Cour d'appel, 26 juin 2018. 14/06815
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/06815
Date de décision :
26 juin 2018
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26/06/2018
ARRÊT N°18/417
N°RG: 14/06815
MFM/CG
Décision déférée du 20 Novembre 2014 - Tribunal de Grande Instance de CASTRES - 14/00046
Mme L...
Jean-Philippe X...
C/
Isabelle Y...
REFORMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SIX JUIN DEUX MILLE DIX HUIT
***
APPELANT ET INTIMÉ
Monsieur Jean-Philippe X...
[...]
Représenté par Me Florence Z... de la SCP Z... K... BELLEN-ROTGER, avocat au barreau D'ALBI
INTIMÉE ET APPELANTE
Madame Isabelle Y...
[...]
Représentée par Me Alexandra M... J..., avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2018 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. GUENGARD, président
P. POIREL, conseiller
O. STIENNE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. GUENGARD, président, et par M. TACHON, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. Jean-Philippe X... et Mme Isabelle Y... se sont mariés sous le régime de la séparation de biens le 13 août 1994.
Le 5 avril 1996, ils ont acquis indivisément et à concurrence de moitié chacun un immeuble sis à Giroussens (Tarn) sur lequel ils ont été réalisé d'importants travaux depuis l'acquisition.
Par jugement en date du 27 juin 2013 le tribunal de grande instance de Castres a prononcé leur divorce, la date des effets du divorce remontant au 29 mai 2007, date de l'ordonnance de non conciliation.
Dans le cadre de la procédure de divorce, Mme A... avait été désignée comme expert par ordonnance du juge de la mise en état en date du
26 mars 2009 en application des dispositions de l'article 255-9° du code civil et elle avait déposé son rapport le 26 novembre 2011.
Par acte en date du 27 décembre 2013, Mme Isabelle Y... a assigné
M. Jean-Philippe X... en partage judiciaire de l'indivision sur la base du rapport réalisé par Mme A....
Par jugement en date du 20 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Castres a notamment :
- ordonné le partage de l'indivision existant entre les parties,
- désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires ou son délégataire qui, sauf accord contraire des copartageants, ne pourra être le notaire d'une des parties, pour procéder aux opérations de compte et liquidation, sous la surveillance du magistrat de la mise en état de la seconde chambre du tribunal,
- constaté que le régime matrimonial a été dissout le 29 mai 2007,
- fixé la date de jouissance divise au jour de la décision et dit que le jugement vaut titre de partage,
- fixé la valeur du bien indivis à la somme de 700.000 €,
- fixé la valeur de la part de chacun dans l'acquisition de la maison pour Mme Isabelle Y... à la somme de 42.505,26 € et pour M. Jean-Philippe X... à la somme de 188.250,74 €,
- fixé la part de chacun dans la plus value due aux travaux réalisés sur le bien à la somme de 198.771,76 € pour Mme Isabelle Y... et à celle de 270.472,24 € pour M. Jean-Philippe X...,
- fixé à la somme de 42.435 € la créance de M. Jean-Philippe X... sur l'indivision au titre des échéances du crédit sur le bien indivis,
- fixé à la somme de 5.204,71 € la créance de l'indivision sur M. Jean-Philippe X... au titre des loyers perçus, après déduction des charges payées,
- fixé à la somme de 9.202,62 € la créance de Mme Isabelle Y... sur
M. Jean-Philippe X... au titre des sommes investies de ses comptes personnels au profit des biens propres de M. Jean-Philippe X...,
- fixé l'indemnité d'occupation due par M. Jean-Philippe X... à l'indivision à la somme de 880 € par mois à compter du 1er juin 2010, valeur à réindexer chaque année selon l'indice retenu dans le rapport d'expertise,
- constaté que Mme Isabelle Y... n'a pas de compte épargne entreprise auprès de la Banque Courtois mais un compte à terme de 20.000 € auprès du Crédit Agricole,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- renvoyé les parties devant le notaire liquidateur désigné qui établira en tant que de besoin un acte conforme au présent jugement et pour le surplus au rapport d'expertise pour les autres éléments du patrimoine qui n'ont pas été contestés par les parties,
- dit qu'il procédera à un partage séparé pour les actifs fongibles qui se révéleraient postérieurement à la présente décision,
- dit que tout passif ignoré par le présent jugement sera réglé après partage et que les recours s'y rattachant s'exerceront après partage, comme prévu par l'article 1542 du Code civil,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- fait masse des dépens qui entreront en frais privilégiés de partage, qui comprendront la rémunération du notaire dévolutaire, dont distraction au profit des avocats en la cause.
Le 19 décembre 2014 M. Jean-Philippe X... a relevé appel général de cette décision.
Le 24 décembre 2014 Mme Isabelle Y... a, elle aussi, interjeté appel du jugement.
Le 14 janvier 2015, le conseiller chargé de la mise en état près la cour d'appel de Toulouse a ordonné la jonction des deux procédures.
Par arrêt en date du 9 juin 2016, la Cour d'appel de Toulouse a :
- confirmé le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a :
- ordonné le partage de l'indivision existant entre Jean-Philippe X... et Isabelle Y...,
- désigné un juge de la juridiction de première instance pour surveiller les opérations de compte et de liquidation,
- constaté que le régime matrimonial a été dissout le 29 mai 2007,
- fixé l'indemnité d'occupation due par Jean-Philippe X... à l'indivision à la somme de 880 euros par mois, valeur à réindexer chaque année.
- infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a :
- désigné le président de la chambre inter-départementale des notaires ou son délégataire pour procéder aux opérations de compte et liquidation,
- fixé la date de jouissance divise au jour du jugement et dit que le jugement valait titre de partage,
- fixé la valeur de la part de chacun dans l'acquisition de la maison pour Isabelle Y... à la somme de 42.505,26 euros et pour Jean-Philippe X... à la somme de 188.250,74 euros,
- fixé la part de chacun dans la plus-value due aux travaux réalisés sur le bien à la somme de 198.771,76 euros pour Isabelle Y... et à celle de 270.472,24 euros,
- fixé à la somme de 9.202,62 euros la créance de Isabelle Y... sur Jean-Philippe X... au titre des sommes investies de ses comptes personnels au profit des biens propres de Jean-Philippe X...,
- fixé l'indemnité d'occupation à compter du 1er juin 2010.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
- désigné Maître Antoine B..., notaire, demeurant [...], pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties,
- dit que la date de jouissance divise sera fixée par l'acte de partage restant à intervenir à la date la plus proche du partage,
- dit que les parties sont chacune propriétaires indivises pour moitié de l'immeuble indivis de Giroussens,
- dit que la participation de Jean-Philippe X... dans le financement de l'acquisition de l'immeuble indivis de Giroussens est de 81,67 %, et celle d'Isabelle Y... de 18,33 %,
- constaté que Jean-Philippe X... a financé l'acquisition du bien indivis au delà de sa quote-part de droits de propriété de 50 % à hauteur de 31,67 % au profit de Mme Y...
