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Cour d'appel, 30 août 2024. 24/00195

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00195

Date de décision :

30 août 2024

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Texte intégral

Arrêt n° 24/00374 30 Août 2024 --------------- N° RG 24/00195 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDFL ------------------ Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social 26 Mars 2021 18/00900 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU trente Août deux mille vingt quatre APPELANT : FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 5] Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ INTIMÉS : L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE) Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 4] Représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ Madame [E] [I] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par l'association [6], prise en la personne de Mme [K] [D], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur et pour adresse postale L'Assurance Maladie des Mines [Adresse 10] [Localité 2] représentée par Mme [T], munie d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Anne FABERT, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [V] [I], né le 6 septembre 1939, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) devenues l'établissement public [7] du 22 novembre 1953 au 30 novembre 1988. Par formulaire établi en date du 31 juillet 2014, M. [I] a déclaré à la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines - l'Assurance Maladie des Mines (ci-après CANSSM ou caisse) une pathologie au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du docteur [C] du 16 juin 2014. Par décision du 17 novembre 2014, la caisse a pris en charge la maladie de M. [I] au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante. Le 18 décembre 2014, la caisse a notifié à M. [I] un taux d'incapacité permanente partielle de 10%, lui attribuant une rente annuelle d'un montant de 1.451,31 euros à compter du 17 juin 2014 (lendemain de la date de consolidation). En parallèle, M. [I] a saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation et a accepté l'offre du FIVA, se décomposant comme suit : 9.900 euros au titre du préjudice moral, 300 euros au titre du préjudice physique, 1.500 euros au titre du préjudice d'agrément. Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l'Assurance Maladie des Mines, M. [I] a, par courrier recommandé expédié le 19 juin 2015, saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle afin d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant. M. [I] est décédé le 20 décembre 2015. Sa veuve, Mme [E] [I], a repris l'instance par acte du 29 juin 2017. Selon quittances subrogatives des 21, 22, 23 et 24 janvier 2018, et 15 février 2018, les ayants droit de M. [I] ont accepté les offres du FIVA d'indemniser leurs préjudices comme suit : Mme [E] [I] : 32.600 euros, Mme [A] [I] : 8.700 euros, Mme [R] [G] née [I] : 8.700 euros, Mme [N] [L] née [G] : 3.300 euros, Mme [X] [I] : 3.300 euros, M. [U] [G] : 3.300 euros. Le FIVA a formé une offre complémentaire d'indemnisation des préjudices subis par M. [I], cette dernière se décomposant ainsi : 31.100 euros pour les souffrances morales, 15.600 euros pour les souffrances physiques, 15.600 euros pour le préjudice d'agrément, 1.000 euros pour le préjudice esthétique. Il convient de préciser que l'établissement public [7] a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l'État, représenté par l'Agent Judiciaire de l'État (AJE). Par ailleurs, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (CPAM ou Caisse) qui agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015, a également été mise en cause. Le FIVA est intervenu volontairement à l'instance. Par jugement du 26 mars 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a : déclaré Mme [I] recevable en son action, déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de M. [I] et de ses ayants droit, recevable en ses demandes, déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, reçu l'Agent Judiciaire de l'Etat en ses intervention volontaire et reprise d'instance suite à la clôture de la liquidation des [7] venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine, rejeté la demande de sursis à statuer présentée par l'AJE, dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [I] et inscrite au tableau n°30A des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de l'EPIC [7] venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine, son employeur, ordonné à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale pour la période ante mortem, condamné la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM à verser cette majoration directement au FIVA à hauteur de 14.019,49 euros (quatorze mille dix-neuf euros et quarante-neuf centimes), subrogé dans les droits de M. [I], et le solde éventuel aux héritiers de M. [I], débouté le FIVA de ses demandes indemnitaires formulées s'agissant des préjudices personnellement subis par M. [I], condamné la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM à verser au FIVA, en sa qualité de créancier subrogé, l'indemnisation du préjudice moral et/ou d'accompagnement de fin de vie des ayants droit de M. [I], fixée de la manière suivante : Mme [I] (épouse) : 32.600 euros (trente-deux mille six cents euros), Mme [I] (enfant) : 8.700 euros (huit mille sept cents euros), Mme [G] née [I] (enfant) : 8.700 euros (huit mille sept cents euros), Mme [L] (petit-enfant) : 3.300 euros (trois mille trois cents euros), Mme [I] (petit-enfant) : 3.300 euros (trois mille trois cents euros), M. [G] (petit-enfant) : 3.300 euros (trois mille trois cents euros), condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat à rembourser à la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM ces sommes, en principal et intérêts, que l'organisme social sera tenu de payer, condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à Mme [I] la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer au FIVA la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire de la décision, condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat aux entiers frais et dépens. Le FIVA a, par déclaration remise au greffe le 16 avril 2021, interjeté appel partiel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 8 avril 2021 et dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance, en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes indemnitaires formulées s'agissant des préjudices personnellement subis par M. [I]. Par ordonnance rendue en date du 21 novembre 2023, l'affaire a été radiée du rang des affaires en cours, ceci dans l'attente de la justification du dépôt des conclusions de l'AJE au greffe et de la transmission des conclusions et pièces aux autres parties, étant précisé qu'à défaut de diligences effectuées par la partie intimée dans un délai de deux mois, la réinscription de ladite affaire sera possible à la demande des autres parties. L'AJE n'a pas déposé de conclusions dans le délai imparti par l'ordonnance rendue le 21 novembre 2023, de sorte que Mme [I], représentée par l'[6], a déposé des conclusions de reprise d'instance le 30 janvier 2024. L'affaire a fait l'objet d'une réinscription au rôle. Par conclusions datées du 13 avril 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [I] et de ses ayants droit, demande à la cour de : infirmer le jugement en ce qu'il a : omis de fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant, débouté le FIVA de ses demandes indemnitaires formulées s'agissant des préjudices personnellement subis par M. [I], Et, statuant à nouveau sur ces chefs, fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, et juger que cette majoration lui sera directement versée par l'organisme de sécurité sociale, fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [I] comme suit : souffrances morales : 41.000 euros (9.900 + 31.100), souffrances physiques : 15.900 euros (300 + 15.600), préjudice d'agrément : 17.100 euros (1.500 + 15.600), préjudice esthétique : 1.000 euros, total : 75.000 euros, juger que la CPAM de Moselle pour le compte de la CANSSM ' Assurance Maladie des Mines, devra verser cette somme de 75.000 euros au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, Y ajoutant, condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer au FIVA une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile. Par conclusions datées du 14 juin 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'AJE demande à la cour de : A TITRE PRINCIPAL : Sur l'appel incident de l'AJE : infirmer le jugement rendu le 26 mars 2021 par le Pôle social de Metz en ce qu'il : rejette la demande de sursis à statuer, consacre l'existence d'une faute inexcusable de l'AJE, venant aux droits des HBL et des [7], Statuant à nouveau : ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la reprise d'instance ou de la péremption d'instance de cette même instance devant la même cour d'appel sur la question de l'exposition de M. [I] à l'inhalation de poussières d'amiante (procédure enregistrée sous le n°21/01350), débouter M. [I] et le FIVA et l'AMM de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'AJE, A TITRE SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue : Sur les demandes de réparation présentées par le FIVA au titre des préjudices physique, moral, d'agrément et esthétique subis par M. [I] (action successorale) : confirmer le jugement rendu le 26 mars 2021 et débouter le FIVA de ses demandes d'indemnisation au titre d'un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par M. [I], au titre d'un préjudice d'agrément et au titre d'un préjudice esthétique subis par ce dernier, plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes du FIVA au titre des souffrances physiques et morales endurées par M. [I], Sur les demandes de réparation présentées par le FIVA au titre des préjudices moraux personnels des ayants droit de M. [I] (action en réparation des préjudices personnels) : infirmer le jugement rendu le 26 mars 2021 et débouter le FIVA de ses demandes en réparation des préjudices moraux personnels subis par les consorts [I], plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes du FIVA au titre des préjudices moraux personnels des ayants droit de M. [I], Sur les demandes formulées par Mme [I] : statuer ce que de droit sur la demande de majoration de la rente de conjoint survivant à son taux maximum, débouter Mme [I] de sa demande d'indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, EN TOUT ETAT DE CAUSE : déclarer infondée la demande présentée par Mme [I] au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, par conséquent, l'en débouter, ou tout au moins réduire à de plus justes proportions toute condamnation prononcée sur ce fondement, déclarer infondée la demande du FIVA au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, par conséquent, le débouter purement et simplement de ce chef, dire n'y avoir lieu à dépens. Par conclusions datées du 30 