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Cour de cassation, 22 mars 1994. 93-83.602

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.602

Date de décision :

22 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 4ème chambre, en date du 5 février 1993, qui l'a condamné, pour délit de blessures involontaires à six mois d'emprisonnement avec sursis et à dix mille francs d'amende, pour contravention de blessures involontaires à un mois d'emprisonnement avec sursis et à cinq mille francs d'amende, et pour quatre infractions délictuelles à la réglementation du travail en matière d'hygiène et de sécurité à quatre amendes de deux mille francs, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 5 du Code pénal alors en vigueur et de l'article L. 263-2 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, ainsi que de l'article unique, IV, de la loi du 19 juillet 1993 ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 371 de la loi du 16 décembre 1992 ; Attendu, d'une part, que, selon ledit article 5, en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits la peine la plus forte est seule prononcée ; qu'il n'est pas dérogé à cette règle lorsqu'un délit de blessures involontaires se trouve poursuivi en même temps que les infractions délictuelles aux dispositions protectrices de la sécurité des travailleurs ; qu'au contraire, le cumul de peines est expressément exclu en pareil cas par les dispositions de l'article L. 263-2 précité du Code du travail ; Attendu, d'autre part, que, depuis la mise en vigueur de la loi du 19 juillet 1993, la peine de l'emprisonnement n'est plus applicable aux contraventions ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Bernard X... a été déclaré coupable, en premier lieu, d'avoir, le 6 juillet 1989, utilisé des presses plieuses insuffisamment protégées et omis d'organiser une formation pratique en matière de sécurité au profit d'un travailleur, infractions délictuelles prévues et punies par les articles L. 231-3-1, L. 233-5, dans leur rédaction alors en vigueur, et L. 263-2 du Code du travail, et involontairement causé à cet ouvrier des blessures lui ayant occasionné une incapacité de travail personnel de plus de trois mois, délit prévu par l'article 319 du Code pénal ; en second lieu d'avoir, le 12 septembre 1989, commis les mêmes infractions délictuelles au Code du travail concernant un autre travailleur, et involontairement causé à ce dernier des blessures dont il n'est pas résulté une incapacité de travail personnel supérieure à trois mois, contravention prévue par l'article R. 40, 4 du Code pénal ; Attendu que la juridiction du second degré a condamné le prévenu à six mois d'emprisonnement avec sursis et dix mille francs d'amende pour le délit de blessures involontaires, à un mois d'emprisonnement avec sursis et cinq mille francs d'amende pour la contravention de blessures involontaires, et à quatre amendes de deux mille francs pour les infractions délictuelles au Code du travail ; Mais attendu que, si une peine distincte de celle sanctionnant le délit de blessures involontaires a été, à bon droit, prononcée pour la contravention de blessures involontaires, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître le principe ci-dessus rappelé, prononcer encore des pénalités propres aux infractions délictuelles au Code du travail ; que la censure est encourue de ce chef ; Attendu, en outre, que si, lorsqu'ils ont statué, les juges ont pu sanctionner comme ils l'ont fait la contravention de blessures involontaires, la loi du 19 juillet 1993 a supprimé la peine d'emprisonnement en matière de contravention ; que, dès lors, la condamnation prononcée de ce chef se trouve aujourd'hui dépourvue de base légale et doit être annulée pour permettre un nouvel examen de l'affaire au regard des dispositions plus favorables de la loi précitée ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés, CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, en date du 5 février 1993, en toutes ses dispositions ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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