- prend acte de l'accord des parties pour chiffrer la valeur actuelle du bien indivis sans travaux à la somme de 230.756 €,
- invité les parties à s'expliquer sur les conséquences à tirer des dispositions ci-dessus concernant le financement de l'immeuble indivis en terme de créance entre époux au regard des droits de propriété indivis de chacun et des dispositions des articles 1543, 1479 alinéa 2 et 1469 alinéa 3 du code civil,
- attribué à titre préférentiel à Jean-Philippe X... l'immeuble indivis de Giroussens à charge de soulte éventuelle à déterminer à l'issue des opérations de compte liquidation et de partage,
- rappelé que l'attribution préférentielle n'opère pas transfert de propriété et ne constitue qu'une modalité du partage restant à intervenir,
- dit que l'indemnité d'occupation de 880 € par mois due par Jean-Philippe X... à l'indivision est due depuis le 27 juin 2007 outre indexation annuelle à opérer au 1er juin de chaque année écoulée jusqu'à la date de jouissance divise en fonction de la variation de l'indice IRL publié par l'INSEE, et pour la première fois le 1er juin 2008, l'indice de référence étant celui de juin 2007,
- débouté Isabelle Y... de sa demande de créance à l'égard de Jean-Philippe X... à hauteur de 2 950 euros au titre d'un emprunt Banque Courtois de 5.900 €,
- déclaré sans objet la demande de Isabelle Y... tendant au constat de ce qu'elle n'a pas de compte épargne entreprise auprès de la Banque Courtois mais de ce qu'elle dispose d'un compte à terme auprès du Crédit Agricole,
Avant dire droit sur l'établissement des comptes de créances entre époux, des comptes d'administration de l'indivision et des comptes de liquidation et partage,
- ordonné une expertise et désigné pour y procéder : Mme C... Puel ou à défaut M. Jean D...,
- fixé à 5.000 € l'avance sur les honoraires de l'expert, somme qui devra être consignée à hauteur de 2.500 € par Isabelle Y... et de 2.500 € par Jean-Philipe X... au plus tard le 31 juillet 2016 par chèque libellé à l'ordre du régisseur d'avances et de recettes de la Cour,
- rappelé qu'à défaut de consignation dans le délai fixé et sauf prorogation ou relevé de caducité l'expertise sera de plein droit caduque et l'affaire poursuivie en l'état,
- renvoyé la cause à la mise en état du 13 janvier 2017,
- sursit à statuer sur le surplus des demandes,
- réservé les dépens.
Le rapport de l'expertise réalisée par M. D... a été déposé au greffe le
2 août 2017.
Par ses dernières conclusions en date du 26 avril 2018 Mme Y... demande à la cour :
- Sur le financement de l'acquisition du bien indivis :
Au visa des articles 214, 1537,1543, 1479 al 2 et 1469 al 3 du Code Civil, tenant compte du contrat de mariage et de l'arrêt du 09 juin 2016 arrêtant la valeur actuelle du bien sans travaux à la somme de 230.756 €,
-dire et juger que le financement par Monsieur X... concernant l'acquisition de l'immeuble indivis au-delà de ses droits de propriété indivis participe de son obligation au titre de la contribution aux charges du ménage, en conséquence le débouter de ses demandes à ce titre,
-dire et juger qu'il n'existe pas de créance entre époux au titre du financement de l'acquisition du bien indivis,
- Sur le financement des travaux d'amélioration de l'immeuble indivis:
Au visa des articles 214, 1537, 815-13 ,1543, 1479 al 2 et 1469 al 3 du Code Civil,
Vu le contrat de mariage,
Vu le rapport d'expertise judiciaire D... fixant la valeur du bien indivis à la somme de 690.000 €, l'homologuant sur ce point,
-débouter M. X... de sa demande tendant à ce que les factures de travaux soient réévaluées année par année,
A titre principal,
-dire et juger que le financement par M. X... concernant les améliorations de l'immeuble indivis au-delà de ses droits de propriété indivis participe de son obligation au titre de la contribution aux charges du ménage,
En conséquence, dire et juger que l'indemnité devant être portée au compte d'administration de l'indivision de Mme Y... d'une part et de M. X... d'autre part s'élève à 229.622 € chacun,
A titre infiniment subsidiaire dire et juger que l'indemnité sera portée à la somme de 379.932,56 € en ce qui concerne M. X... et 79.311,43 € en ce qui concerne Mme Y...,
- Sur les revenus locatifs indivis:
Vu le rapport d'expertise judiciaire,
-dire et juger que la créance due par M. X... à l'indivision au titre de la perception des revenus locatifs indivis s'élève à la somme de 232.679 €, somme arrêtée au 29 mai 2007 et à parfaire au jour du partage, M. X... percevant seul les revenus locatifs,
-dire et juger que la créance due par Mme Y... à l'indivision au titre de la perception des revenus locatifs indivis s'élève à la somme de 35.855 €,
-Sur le crédit banque Courtois :
Vu le rapport d'expertise judiciaire, page 37,
-dire et juger que la créance due par M. X... à l'indivision s'élève à la somme de 1.114,50 €,
-Sur l'indemnité d'occupation due par M. X... :
Vu l'article 815-9 du Code Civil,
Vu le rapport d'expertise judiciaire pages 52 et s,
Vu l'arrêt du 09 juin 2016,
Vu l'indice IRL du mois de juin 2017,
-dire et juger que la créance due par M. X... à l'indivision s'élève à la somme de 111.159 €, somme arrêtée au mois d'avril 2018 à parfaire au jour du partage,
-condamner M. X... aux entiers dépens outre le paiement de la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures reçues le 9 mai 2018, M. X... demande à la Cour de:
-débouter Mme Y... de ses demandes,
-dire et juger que M. X... a contribué au-delà de sa part aux charges du mariage ouvrant droit à comptes et donc à créances pour ses apports personnels sur le financement de l'acquisition et des dépenses d'amélioration,
Vu les articles 815 suivants du Code civil,
-Dire et juger et juger que le bien doit être évalué à la somme de 600 000 €,
-Dire et juger que le bien doit être évalué sans les travaux d'amélioration à la valeur de 269 486 €, le donné acte n'ayant pas autorité de la chose jugée,
-Dire et juger que M. X... a une créance sur l'indivision de 83,23 % concernant les dépenses d'acquisition et Mme Y... une créance sur l'indivision de 16,77 %,
-Dire et juger que M. X... a une créance sur l'indivision pour les dépenses d'amélioration de 355 411 € calculée sur la dépense de 268 806 €, en ce compris la part payée par le compte joint, valorisée,
-Dire et juger que Mme Y... a une créance sur l'indivision pour les dépenses d'amélioration de 52 989 €, calculée sur la dépense de 37 442 €, en ce compris la part payée par le compte joint, valorisée, (815-13 du code civil),
-Dire et juger que M. X... a une créance sur l'indivision pour son industrie de 104 996 €, (815-12 du code civil),
-Dire et juger que l'indivision est redevable de la moins-value sur l'immeuble: valeur de l'immeuble de 600 000 € - total de l'investissement 782 883 € = 182 883 € et subsidiairement dans l'hypothèse où la cour retient la valeur proposée par l'expert judiciaire de 690 000 €, une moins-value de 92 883 €,
-Dire et juger que M. X... a une créance sur l'indivision au titre de sa part d'emprunt payé en ce compris la part payée par le compte joint de
53 401,50€,
-Dire et juger que Mme Y... a une créance sur l'indivision au titre de sa part d'emprunt payé, en ce compris la part payée par le compte joint, de