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, l'[6], Mme [I] demande à la cour de : ordonner la reprise de l'instance, confirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz rendu le 8 octobre 2021 en ce qu'il a dit et jugé que la maladie professionnelle et le décès de M. [I], inscrite au tableau n°30A, étaient dus à la faute inexcusable de son employeur, [7], représenté par l'AJE, infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas ordonné la majoration de rente de conjoint survivant, infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas condamné la Caisse au versement de l'indemnité forfaitaire de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, Statuant à nouveau sur ces deux demandes : ordonner la majoration de la rente de conjoint survivant à son taux maximum et condamner la Caisse à lui verser les arrérages correspondant à cette majoration, juger que feu M. [I] présentait, à la veille de son décès, un taux d'IPP de 100%, et par conséquent : condamner la Caisse à verser à Mme [I] l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, statuer ce que de droit quant aux demandes du FIVA, débouter l'AJE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, condamner l'AJE à payer à Mme [I] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC, condamner l'AJE aux entiers frais et dépens. Par conclusions datées du 11 août 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM demande à la cour de : donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [7] (AJE), Le cas échéant : donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de rente de feu M. [I] pour la période ante mortem du 17 juin 2014 (lendemain de la date de consolidation) au 20 décembre 2015 (date du décès), donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de rente de conjoint survivant de Mme [I], donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne l'évaluation des préjudices extrapatrimoniaux de feu M. [I], donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne l'évaluation des préjudices moraux des ayants droit de feu M. [I], en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de confirmer le jugement en date du 26 mars 2021, en ce qu'il a condamné l'AJE à rembourser à la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM, l'ensemble des sommes en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d'avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de M. [I] inscrite au tableau n°30A, le cas échéant, de rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°30A de feu M. [I]. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise. A l'audience des débats, le FIVA a été autorisé à déposer une note en délibéré. Celle-ci, parvenue à la cour le 12 juillet 2024 et communiquée à l'ensemble des parties, précise que le FIVA sollicite le rejet de la demande de sursis à statuer, le versement de la rente ante mortem à la succession de M. [I], et non au FIVA, la réparation de l'omission de statuer quant à l'octroi de la rente de conjoint survivant, ainsi que la réparation des préjudices personnels de M. [I] et celui de ses ayant-droits. SUR CE SUR LE SURSIS A STATUER  L'AJE sollicite le sursis à statuer en invoquant l'existence d'une procédure en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie inscrite au tableau n°30A de M. [I] au titre de la législation sur les risques professionnels pendante devant la cour sous le numéro 21/01350. Il est rappelé que les rapports entre la caisse et l'employeur sont indépendants de ceux entre le salarié et l'employeur, ainsi le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la caisse et l'employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, et par suite, la caisse de réclamer son action récursoire, la juridiction étant en mesure de rechercher, après débat contradictoire, si la maladie a un caractère professionnel et si l'assuré a été exposé au risque dans les conditions constitutives d'une faute. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer formulée par l'AJE. SUR LA DEMANDE EN OMISSION DE STATUER L'ADEVAT et le FIVA font valoir que les premiers juges ont omis de faire figurer dans le dispositif du jugement contesté que la rente de conjoint survivant était majorée. L'AJE indique que cette demande est irrecevable dès lors que l'ADEVAT n'a pas saisi les premiers juges d'une requête en omission de statuer. ********************** Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. En l'espèce, la lecture du jugement entrepris fait apparaît que si les premiers juges ont bien motivé l'octroi d'une majoration de rente de conjoint survivant au bénéficie de Mme [I], majoration qui a ainsi été soumise aux débats, ils ont omis de faire apparaître cette majoration dans le dispositif de la décision contestée. Il résulte ainsi de cette constatation et du texte susvisé que la requête en omission matérielle de l'ADEVAT apparaît recevable et bien fondée. Il y ainsi lieu d'ordonner la réparation de ladite omission affectant le dispositif du jugement entrepris qui n'a pas repris, alors que ce point avait été discuté par les parties puis mentionné dans la motivation de la décision contestée, la majoration de la rente octroyée au conjoint survivant. Il convient donc de faire droit à la demande et d'ajouter au dispositif du jugement entrepris, après la mention « ORDONNE à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ante mortem », la phrase suivante : « ORDONNE la majoration à son montant maximum de la rente de conjoint survivant accordée à Madame [E] [I] en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ». SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE La veuve de M. [I] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que l'amiante était présent et utilisé massivement dans les travaux du fond, ce qui est établi par les pièces générales versées par l'AJE, et qu'au regard du parcours professionnel de son époux et des outils employés au fond de la mine, ce dernier a nécessairement été exposé aux poussières d'amiante, ce que démontrent les attestations des anciens collègues de travail de son époux. Le FIVA considère que l'exposition de M. [I] à l'inhalation de poussières d'amiante est établie par les pièces versées aux débats. L'AJE sollicite l'infirmation du jugement entrepris et conteste l'exposition de M. [I] au risque prévu par le tableau n°30A des maladies professionnelles. Il critique les attestations produites qui sont imprécises, notamment quant à la qualité de collègues directs de la victime, et manquent dès lors de force probante. L'AJE estime que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins. La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour. *********************** Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail. Le tableau n°30A désigne l'asbestose caractérisée par une fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu'il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires, comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans, sous réserve d'une durée d'exposition de 2 ans, ainsi qu'une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, dont notamment les travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante tels que des travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante. En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouvait atteint M. [I] répond aux conditions médicales du tableau n°30A. Seule est discutée l'exposition professionnelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante. Il résulte des éléments du dossier que M. [I] a travaillé au sein des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues les [7], en débutant au jour du 22 novembre 1953 au 30 novembre 1955, avant d'être affecté au fond du 1er décembre 1955 au 30 novembre 1988, aux puits Vouters et Reumaux. Mme [I] vers aux débats les témoignages établis par trois anciens collègues de travail de son époux, à savoir Mrs [F], [W] et [P] (pièces n°12 à 14 de l'[6]). L'AJE entend remettre en cause les témoignages produits, au motif qu'ils ne sont pas suffisamment précis pour établir que les témoins ont travaillé directement avec M. [I] et qu'en outre, ils sont stéréotypés. Contrairement aux critiques formulées par l'AJE, il apparaît que les témoignages produits aux débats ne sont pas stéréotypés, dès lors que les trois attestations sont distinctes et comportent des passages qui leur sont propres. La cour relève que les témoins allèguent avoir travaillé directement aux côtés de M. [I] : M. [F] (pièce n°12 de l'[6]) déclare qu'en tant qu'adjoint au porion dans le service puits, il a travaillé avec M. [I] qui occupait le poste d'about dans le même service de 1980 à 1986 ; M. [W] (pièce n°13 de l'[6]) précise qu'il était about et que M. [I] occupait lui-même le poste d'about et de contrôleur de câbles au puits Vouters Merlebach de 1978 à 1988 ; M. [P] (pièce n°14 de l'[6]) expose que M. [I] a travaillé comme contrôleur de câbles et about de 1972 à 1988 et qu'il l'a côtoyé à cette occasion. Seul le témoignage de M. [W] sera retenu, dès lors que les attestations de Mrs [F] et [P] ne sont pas suffisamment précises, en l'absence de relevé de carrière, pour établir qu'ils ont bien travaillé aux côtés de M. [I], puisque ces derniers ne précisent pas le puits dans lequel ils étaient affectés et manquent de détails. En conséquence, il est bien établi que M. [W] a été un collègue de travail direct de M. [I], ces informations n'étant pas utilement contredites par l'AJE, alors que cela ressort à suffisances des relevés de carrière respectifs des témoins et de l'appelant. M. [W] indique « nous contrôlions les puits + bures, nous descendions à vitesse réduite et comme les plaquettes de frottement glissées le long des guides, ces plaquettes étaient composées d'amiante, elles dégageaient des particules et poussières d'amiante ['] en plus j'ai vu M. [I] travailler avec des treuils plus ou moins grands et ces treuils avaient des freins avec de l'amiante. M. [I] travaillait souvent avec nous les samedi, dimanche, pour des installations de conduites d'eau + remblayage avec des joints en amiante » (pièce n°14 de l'[6]). Il résulte des éléments produits par l'AJE, et notamment de l'Etude dite « ORIOL » réalisée en 1984 (pièce n°82 de l'AJE ' page 7 de ses conclusions), que des poussières fines contenant de l'amiante étaient déposées sur les carters de freins des chargeurs transporteurs et qu'une pollution par des fibres d'amiante était localisée dans le carter du système de freinage des treuils monorail, étant relevé que, si l'étude conclut in fine à une pollution par fibres d'amiante « négligeable », les tests ainsi pratiqués dans cette étude n'ont pas été réalisés en conditions réelles dans un chantier de fond mais en laboratoire, une seule machine étant testée à la fois en position statique. Il apparaît ainsi constant que la friction des organes de freins des différentes installations et machines utilisées au fond de la mine à la période d'emploi de M. [I] ont été de nature à exposer habituellement l'intéressé à l'inhalation de poussières d'amiante durant ses nombreuses années