la contribution sociale de solidarité était de nature sociale et que l'Organic, qui en assurait le recouvrement, constituait donc un organisme de sécurité sociale, sans rechercher si la contribution présentait effectivement un tel caractère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 33 de la 6e directive du conseil des Communautés européennes et des articles 85 et 86 du traité de Rome; Mais attendu que la cour d'appel a, d'abord, retenu à bon droit que la contribution sociale de solidarité perçue par un organisme de sécurité sociale a pour objet de financer divers régimes de sécurité sociale, de sorte qu'elle n'entre pas dans le champ d'application de la 6e directive; qu'elle a ensuite énoncé, à juste titre, que, gérant un régime de sécurité sociale, la Caisse Organic remplit ainsi une fonction de caractère exclusivement social ; qu'elle en a exactement déduit que cet organisme, qui n'exerçait pas une activité économique, ne constituait pas une entreprise au sens du Traité instituant la Communauté économique européenne; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Picard aux dépens ; La condamne à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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