22 118,50 €,
Dire et juger que M. X... a une créance sur l'indivision au titre de l'emprunt de 60 000 € de 9 384 € au titre des décaissements d'emprunt au profit du compte joint pour des factures payées sur le compte personnel de M. X...,
-Dire et juger que M. X... doit à l'indivision les loyers qu'il a encaissés à concurrence de 42 306,02 € de 1997 à 2002,
-Dire et juger que Mme Y... doit à l'indivision les loyers qu'elle a encaissés à concurrence de 3 642,02 € 1997 à 2002,
-Dire et juger que M. X... a une créance sur l'indivision de 40 437 € au titre des loyers personnels provenant de son immeuble personnel et perçus sur le compte joint pour la période de 2002 à 2007, au-delà de la cote part de revenus des biens indivis,
-Dire et juger que M. X... a une créance sur Mme Y... de 11 204 € au titre des sommes qu'il lui a versées sur son compte en paiement de sa part de loyers au regard de sa part d'investissement dans l'acquisition du bien,
-Dire et juger que M. X... a une créance sur Mme Y... de 14 385 € au titre de la part d'impôt qu'il a payée pour le compte de Mme Y...,
-Dire et juger que M. X... a une créance sur l'indivision au titre des taxes foncières, impôt sur le revenu, CSG, assurances, page 45 et 46 du rapport d'expertise de 49 188 €,
Après ordonnance de non-conciliation :
-Dire et juger que M. X... doit à l'indivision les loyers qu'il a perçus d'un montant de 140 964 € déduction faite des charges de 3 301 € d'imposition supplémentaire et des charges de 59 502 €, soit 78 161 € dus à l'indivision,
-Dire et juger que M. X... doit une indemnité d'occupation à l'indivision du
27 juin 2007 au 25 juin 2008 à concurrence de 880 € par mois soit 10 560€,
-Dire et juger que M. X... a une créance sur l'indivision de 512 € par mois au titre de l'entretien du bien indivis soit 61 440 €,
-Dire et juger que M. X... a une créance sur l'indivision pour la rémunération de son travail de l'activité de gite à compter de l'année 2015 jusqu'au partage à charge de compte par le notaire sur la base des déclarations des revenus pour chaque année,
-Dire et juger que Monsieur X... a une créance sur l'indivision de 7 % sur le montant des loyers encaissés de 140 964 € entre 2007 2017 soit 9 867 €,
-Dire et juger que le notaire liquidateur prendra en compte les sommes dues au jour du partage pour l'ensemble des créances et dettes,
-Dire et juger que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, et condamner Mme Y... à payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
En accord entre les parties l'ordonnance de clôture a été rabattue à l'audience de plaidoiries pour être fixée le même jour soit le 15 mai 2018.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'à l'arrêt de la cour en date du 9 juin 2016 et aux dernières conclusions notifiées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la valeur et le financement initial du bien de Giroussens:
Par acte en date du 5 avril 1996 les époux X...rimal ont acquis indivisément et par parts égales entre eux une maison d'habitation sise sur la commune de Giroussens, lieu dit 'Les Bourdoncles' pour une contenance globale de 1 ha 60 a et 19 ca et pour un prix de 600 000 francs outre les frais d'acte en sus pour un montant de 51 324,91 francs.
Ce bien a fait ensuite l'objet de travaux d'aménagements et d'améliorations et comprend actuellement 4 appartements : 3 appartements situés dans la bâtisse principale et un appartement aménagé dans un ancien hangar.
Un des trois appartements de la maison principale était le logement de la famille et se trouve actuellement occupé par M. X..., un est loué en bail d'habitation et un autre est aménagé en gîte.
L'appartement aménagé dans le hangar est également loué en gîte.
Au total la surface habitable est de 665 m2 auxquels il convient d'ajouter
26 m2 de cellier et 110 m2 de terrasses couvertes ce qui représente une surface pondérée de 686 m2.
L'expert M. D... a pu noter que le prix moyen constaté au m2 pondéré des ventes dans un rayon proche pour des maisons anciennes individuelles avec un terrain comprenant une surface habitable minimale de 250 m2 et maximale de 700 m2 était de 1255,42 euros au m2.
Il a cependant tenu compte de la tendance du marché immobilier qui est de privilégier des biens présentant une surface maximale de 300 à 400 m2 et de la distribution en plusieurs appartements rendant quasiment impossible le réaménagement de cet ensemble en une seule habitation de caractère pour appliquer un abattement de 20% à ce prix moyen ce qui représente une valeur de l'ensemble immobilier de 688 970 euros.
Si M. X... expose qu'il n'avait pas trouvé acquéreur en 2008 alors qu'il avait mis en vente l'ensemble immobilier pour la somme de 630 000 euros, il concède qu'il a réalisé depuis cette date des travaux d'amélioration qui ont été pris en compte par l'expert pour majorer la valeur à la date du rapport soit au mois de juillet 2017. Il a ainsi aménagé un hangar en gîte pour une superficie habitable de 123 m2.
L'estimation dont il se prévaut en date du 11 mars 2015 de l'agence Chavanne pour un montant de 580 000 à 600 000 euros est antérieure à l'évaluation réalisée par l'expert et ne précise pas avoir été faite après visite du bien puisque le descriptif rapporte 'un bien situé sur la commune de Giroussens lieu dit 'Bourdoncle' consistant en un ensemble immobilier, ferme rénovée de 195 m2 habitables avec jardin privé et une partie en rapport locatif deux appartements un de 179 m2 habitables et le second de 185 m2 habitables. Dépendances et 1,6 ha environ sur l'ensemble de la propriété.'
Elle ne saurait donc justifier que soit retenu un autre montant que celui de l'expert et la valeur actuelle de l'ensemble immobilier sera admise pour un montant de 690 000 euros.
Les parties avaient convenues d'une valeur du bien sans les travaux d'un montant de 230 756 euros corespondant à une plus value de 152,21 % par rapport au prix d'achat liée à l'application de l'inflation immobilière.
M. X..., conteste désormais cette évaluation, non pour demander qu'elle soit réactualisée à la date de la présente décision mais pour qu'elle soit effectuée selon un nouveau coefficient qui est celui de l'indice INSEE des prix des logements anciens, critère différent de celui qui avait été retenu par les parties et qui représenterait la somme de 269 486,42 euros.
Le fait qu'il ait été donné acte aux parties de leur accord pour le montant de la valeur actualisée du bien en fonction de son état au jour de l'acquisition pour la somme de 230 756 euros dans le dispositif de l'arrêt en date du 9juin 2016 ne confère pas à cette évaluation l'autorité de la chose jugée mais M. X... n'expose pas en quoi l'application du coefficient qui avait servi de base à l'accord des parties lors de la précédente décision serait inadéquat et en quoi celui qu'il souhaite voir substituer correspondrait mieux à la réalité alors que cet indice est lui même variable selon la localisation des biens et leur type.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre et le montant retenu restera celui qui avait été convenu par les parties lors de la précédente décision à savoir 230 756 euros.