d'activité au fond, et ce dans un contexte de confinement résultant de la configuration de la mine. Les éléments présentés par l'AJE, qui concluent à une pollution minime au regard de l'inhalation de poussières d'amiante pour certains matériels ne sauraient écarter la présomption d'imputabilité qui découle de l'établissement de l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, indépendamment de la question de la nocivité, le tableau n°30 ne fixant pas de seuil d'exposition à l'agent nocif. Dans ces conditions, il doit être admis que M. [I] a été exposé de façon habituelle au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant sa carrière aux Houillères du bassin de Lorraine. Dès lors, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail trouve à s'appliquer, et l'AJE n'apportant pas la preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la pathologie dont se trouve atteint M. [I] est établi à l'égard de l'établissement public [7] auquel l'AJE est substitué. Le jugement est confirmé. SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR La veuve de M. [I] fait valoir que compte tenu de l'inscription des affections respiratoires liées à l'amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l'époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l'importance de l'organisation et de l'activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié ; que ni l'information, ni les moyens nécessaires à sa protection n'ont été mis en 'uvre par [7]. Le FIVA soutient les arguments de la veuve de M. [I]. L'AJE sollicite l'infirmation du jugement entrepris et soutient, outre la contestation de l'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante, que les Houillères du Bassin de Lorraine ne pouvaient avoir conscience avant 1996 du risque et qu'elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient ; qu'elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché. Il ajoute que très tôt les Houillères se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont 'uvré contre l'empoussièrement par la mise en place et l'amélioration constante des systèmes, d'abattage des poussières, d'aérage et de capotage. Il fait également valoir que ce n'est qu'en 1996 qu'ont été introduits dans la liste du tableau n°30 des maladies professionnelles, les travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante de sorte que les HBL ne pouvaient pas, dans ce contexte, avoir conscience du danger du risque amiante. Il critique les attestations produites, estimant que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins. La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour concernant l'établissement de la faute inexcusable. *********************** En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise. Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur. Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié. Sur la conscience du danger par l'employeur : S'agissant de la conscience du risque, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a retenu que l'employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé. Sur les mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié : S'agissant des mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l'empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont l'article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse ». Également, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l'aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés. M. [W] précise qu'ils n'avaient pas de masques et qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient exposés à l'amiante à ce moment alors que les plaquettes composées d'amiante dégageaient des particules et poussières d'amiante dans l'air environnant (pièce n°13 de l'[6]). Ce témoignage n'est pas utilement contesté par l'AJE, lequel ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre utilement en cause la sincérité de l'auteur du témoignage et le caractère authentique des faits relatés. Ainsi le témoin confirme que M. [I] et lui-même ne disposaient pas de protections individuelles respiratoires efficaces contre les poussières d'amiante et qu'ils n'ont jamais été informés par l'employeur sur les dangers liés à l'inhalation de poussières d'amiante. Il sera relevé que l'AJE ne peut sans contradiction prétendre que les Houillères du Bassin de Lorraine, puis les [7], ne pouvaient pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1996, et en même temps affirmer qu'ils ont pris les mesures nécessaires pour protéger M. [I] contre ce risque. Ensuite, l'examen des pièces générales produites par l'AJE établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose. Si l'AJE fait valoir que les médecins du travail de [7] ont mené plusieurs exposés quant aux dangers des poussières nocives, et s'il produit des comptes - rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d'hygiène et de sécurité évoquant les maladies liées à l'amiante, il ne justifie aucunement d'une diffusion large et accessible de ces informations à ses salariés, notamment en la personne de M. [I]. Ces documents ne sont en effet pas de nature à contrecarrer les témoignages fournis par la victime et à démontrer qu'elle a bénéficié de protections efficaces, alors, d'une part, que les poussières d'amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques, et qu'il ressort d'autre part, d'une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu'une action de sensibilisation de l'ensemble du personnel concernant l'amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce n°72 de l'AJE). Enfin, quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l'AJE, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d'en éviter potentiellement l'aggravation, ils n'avaient aucunement pour vocation de prévenir l'apparition des maladies. Ainsi, le fait que M. [I] ait pu en bénéficier ne signifie pas que l'exploitant minier a mis en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver sa santé. En l'état de l'ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les [7], qui avaient conscience du danger auquel M. [I] était exposé, n'ont pas pris les mesures de protection individuelle nécessaires pour l'en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard. Il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30A dont était atteint M. [I] doit être déclarée comme étant due à la faute inexcusable de [7], partant le jugement entrepris sera confirmé. SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE  Sur la majoration de la rente Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire. Aux termes de l'article L.452-2, alinéas 1, 3 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. ['] Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. ['] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ». Il est constant que la caisse a notifié à M. [I], le 18 décembre 2014, un taux d'incapacité permanente partielle de 10%, lui attribuant une rente annuelle d'un montant de 1.451,31 euros à compter du 17 juin 2014 (lendemain de la date de consolidation). Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant le principe de la majoration au maximum de la rente versée à M. [I], pour la période ante mortem, par conséquent ladite rente sera majorée au maximum conformément aux conditions définies par l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, étant admis que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle résultant d'une aggravation de l'état de santé de M. [I]. Cette majoration sera versée par la caisse directement à la succession de M. [I], le jugement étant infirmé sur ce point. Sur la majoration de la rente du conjoint survivant L'article L.452-2, alinéas 1, 4, 5 et 6, du code de la sécurité sociale dispose que « Dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. / [...] / En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L.434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit / Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L.434-17. / La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ». En l'espèce, Mme [I] sollicite la confirmation du versement de la majoration au maximum de sa rente de conjoint survivant. Suite au décès de M. [I], la CANSSM a attribué à sa veuve une rente de conjoint survivant d'un montant annuel de 17.433,08 euros à compter du 1er janvier 2016, date qu'elle n'a pas contestée, la cour fixe à compter de cette date, la majoration au maximum de sa rente, cette majoration, calculée selon les dispositions légales précitées, lui étant directement versée par la caisse. Il convient ainsi de confirmer la majoration de la rente octroyée au conjoint survivant, aucune discussion sur le fond n'existant à ce titre à hauteur d'appel. Sur l'indemnité forfaitaire L'article L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoit que si la victime est atteinte d'un taux d'IPP égal à 100 % il lui est alloué en outre une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. La décision de la Cour de cassation citée par Mme [I] n'a vocation à s'appliquer que dans les cas où la caisse n'a pris aucune décision, sur la date de consolidation, et sur le taux d'incapacité, de sorte qu'il appartient aux juges du fond de déterminer si la victime était bien atteinte, avant son décès, d'une incapacité permanente de 100%. Or, en l'espèce, la caisse s'est prononcée le 18 décembre 2014 sur le taux d'incapacité permanente partielle de M. [I] antérieurement à son décès, en fixant ce dernier à 10%, et en retenant une date de consolidation au 17 juin 2014. Cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours et lie dès lors le juge qui n'a pas la possibilité de l'écarter. Le taux d'incapacité est celui retenu dans la décision du 18 décembre 2014, et ne saurait résulter des seuls éléments tirés soit de la gravité de la pathologie, ni d'une éventuelle prise en charge du décès par la caisse, ce qui n'est pas allégué en l'espèce, étant précisé que le fait que la victime soit décédée de sa maladie professionnelle n'entraîne pas nécessairement la fixation de son taux d'incapacité à 100%. Il est précisé que le certificat médical établi par le docteur [Z] le 21 décembre 2015 n'est pas de nature à établir que M. [I] présentait un taux d'incapacité de 100% à la veille de son décès puisque le praticien rappelle que M. [I] souffrait également d'une pneumoconiose et déclare uniquement que le décès est imputable à la pathologie professionnelle dont souffrait le patient, sans se prononcer sur le taux d'IPP. Par conséquent, Mme [I] est déboutée de sa demande en octroi de l'indemnité forfaitaire. Sur les préjudices extrapatrimoniaux de M. [V] [I] Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. » Les dispositions de cet article, telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Sur les souffrances physiques et morales Le FIVA, en sa qualité de créancier subrogé, sollicite l'indemnisation des souffrances morales subies par M. [I] à hauteur de 41.000 euros, ainsi que l'octroi d'un montant de 15.900 euros pour ses souffrances physiques. L'Agent judiciaire de l'Etat soutient que la date de consolidation coïncide avec la date du certificat médical initial, de sorte que le FIVA ne peut se prévaloir d'une période de maladie traumatique et ne démontre pas l'existence d'un préjudice moral ou physique pour la période postérieure à la consolidation. