Cour de cassation, 22 novembre 1989. 88-16.064
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.064
Date de décision :
22 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Mohamed X..., demeurant à Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1988, par la cour d'appel de Paris (14e chambre section C), au profit de la société GROUPE FINANCIER d'INVESTISSEMENT "GIFI", dont le siège est à Bagnolet (Seine-Saint-Denis), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents :
M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Vaissette, rapporteur, MM. A..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 1988) statuant en référé, que M. Z..., ayant été mis en liquidation des biens, le pavillon dont il était propriétaire a été mis en vente aux enchères publiques, que son beau-père, M. X... a fait insérer un dire au cachier des charges aux termes duquel il occupait les lieux en vertu d'un bail commercial, que la société Groupe immobilier financier d'investissement (GIFI), déclarée adjudicataire, a assigné M. X... en référé pour faire reconnaître la nullité du bail et obtenir l'expulsion de l'occupant ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes de la société GIFI alors, selon le moyen, "1°/ que dans son assignation, la société GIFI justifiait la compétence du juge des référés par l'urgence résultant de la promesse unilatérale de vente consentie à des époux Y... qui devaient rapidement entrer dans les lieux litigieux ; que cette promesse unilatérale de vente a été déclarée nulle par le premier juge dont la décision est confirmée, de sorte qu'aucune urgence n'existait et le juge des référés était sans pouvoir pour statuer sur la demande ; qu'en se déclarant néanmoins nécessairement compétente, la cour d'appel viole l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ; 2°/ qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure
civile, la cour d'appel ne répond pas aux conclusions de M. X... sur l'absence de toute urgence résultant de l'annulation de la promesse unilatérale de vente ; alors, 3°/ que nonobstant tout enregistrement, l'acte sous seing-privé est opposable aux tiers si ceux-ci en ont eu effectivement connaissance ; qu'en l'espèce, le dire déposé par l'avocat poursuivant avant l'acquisition par la société GIFI des lieux mentionnait l'existence d'un bail au profit de M. X... de sorte que ce bail était opposable à la société GIFI qui avait acquis l'immeuble en pleine connaissance de l'existence d'un bail et la cour d'appel n'avait pas, sans outrepasser ses pouvoirs, à rechercher si le bail avait acquis date
certaine avant le jugement de liquidation des biens prononcé contre M. Z... ou avant l'ordonnance du juge commissaire, la seule question dans les débats étant l'opposabilité du bail à la seule société GIFI ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ensemble les articles 808 du nouveau Code de procédure civile et 1328 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, que répondant aux conclusions, l'arrêt, sans s'attacher à la promesse de vente consentie aux époux Y..., a, par motifs adoptés, souverainement retenu qu'il y avait urgence pour la société GIFI à faire libérer les lieux qu'elle entendait revendre ; Attendu, d'autre part, que la réalité d'un bail commercial ne pouvant résulter du seul fait qu'il est invoqué par l'occupant des lieux dans un dire inséré au cahier des charges, la cour d'appel n'a pas excédé ses pouvoirs et a légalement justifié sa décision en se bornant à constater que ce bail n'était pas enregistré, n'avait fait l'objet d'aucune inscription au registre de commerce, n'avait entraîné l'exercice d'aucune activité commerciale dans les locaux et ne pouvait dans ces conditions être opposé à la société adjudicataire ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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