M. X... ne saurait contester les participations respectives des parties dans l'acquisition de l'immeuble à hauteur de 81,67 % pour lui-même et 18,33% pour Mme Y... telles qu'elles ont été retenues par la cour dans son arrêt en date du 9 juin 2016 qui a définitivement statué sur ce point.
Il sera donc déclaré irrecevable en sa demande à ce titre.
La cour, dans le dispositif de son arrêt en date du 9 juin 2016 après avoir constaté que M. Jean-Philippe X... a financé l'acquisition du bien indivis au delà de sa quote-part de droits de propriété de 50 % à hauteur de 31,67 % au profit de Mme Y... avait expréssément demandé aux parties de:
«s'expliquer sur les conséquences à tirer des dispositions ci-dessus concernant le financement de l'immeuble indivis en terme de créance entre époux au regard des droits de propriété indivis de chacun et des dispositions des articles 1543, 1479 alinéa 2 et 1469 alinéa 3 du Code Civil »
M. X... sollicite qu'il soit dit que chaque indivisaire dispose d'une créance sur l'indivision correspondant au pourcentage de sa part de financement de l'immeuble.
Mme Y..., pour sa part, s'y oppose, faisant valoir que le financement excédentaire de M. X... correspond à sa participation aux charges du mariage.
M. X... et Mme Y... s'étaient mariés le 11 août 1994 et il n'est pas contesté que lorsqu'ils ont acquis cet immeuble le 05 avril 1996 celui-ci est partiellement devenu le logement de la famille.
L'opération globale d'acquisition ressort, ainsi que cela a été retenu dans l'arrêt en date du 9 juin 2016, à un prix total de 654.661,31 francs, somme réglée à hauteur de 534.661,31 francs (500.430+30.894,91+3.336,40) par Jean-Philippe X..., et à hauteur de 120.000 francs par Isabelle Y....
M. X... a expliqué, lors des opérations d'expertise, qu'il a utilisé, pour financer ce bien, le produit d'un placement sur un compte épargne logement complété par un prêt PEL réalisé le 12 avril 1996 pour un capital de
50 308,18 euros remboursable en 60 mensualités de 975,97 euros, les intérêts exposés représentant la somme de 8141 euros.
Si la répartition du financement de ce bien entre les deux époux a été prise en compte par la cour dans son arrêt en date du 9 juin 2016 les modalités de ce financement et notamment le recours partiel par M. X... à un emprunt n'avaient pas été détaillées par les parties de sorte que la cour les avait invité à s'expliquer sur la part de financement excédentaire de M. X... en termes de créances entre époux, une telle créance pouvant ressortir d'un apport au comptant, réalisé par un seul époux, en contrariété évidente avec les proportions d'acquisition figurant dans l'acte.
M. X... ne forme aucune demande à ce titre mais sollicite de voir constater au profit de chacun des indivisaires une créance à l'égard de l'indivision correspondant à leur part de financement dans l'acquisition.
Les indivisaires ne sauraient être créanciers de l'indivision pour le montant qu'ils ont respectivement réglés une telle créance faisant fi des éventuelles modifications de valeur du bien. Ils sont tous deux propriétaires de ce bien à hauteur des parts mentionnés dans l'acte d'achat. De surcroît lorsqu'une partie du financement a été réalisée à partir d'un emprunt, un tel financement opéré par un époux lorsqu'il s'agit du logement de la famille , dans le régime de la séparation de biens ne peut donner lieu à créance à son profit que si cette contribution excède ce qui est dû au titre de l'obligation de contribuer aux charges du mariage
En l'espèce, le contrat de mariage de M. X... et Mme Y... en date du
11 août 1994 reçu par Maître E..., notaire à Naucelle (12) prévoyait, aux termes de la clause afférente aux contributions aux charges du mariage, que:
« les futurs époux contribueront aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives, conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du Code Civil.
Chacun d'eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, de sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance de l'un ou de l'autre. »
Lors de cet achat, en 1996, les revenus salariaux annuels de M. X... s'élevaient à 27.438,23 € outre 11.006 € de revenus locatifs et ceux de Mme Y... à 6.070,21 €. En 1995 M. X... avait perçu des revenus salariaux annuels à hauteur de 22.974,37 € outre 10 793 € de revenus bruts liés à la location de son bien propre et Mme Y... n'avait aucun salaire.
S'il fait valoir que, par la suite, Mme Y... a pu bénéficier d'un salaire qui a évolué pour être presque équivalent au sien il n'additionne pas les revenus locatifs de son bien propre qu'il ne conteste pas pour les années précédentes et dont il fait valoir qu'ils ont, par la suite, permis de régler un autre emprunt destiné à financer des travaux d'amélioration du bien indivis.
Dès lors, eu égard à la disparité des situations économiques des deux époux, il n'est pas démontré que M. X... a excédé sa contribution aux charges du ménage en finançant, pour une partie plus importante que Mme Y... l'acquisition de ce bien pour partie destiné à assurer le logement de la famille.
S'il rappelle dans ses écritures que cet immeuble n'a été que partiellement consacré au logement de la famille il ne justifie pas de la part qui aurait été alors affectée à un usage locatif ni de la répartition du financement opéré sur cette part de sorte qu'il ne peut en être tiré aucune conséquence.
Il sera donc débouté de sa demande de voir constater à son profit ainsi qu'au profit de Mme Y... une créance à l'égard de l'indivision correspondant àleur part respective de financement dans l'acquisition.
Sur les travaux d'amélioration:
Aux termes des dispositions de l'article 815-13 du code civil lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis il doit lui en être tenu compte selon l'équité eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Mme Y... demande que le financement par M. X... de ces travaux d'amélioration soit considéré comme une contribution aux charges du mariage.
L'ordonnance de non conciliation date du 29 mai 2007.
Avant la date de l'ordonnance de non conciliation:
Il ressort du rapport d'expertise que dès l'acquisition du bien, les parties ont engagé des frais d'amélioration qui n'ont pas été limités à la partie de l'immeuble représentant leur habitation principale puisque l'expert a noté que la première tranche de travaux a consisté à rénover les appartements 1 et 2 ainsi que le salon de l'appartement 3 (logement du ménage) et s'est étalée de 1996 à décembre 2001.
Cette première tranche de travaux a donc majoritairement servi à financer des logements locatifs et rien ne permet d'isoler les dépenses relatives au salon de l'appartement 3.
La deuxième tranche a consisté en la rénovation de l'appartement n° 3 représentant le logement de la famille (à l'exception du salon) et s'est étalée de Janvier 2002 à Mai 2006.
La troisième tranche a consisté en la rénovation de deux chambres de l'appartement 1 et l'aménagement de l'appartement 4 situé dans le hangar qui s'est étalée du mois de mai 2006 à la fin de l'année 2016.
Si le financement des travaux d'amélioration concernant le logement de la famille peut constituer une participation aux charges du ménage tel ne saurait être le cas du financement de travaux destinés à réaliser des logements locatifs.
Les travaux relatif à l'aménagement du logement de la famille ont été intégralement réalisés avant la date de l'ordonnance de non conciliation et le montant des dépenses afférentes à ces travaux s'est étalé sur cinq ans alors que l'emprunt souscrit pour l'acquisition du bien avait été intégralement remboursé.