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle s'en remet à l'appréciation de la cour. *************** Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé. En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées. Dès lors, le FIVA qui justifie avoir indemnisé M. [I] est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales, sous réserve qu'elles soient caractérisées. S'agissant des souffrances physiques subies par M. [I], le FIVA produit des pièces médicales (examen scanographique thoracique, rapport d'évaluation du taux d'IPP en MP) (pièces n°16 et 17 du FIVA), ces derniers ne permettent pas de rattacher l'intégralité des douleurs alléguées, notamment les « râles crépitants » et les « phénomènes tussifs » à la maladie inscrite au tableau n°30A, d'autant que le médecin-conseil a rappelé que M. [I] souffrait d'une pathologie inscrite au tableau n°25A, ainsi que l'existence d'un état antérieur interférant, en l'occurrence un tabagisme arrêté en 1981. Le médecin-conseil a cependant relevé que l'asbestose entraînait une altération des données radiologiques et fonctionnelles. Par ailleurs, le certificat médical établi par le docteur [Z] le 21 décembre 2015 (pièce n°9 de l'[6]) établit que, peu de temps avant son décès, M. [I] a été hospitalisé dans son service en raison d'une détresse respiratoire, et a bénéficié de nombreux dispositifs pour l'aider à respirer correctement (ventilation non invasive, oxygénothérapie, corticothérapie, supplément alimentaire pariétal). Si la situation de détresse respiratoire caractérise l'existence des souffrances physiques de M. [I], le certificat médical ne permet pas d'imputer l'ensemble des souffrances physiques susvisées à la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30A, alors que le médecin indique « Il était reconnu atteint de pneumoconiose depuis 1971, avec IPP à 30 % depuis le 10 décembre 2015 et d'après sa famille, d'asbestose ; la pneumoconiose a pris une évolution fibreuse entraînant une fibrose pulmonaire sévère, aboutissant à une insuffisance respiratoire chronique ». Les souffrances physiques de M. [I] seront donc indemnisées à hauteur de 1.500 euros. S'agissant des souffrances morales, M. [I] était âgé de 74 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de la pathologie, asbestose, du tableau n°30A des maladies professionnelles. L'anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante et liée aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance sera justement réparée par l'allocation de la somme de 15.000 euros, eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de M. [I] au moment de son diagnostic. Sur le préjudice d'agrément Le FIVA demande une indemnisation de ce préjudice à hauteur de 17.100 euros, mais ne donne aucune précision sur ce dernier dans ses écritures. L'AJE s'oppose à cette demande, indiquant que le FIVA ne verse aucun élément permettant de justifier de ses prétentions, de sorte qu'il n'établit ni la pratique régulière d'activités sportives ou de loisirs spécifiques avant la survenance de la maladie, ni du fait que M. [I] a dû renoncer à ces activités du fait de la maladie. La caisse s'en rapporte. *************** Le préjudice d'agrément vise quant à lui exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de la maladie professionnelle. Il appartient à la victime de justifier de la pratique antérieure de ces activités. En l'espèce, aucune pièce versée aux débats ne permet de caractériser la pratique régulière antérieure d'une activité spécifique sportive ou de loisir se distinguant de celles de la vie courante, si bien que le FIVA, subrogé dans les droits de M. [I], doit être débouté de sa demande au titre du préjudice d'agrément subi par l'assuré. Sur le préjudice esthétique Le FIVA sollicite l'indemnisation du préjudice esthétique de M. [I] à hauteur de 1.000 euros, en faisant valoir qu'il était considérablement affaibli en raison de sa pathologie, ce qui constitue un préjudice esthétique indéniable. L'altération de l'état physique de M. [I] résulte du courrier rédigé par le docteur [Z], lequel fait état d'une détresse respiratoire, ainsi que des différentes mesures mises en place pour le soulager, notamment une ventilation non invasive, ainsi qu'une oxygénothérapie, l'image du patient étant nécessairement altérée par les appareils respiratoires mis place. Comme l'indique le FIVA, le fait que M. [I] ait bénéficié d'un supplément alimentaire pariétal établit que ce dernier s'était amaigri. Le préjudice esthétique de M. [I] est dès lors établi et il sera fait droit à la demande du FIVA à hauteur de 1.000 euros. *************** C'est donc en définitive une somme de 17.500 euros que la Caisse devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre du préjudice physique, des souffrances morales et du préjudice esthétique subis par M. [I]. Sur les préjudices des ayants droit de M. [V] [I] Le FIVA sollicite l'indemnisation des préjudices subis par les ayants droits n'est pas contestable à hauteur de 32.600 pour la veuve de M. [I], 8.700 euros pour ses deux enfants et 3.300 euros pour ses trois petits-enfants. Il rappelle que les époux [I] étaient mariés depuis 33 ans, et que tous les ayants-droits ont accompagné M. [I] durant sa maladie. L'AJE soutient que les ayants droit de M. [I] ne rapportent pas