Les sommes réglées par M. X... à ce titre représentent 7339 euros pour l'année 2002,
18549,14 euros pour l'année 2003, 13978,36 pour l'année 2004 , 2458,63 euros pour l'année 2005 et 1980,36 euros pour l'année 2006 soit au total la somme de 44 305,49 euros.
Compte tenu de la clause du contrat de mariage précédemment rappelée M. X... est présumé avoir ainsi contribué au jour le jour à sa participation aux charges du ménage.
En l'espèce il fait valoir que sur la période des travaux du logement de la famille les deux époux disposaient de revenus sensiblement équivalents et que Mme Y... a sous contribué à sa participation puisque, si elle avait dépensé au même niveau que M. X... elle aurait dû débourser la somme de 157954 euros alors qu'elle n'a déboursé que celle de 130238 euros. M. X... inclut, pour opérer ce calcul, les prestations familiales dans les revenus personnels de Mme Y... et la contribution de chaque époux aux charges du ménage en fonction de leurs facultés respectives ne saurait être une corrélation rigoureusement arithmétique. Ces éléments n'établissent pas que le financement de ces travaux par M. X... aient excédé sa part contributive aux charges du mariage.
Dès lors la demande de Mme Y... de voir dire et juger que le financement par M. X... concernant les améliorations de l'immeuble indivis au-delà de ses droits de propriété indivis participe de son obligation au titre de la contribution aux charges du ménage est partiellement justifiée et sera limitée à la deuxième tranche de travaux réalisée du mois de janvier 2002 au mois de mai 2006 qui a permis d'améliorer le logement de la famille.
Les dépenses relatives à l'investissement locatif ne pouvant ressortir de cette contribution aux charges du ménage il convient d'apprécier, pour le surplus des travaux d'amélioration, la part réglée par chaque co-indivisaire tant pour la première que pour la troisième tranche.
Concernant la part réglée par M X...:
Pour l'année 1996 l'expert a écarté la facture Placelec d'un montant de 919,27 euros établie au mois d'août 1996 car elle porte une mention rayée 'payé le 25 08 96 JPG' et 'payé en 97 ch 7130851" ce chèque n° 7130851 ayant bien été débité le 22 avril 1997 du compte bancaire ouvert auprès de la caisse de crédit agricole par M. X... pour un montant de 6000 francs. Cependant, même si le règlement n'est intervenu que 8 mois après la date de la facture, le montant réglé correspond au montant de cette dernière étant remarqué qu'à cette date la seule monnaie en vigueur était le franc.
Ce montant sera donc réintégré dans les sommes réglées par M. X... au titre des travaux d'amélioration de l'année 1996 qui représentent de ce fait la somme de 16793,49 euros.
Si M. X... reproche à l'expert de ne pas avoir tenu compte de certaines factures en ayant considéré qu'elles étaient affectées au bien propre du concluant il ne précise pas de quelles factures il s'agirait alors même que après avoir pris en compte le procès verbal de constat établi le 17 mai 2017 par Me F..., l'expert a réintégré les dépenses faites ne considérant comme litigieuses que des dépenses d'un montant total de 1648 euros pouvant concerner le bien propre de M. X....
Les autres montants retenus par l'expert ne sont donc pas contestés pour les sommes de 8724,37 euros en 1997, 19672,33 euros en 1998, 9008,60 euros pour l'année 1999, 13812,66 euros pour l'année 2000, 30028,15 euros pour l'année 2001 et celle de 9441 euros pour l'année 2006 soit au total
98 039,60 euros.
Concernant la part réglée par Mme Y... :
M. X... conteste que l'expert ait inclus des dépenses de mobilier, notamment IKEA, considérant que certaines de celles qu'il avait produites n'avaient pas été prises en compte. Cela concerne une facture d'un montant de 634,06 euros en 2006.
Il n'apparaît pas, à la lecture du rapport d'expertise que l'expert ait rejeté, sur cette période correspondant à l'aménagement des gîtes, des factures équivalentes de M. X... et il sera retenu l'intégralité des sommes comptabilisées par l'expert au titre de la part des travaux d'amélioration financés par Mme Y....
Ces sommes représentent au titre de l'année 1996 la somme de 218,58 euros, 1997 pour 1577,79 euros, 1998 pour 1583,12 euros ,1999 pour 3628,91 euros, 2000 pour 763,75 euros, 2001 pour 401,53 euros, 2006 pour 1629,75 euros soit au total 9803,43 euros.
Postérieurement à l'ordonnance de non conciliation:
Si M. X... fait valoir que certaines dépenses qu'il a exposées n'ont pas été prises en compte par l'expert car comptabilisées dans le compte de gestion de l'administration au titre des dépenses de conservation et d'entretien du bien il n'explique pas quelles seraient ces dépenses.
L'expert a noté que M. X... produisait à ce titre une liste de factures de travaux dont la plupart étaient totalement illisibles , certaines au nom de fayard , une portant la mention 'devis offre de prix' et comme adresse
'Ambre', deux étant libellées à Clustria. Après avoir écarté ces factures litigieuses il a retenu diverses factures d'un montant de 5683,76 euros au nom de M. X... et 3006,23 euros au nom de la SCI Clustria et 15345,84 euros au nom de la sas Clustria immobilier.
A défaut d'avoir été réglées personnellement par M. X... les factures réglées par la SCI Clustria et la SAS Clustria immobilier doivent être écartées de sorte que sa part de financement de ces travaux d'amélioration représente 103 723,36 euros
M. X... conteste qu'à compter de l'année 2008 l'expert n'ait inclus dans les dépenses d'amélioration que celles afférentes à l'aménagement du hangar et ait porté en dépenses de conservation celles effectuées pour les autres locaux alors qu'il expose, sans être contredit à ce titre par Mme Y..., avoir effectué des aménagements significatifs dans les locaux à usage locatifs tels que l'installation d'une salle de bains et la création de chambres.
Ainsi l'expert a souligné dans son rapport que les travaux revendiqués par M. X... sur cette période constituaient pour certains de vrais travaux d'entretien et de conservation sans dénier que M. X... ait pu réaliser des travaux d'amélioration. Il indiquait que ces travaux d'amélioration avaient en grande partie été réalisés de son propre chef sans prendre l'avis de Mme Y... et que l'aménagement des gîtes avait entrainé de nombreuses dépenses de mobilier, objets divers de décoration et plantes dont l'affectation réelle dans l'immeuble indivis était impossible à affirmer. Pour autant il a retenu au titre des travaux ainsi effectués une somme de 35 018,82 euros. Cette somme qui correspond à la fois à des travaux d'amélioration et des travaux de conservation des logements locatifs sera ajoutée à la somme de 103 723,36 euros précédemment retenue comme correspondant aux travaux d'amélioration effectués sur l'immeuble indivis par M. X... et ce, conformément aux dispositions de l'article 815-13 du code civil.
C'est donc au total une somme de 138 742,18 euros que M. X... a exposé au titre des travaux d'amélioration du bien indivis dont il devra être tenu compte pour apprécier sa créance sur l'indivision.
Aux termes des dispositions de l'article 815-13 du code civil la dépense d'amélioration est remboursée par l'indivision à l'indivisaire, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au jour du partage ou de l'aliénation du bien.
Mme Y... demande que le calcul du profit subsistant corresponde au pourcentage de la part des travaux d'amélioration réglés par chacun des époux sur la différence entre la valeur actuelle du bien et celle qu'il aurait eu en l'absence de cette dépense, soit la somme de 459 244 euros et M. X... ne propose pas d'autre méthode de calcul.
Ils sollicitent tous deux, malgré leur différence de mode de calcul, que cette part soit augmentée de la moitié du pourcentage financé par le compte joint.
Si M. X... sollicite la réévaluation des factures selon l'indice du coût à la construction il n'avait jamais formé cette demande lors des opérations d'expertise et une telle réévaluation n'est pas justifiée dès lors que le calcul s'opère en pourcentage de la valeur des travaux financés par chaque indivisaire, la réévaluation ne modifiant pas ce pourcentage.
Les travaux d'amélioration ainsi pris en compte pour chaque époux doivent être hors contribution aux charges du mariage ce qui représente la somme de 138 742 euros pour M. X..., 9803 euros pour Mme Y... sur un total de 204 592 euros dont 56 047 euros ont été financés par le compte joint.
Le pourcentage de travaux d'amélioration financés par M. X... est donc de 67,8% et celui correspondant au financement opéré par Mme Y... représente 4,8%; 27,4% ayant été financé par le compte joint.
La créance de M. X... envers l'indivision est donc de 374 283 euros
(459 244x 81,5% (67,8+13,7) et celle de Mme Y... est de 84960 euros (459 244 x4,8%+13,7%) qui sera ramenée à la somme de 79311,43 qu'elle sollicite.
Concernant l'apport en industrie, M. X... fait valoir, pour justifier sa demande, que le montant des frais d'amélioration retenus par l'expert repose en grande partie sur des factures de matériaux qui n'ont été mises en oeuvre par aucun artisan. S'il n'est pas contesté qu'il ait participé à de tels travaux il n'apporte pas plus d'éléments justificatifs que devant l'expert quant au quantum qu'il invoque. L'expert avait expliqué qu'aucun élément ne permettait de valider ses allégations lorsqu'il avance 599 jours de travail à
8 h par jour et d'autre part il ne saurait prétendre à une participation exclusive alors que Mme Y... justifie par diverses attestations telles que celles émanant de M. G..., ancien gérant de la société CDC ou M. H... entrepreneur en couverture charpente et menuiserie qu'elle même et son père se sont également investis dans la réalisation de travaux.
Il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépenses de conservation:
La dépense de conservation est remboursée au nominal par l'indivision à l'indivisaire, même si elle n'a pas amélioré le bien.
L'expert comptabilise ces dépenses à la somme de 49788 euros avant l'ordonnance de non conciliation et M. X... réclame la somme de 49188 euros.
Ces dépenses sont constituées des impôts sur le revenus, du droit au bail, de la CSG, des assurances et taxes foncières. Parmi ces sommes seules peuvent avoir le caractère de dépenses de conservation les assurances et taxes foncières à l'exclusion de l'impôt sur le revenu, charge directe des revenus personnels d'un époux et du droit au bail et de la CSG, charges corrélatives à la location du bien indivis.
L'expert a pu noter dans son rapport que ces dépenses payées par M. X... concernaient à la fois celles générées par le bien indivis de Bourdoncle mais également celles générées par ses biens propres (Cendraille). Il en était ainsi du montant de l'impôt sur le revenu issu du cumul des loyers de Bourdoncle, de Cendraille, des salaires de même que pour les taxes CSG et les assurances, la ventilation entre les deux étant impossible à déterminer avec certitude.
Le règlement des taxes foncières qui ne concernent que le bien de Bourdoncle et qui n'ont pas été contestées par Mme Y... devant l'expert s'élevent t à la somme de 7560 euros. Il s'agit là de dépenses de conservation réglées par M. X... qui n'établit cependant pas en quoi ces charges ont excédé sa contribution aux charges du ménage.
Sur le remboursement de l'emprunt:
Les parties ont contracté le 21 février 2003 un prêt d'un montant en capital de 60 000 euros auprès de la banque Courtois.
L'expert a noté que les premières échéances correspondant au capital utilisé entre février et octobre 2003 se sont élevées à la somme de 4383,41 euros payés par le compte joint , somme à laquelle il convient d'ajouter 840 euros à titre de commission Crédit logement.
Les échéances mensuelles se sont élevées ensuite, à partir du mois de novembre 2003, à la somme de 614,19 euros , la dernière échéance étant intervenue le 21 février 2013.
Les échéances ont été payées par le compte joint mais M. X... a procédé à un remboursement par virement sur le compte joint d'une somme mensuelle de 615 euros à partir du mois de mai 2009 jusqu'au mois de mars 2013.
Ainsi que le fait valoir Mme Y..., qui ne conteste pas que le virement mensuel opéré par M. X... constitue un remboursement des mensualités d'emprunt et qui ne conteste pas le droit à créance de ce dernier envers l'indivision à ce titre, l'expert a également relevé que M. X... avait utilisé partiellement ce crédit pour financer des travaux afférents à son bien propre à hauteur de 1114,50 euros.
Dès lors M. X... sera créancier de l'indivision pour le montant de 28 290 euros représentant 46 versements de 615 euros et débiteur envers celle-ci d'une créance de 1114,50 euros.
M. X... prétend disposer d'une créance sur l'indivision d'un montant de 9384 euros correspondant à des décaissements effectués sur ce prêt d'un montant en capital de 60 000 euros auprès de la banque Courtois et qui ont été crédités sur le compte joint.
Les décaissements ainsi effectués correspondent à des factures réglées directement par M. X... . Ces factures n'ont cependant pas été répertoriées au titre des travaux effectués sur le bien commun et Mme Y... avait fait valoir devant l'expert que ces travaux concernaient en réalité le bien propre de M. X.... Ces sommes ayant été versées sur le compte joint qui était utilisé aussi bien pour le règlement de certains travaux que pour financer les charges de la vie courante ou pour alimenter certains comptes personnels des deux époux M. X... ne saurait prétendre être créancier de l'indivision pour leur montant et sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur la demande de créance vis à vis de l'indivision au titre des loyers versés sur le compte joint:
L'expert a noté dans son rapport que le compte joint de la banque Courtois a été utilisé pour le remboursement du crédit commun et pour le paiement des travaux mais également pour les dépenses de la vie courante et qu'à la lecture des relevés, on pouvait constater un grand nombre de virements au profit de l'une au l'autre des parties, des virements vers le CEL, des retraits d'espèces et les dépenses quotidiennes, chacun y apportant occasionnellement des fonds personnels quand les loyers n'étaient pas suffisants pour l'alimenter ou inversement en retirait des fonds pour alimenter des comptes personnels.
Il expliquait dès lors que le décompte entre les parties en ce qui concerne les loyers encaissés et dépenses relatives au bien indivis (hors travaux) pour la période antérieure à l'ONC était donc impossible à déterminer.
Dès lors si M X... expose avoir versé les loyers provenant de son bien propres sur le compte joint entre les années 2002 et 2007 il s'agit là d'une alimentation de ce compte avec des revenus qui lui étaient propres au même titre que ses salaires.