la preuve des liens affectifs les ayant unis au défunt et qu'aucun préjudice n'est démontré. La caisse s'en rapporte à la cour. ******************* L'article L.452-3, alinéas 2 et 3, du code de la sécurité sociale dispose que « De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants-droits de la victime mentionnés aux articles L.434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. / La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ». En l'espèce, il apparaît que le décès de M. [I], survenu à l'âge de 76 ans, a indéniablement causé à son épouse, laquelle, après 33 ans de mariage, a assisté à son dépérissement, l'a accompagné puis a souffert de son décès prématuré, un préjudice moral justement et intégralement réparé par la somme réclamée par le FIVA à hauteur de 32.600 euros. Il apparaît également que le fait pour les enfants du défunt, Mmes [A] [I] et [R] [G] née [I], d'avoir assisté au dépérissement de leur père ainsi qu'à son décès leur a indéniablement causé un préjudice moral. Ainsi, eu égard à ces liens familiaux, le préjudice moral de Mmes [A] [I] et [R] [G] née [I] sera réparé par l'allocation d'une somme de 8.700 euros, chacune. Celui des trois petits-enfants du défunt, Mme [N] [L] née [G], [X] [I] et M. [U] [G], qui résulte nécessairement de la perte de leur grand-père, sera réparé par l'allocation de la somme de 3.300 euros chacun. Le FIVA, qui a indemnisé Mmes [E] [I], [A] [I], [R] [G] née [I] [N] [L] née [G], [X] [I] et M. [U] [G], étant subrogé dans leurs droits, l'organisme de sécurité sociale devra lui verser ces sommes. SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE  Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, il apparaît « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ». En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3. Aucune discussion n'existant à hauteur de cour quant à l'action récursoire de la CPAM de Moselle, le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que la CPAM de Moselle est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'AJE. Par conséquent, l'AJE doit être condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, lesdites sommes qu'elle aura versées sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES  L'issue du litige conduit la cour à confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant condamné l'AJE aux dépens de la première instance, ainsi qu'à verser à Mme [I] un montant de 500 euros et au FIVA une somme de 800 euros sur base de l'article 700 du code de procédure civile. L'AJE sera condamnée à verser 1.500 euros au FIVA et 2.500 euros à Mme [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, CONFIRME le jugement entrepris du 26 mars 2021, sauf en ce qu'il a : condamné la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM à verser la majoration de la rente attribuée à M. [V] [I] directement au FIVA à hauteur de 14.019,49 euros (quatorze mille dix-neuf euros et quarante-neuf centimes), subrogé dans les droits de M. [I], et le solde éventuel aux héritiers de M. [V] [I], débouté le FIVA de ses demandes indemnitaires s'agissant des préjudices personnellement subis par M. [V] [I], Y ajoutant, DECLARE recevable et bien fondée la demande en omission matérielle de Madame [E] [I] ; ORDONNE la rectification de cette omission affectant le dispositif du jugement contesté, en ce sens qu'il convient d'ajouter au dispositif dudit jugement, après la mention « ORDONNE à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ante mortem », la phrase suivante : « ORDONNE la majoration à son montant maximum de la rente de conjoint survivant accordée à Madame [E] [I] à compter du 1er janvier 2016 en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale » ; DIT que cette rectification sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 26 mars 2021 et notifiée comme ce jugement ; CONFIRME ladite majoration à son maximum de la rente de conjoint survivant allouée à Mme [E] [I] conformément à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés, ORDONNE à la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, de verser la majoration de la rente attribuée à M. [V] [I] au titre de sa maladie inscrite au tableau n°30A des maladies professionnelles à la succession de feu M. [V] [I], DEBOUTE Mme [E] [I] de sa demande d'attribution de l'indemnité forfaitaire, FIXE l'indemnité en réparation des souffrances physiques de M. [V] [I] à la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros), FIXE l'indemnité en réparation du préjudice moral de M. [V] [I] à la somme de 15.000 euros (quinze mille euros), FIXE l'indemnité en réparation du préjudice esthétique de M. [V] [I] à la somme de 1.000 euros (mille euros), DIT que ces sommes, qui porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devront être versées au FIVA, subrogé dans les droits de M. [V] [I], par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, et si besoin l'y CONDAMNE, CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, les sommes qu'elle sera tenue de verser, en principal et intérêts, au titre de la majoration de la rente et des préjudices extra-patrimoniaux subis par l'assuré, en application de l'article L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale, CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l'État à payer à M. [V] [I] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l'État, à payer au FIVA la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l'État aux dépens d'appel. La Greffière Le Président

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