Ces versements sur le compte joint ne sauraient justifier de créance vis à vis de l'indivision et la demande de M. X... à ce titre sera rejetée.
Sur les fruits indivis :
Les loyers des gîtes du bien indivis ont été perçus soit par M. X..., soit par le compte joint, soit par Mme Y....
M. X... ne conteste pas avoir perçu la somme de 48 761 euros avant la date de l'ordonnance de non conciliation mais avait fait valoir lors de l'expertise confiée à M. D... qu'il avait payé en contrepartie une somme globale de 39 474 euros au titre des postes suivants: taxes foncières, droit au bail ou CSG, impôts sur le revenu et assurances et avait produit un tableau récapitulatif de l'ensemble des dépenses payées pour le foyer de 1996 à 2007 pour un montant global de 194 013 euros.
Après avoir extrait de cet ensemble les seuls postes de dépenses afférents aux postes précédemment énoncés l'expert avait noté que les dépenses ci-dessus payées par M. X... concernaient à la fois celles générées par le bien indivis de Bourdoncle mais également celles générées par les biens propres de M. X... à Cendraille. De même le montant de l'impôt sur le revenu était issu du cumul des loyers de Bourdoncle et Cendraille et des salaires et il en était de même pour les taxes CSG et pour les assurances de sorte que la ventilation entre les deux biens était impossible à déterminer avec certitude et ce, d'autant plus qu'une partie des règlements récapitulés dans cette liste étaient revendiqués par Mme Y... comme ayant été payés avec le compte joint.
M. X... n'apporte pas, devant la cour, d'éléments complémentaires par rapport à ceux communiqués à l'expert . Dès lors, à défaut pour lui de rapporter la preuve des paiements effectués au titre des charges pour les logements locatifs indivis il ne peut être fait droit à sa demande à ce titre et le montant des loyers perçus sera retenu pour la somme de 48 761 euros avant la date de l'ordonnance de non conciliation.
Mme Y... a reçu, quant à elle, une somme de 2550 euros au titre des loyers encaissés avant l'ordonnance de non conciliation et 63110 euros ont été encaissés sur le compte joint.
Il résulte du rapport d'expertise que M. X... a perçu pour un montant non contesté par les parties la somme de 140 964 euros au titre des loyers après la date de l'ordonnance de non conciliation jusqu'au 30 juin 2017. Ces loyers ont généré pour lui un supplément d'imposition de 3301 euros ainsi que cela ressort du rapport d'expertise. Pour cette période les charges ont été retenues par l'expert sans réserve quant à la confusion éventuelle avec les charges du bien propre de M. X... pour un montant total de 79200 euros parmi lesquelles avaient été inclus le montant des travaux réalisés après la date de l'ONC qui ont été réintégrés dans les travaux d'amélioration à hauteur de 35 018,82 euros. Il y a lieu de retenir la somme de 44181,18 euros au titre des charges spécifiques que M. X... a exposé sur cette période.
Le montant net des locations est donc sur cette période de 93 481,82 euros.
Le compte joint a encaissé la somme de 3500 euros.
Au total M. X... a donc perçu la somme de 142 242, 82 euros au titre des loyers dont il sera débiteur envers l'indivision,
Mme Y... sera quant à elle débitrice de la somme de 2550 euros au titre des loyers indivis qu'elle a perçu.
Il n'y a pas lieu d'ajouter à ces sommes les loyers perçus sur le compte joint dont il n'est pas contesté qu'il a été utilisé au jour le jour pour les besoins du ménage.
Sur l'indemnité d'occupation:
En application des dispositions de l'article 815-9 du code civil l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation.
En l'espèce M. X... occupe privativement et exclusivement l'immeuble sis sur la commune de Giroussens, lieu dit 'Les Bourdoncles' depuis l'ordonnance de non conciliation du 29 mai 2007 qui a autorisé les époux à résider séparément et lui a attribué la jouissance du domicile conjugal.
S'il ne conteste pas la valeur retenue pour le montant de cette indemnité à la somme de 880 euros par mois en 2007 il demande que l'exigibilité de celle-ci soit limitée à une année du 27 juin 2007 au 25 juin 2008 date de procès verbal de difficultés établi par le notaire, considérant que la longueur de la procédure constitue un abus de droit imputable à Mme Y....
L'établissement d'un procès verbal de difficultés et l'introduction d'une procédure judiciaire dont la longueur ne saurait être seulement imputée à Mme Y... ne sauraient être constitutif d'un abus de droit de la part de cette dernière.
D'autre part l'arrêt de cette cour en date du 9 juin 2016 a statué à titre définitif sur ce point en fixant la durée pendant laquelle cette indemnité est dûe du 27 juin 2007 à la date de jouissance divise, cette date de jouissance divise devant être fixée par l'acte de partage à intervenir à la date la plus proche du partage.
M. X... est donc irrecevable à solliciter que cette indemnité soit limitée du
27 juin 2007 au 25 juin 2008,
Il sera donc redevable de cette indemnité envers l'indivision, cette indemnité représentant la somme de 111 159 euros arrêtée au mois d'avril 2018 qui sera à parfaire par le notaire à la date du partage.
Sur la demande d'indemnité de l'indivisaire gérant:
Conformément aux dispositions de l'article 815-12 du code civil un indivisaire ayant contribué, par son activité personnelle, à améliorer un bien indivis peut prétendre à la rémunération de son activité,
L'immeuble indivis est constitué en majeure partie de logements locatifs dont les loyers augmentent l'actif et M. X... est le seul indivisaire à assurer la gestion de ces locations partagés en locations saisonnières et en locations classiques.
Il ne justifie pas que l'entretien qu'il invoque de l'environnement paysager soit destiné aux locations plus qu'à l'agrément de sa résidence principale et sa demande de voir indemniser cet entretien à la somme de 512 euros par mois sera donc rejetée.
Cependant, même si l'activité locative n'est pas sa seule activité professionnelle, il ne saurait être nié qu'elle génère des actes de gestions ce qui justifie une rémunération sur le fondement des dispositions de l'article 815-12 du code civil.
Concernant l'activité de gîte, Mme Y... fait valoir à juste titre que l'expert a pris en compte tous les frais spécifiques générés par ce type de location pour ne comptabiliser que le revenu net tel que retenu par l'administration fiscale qui admet un abattement de 71%, il n'y a donc pas lieu, de surcroît de lui accorder le reliquat de 29% à titre d'indemnité de gestion ce qui reviendrait à priver l'indivision de tout fruits en raison du type de location ainsi choisi.
Est par contre justifiée sa demande de bénéficier d'une indemnité d'indivisaire gérant de 7% du chiffre d'affaire des locations classiques ce qui représente la somme de 9867 euros pour le montant des loyers encaissés de 2007 à 2017.
Sur les créances entre époux:
Mr X... fait valoir qu'il reversait à Mme Y... une partie du loyer correspondant à sa part sur l'investissement de l'achat du bien immobilier.
Celle-ci ne conteste pas avoir ainsi perçu la somme de 9679,88 euros entre le 1° janvier 2000 et le 2 novembre 2001 et ne conteste pas plus qu'elle soit comptabilisée en termes de créances entre époux de sorte qu'il sera fait droit à la demande de M. X... à ce titre.
Il ajoute également à ce montant la somme de 1524,49 euros représentant un chèque en date du 2 janvier 2002 établi pour l'achat d'un véhicule 206 au profit de Mme Y..., non contesté par cette dernière ni dans son principe ni dans son montant de sorte que cette somme sera également comptabilisée comme une créance entre époux.
Il y a donc lieu de comptabiliser au total une créance de Mr X... sur Mme Y... à hauteur de 11204 euros.
Au titre des impôts M. X... avait déjà demandé qu'il soit tenu compte du financement qu'il a seul opéré au titre du paiement de l'impôt sur le revenu, du droit au bail, de la CSG, des assurances et taxes foncières au titre des charges à déduire des loyers encaissés.
Il a été rappelé que l'expert avait noté que le montant de l'impôt sur le revenu était issu du cumul des loyers de Bourdoncle et Cendraille et des salaires et il en était de même pour les taxes CSG de sorte que la ventilation entre les deux biens était impossible à déterminer avec certitude et ce, d'autant plus qu'une partie des règlements récapitulés dans cette liste étaient revendiqués par Mme Y... comme ayant été payés avec le compte joint.
Il n'est cependant pas contesté que le règlement de l'impôt sur le revenu constitue la charge directe des revenus personnels d'un époux, étrangère aux besoins de la vie familiale et ne figure pas au nombre des charges du mariage auxquelles les deux époux doivent contribuer, les créances fiscales, en régime de séparation de biens, ne relèvant pas des créances de contribution aux charges du ménage.
Mme Y... ne conteste pas que M. X... est assuré seul le règlement de l'impôt sur le revenu et reconnaît dans ses écritures que cet impôt doit être pris en charge au prorata des revenus de chacun , année par année.
M. X... justifie à partir de l'attestation établie le 26 février 2018 par
M. I..., comptable de CERC... qui a effectué ce calcul à partir d'une répartition de l'impôt au pourcentage de revenu de chacun des deux époux et en tenant compte des revenus fonciers du bien propre de M. X... affecté à celui-ci ainsi que des revenus fonciers du bien indivis affectés aux époux suivant la quote part de 50% chacun, avoir réglé la somme de 14385 euros pour le compte de Mme Y... au titre de l'impôt sur le revenu entre les années 1996 et 2007.
Il sera donc fait droit à sa demande de créance à l'égard de Mme Y... pour ce montant.
Sur les dépens et sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile:
La procédure judiciaire ayant été rendue nécessaire , au regard des désaccords des parties , pour parvenir au partage, les dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par moitié entre les parties dans leurs rapports entre elles.
Compte tenu de cette situation, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Dit que l'arrêt en date du 9 juin 2016 a définitivement statué sur :
- la désignation de Maître Antoine B..., notaire, demeurant [...], pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties,
- la date de jouissance divise qui sera fixée par l'acte de partage restant à intervenir à la date la plus proche du partage,
- le fait que les parties sont chacune propriétaires indivises pour moitié de l'immeuble indivis de Giroussens,
- la participation de Jean-Philippe X... dans le financement de l'acquisition de l'immeuble indivis de Giroussens à hauteur de 81,67 %, et celle d'Isabelle Y... à hauteur de 18,33 %,
- l'attribution à titre préférentiel à Jean-Philippe X... de l'immeuble indivis de Giroussens à charge de soulte éventuelle à déterminer à l'issue des opérations de compte liquidation et de partage, étant rappelé que l'attribution préférentielle n'opère pas transfert de propriété et ne constitue qu'une modalité du partage restant à intervenir,
- le montant de l'indemnité d'occupation de 880 € par mois due par Jean-Philippe X... à l'indivision depuis le 27 juin 2007 outre indexation annuelle à opérer au 1er juin de chaque année écoulée jusqu'à la date de jouissance divise en fonction de la variation de l'indice IRL publié par l'INSEE, et pour la première fois le 1er juin 2008, l'indice de référence étant celui de juin 2007,
-Mme Isabelle Y... ayant été déboutée de sa demande de créance à l'égard de M. Jean-Philippe X... à hauteur de 2 950 euros au titre d'un emprunt Banque Courtois de 5.900 €,
- la demande de Isabelle Y... tendant au constat de ce qu'elle n'a pas de compte épargne entreprise auprès de la Banque Courtois mais de ce qu'elle dispose d'un compte à terme auprès du Crédit Agricole étant déclaré sans objet,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a:
Fixé la valeur du bien indivis à la somme de 700 000 euros,
Fixé à la somme de 42.435 € la créance de M. Jean-Philippe X... sur l'indivision au titre des échéances du crédit sur le bien indivis,
Fixé à la somme de 5.204,71 € la créance de l'indivision sur M. Jean-Philippe X... au titre des loyers perçus, après déduction des charges payées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande de M. X... de voir modifier les parts respectives des parties dans l'acquisition de l'immeuble comme se heurtant à l'autorité définitive de la chose jugée par l'arrêt en date du 9 juin 2016 et rappelle que cette participation a été fixée dans l'arrêt en date du 9 juin 2016 à 81,67 % pour M. X... et 18,33% pour Mme Y...,
Fixe la valeur actuelle du bien immobilier indivis à la somme de 690 000 euros,
Fixe la valeur actuelle du bien sans les travaux à la somme de 230 756 euros,
Déboute M. X... de sa demande tendant à voir constater une créance envers l'indivision correspondant à la part d'acquisition réglée par chaque indivisaire,
Dit que la somme de 44 305,49 euros exposée par M. X... au titre des travaux d'amélioration du bien indivis représentant le logement de la famille est constitutive de sa part de contribution aux charges du mariage,
Dit que la dépense exposée par M. X... au titre des travaux d'amélioration du bien indivis ne comprenant pas le logement de la famille représente la somme de 138 742,18 euros,
Dit que la dépense exposée par Mme Y... au titre des travaux d'amélioration du bien indivis ne comprenant pas le logement de la famille représente la somme de 9803,43 euros,
Fixe à la somme de 374 283 euros la créance de M. X... envers l'indivision au titre de la valorisation opérée par les travaux qu'il a personnellement financés,
Fixe à la somme de 79311,43 euros la créance de Mme Y... envers l'indivision au titre de la valorisation opérée par les travaux qu'elle a personnellement financés,
Fixe à la somme de 7560 euros la créance de M. X... envers l'indivision au titre des dépenses de conservation ( taxes foncières) qu'il a personnellement exposées pour le bien indivis,
Fixe à la somme de 28290 euros la créance de M. X... envers l'indivision au titre du remboursement de l'emprunt souscrit le 21 février 2003 auprès de la banque Courtois.
Fixe à la somme de 9867 euros la créance de M. X... envers l'indivision au titre de l'indemnité d'indivisaire gérant,
Dit que M. X... est redevable de la somme de 1114,50 euros envers l'indivision au titre de l'emprunt souscrit le 21 février 2003 auprès de la banque Courtois.
Dit que M. X... est redevable de la somme de 142 242, 82 euros envers l'indivision au titre des loyers perçus sur le bien indivis,
Dit que Mme Y... est redevable de la somme de 2550 euros envers l'indivision au titre des loyers perçus sur le bien indivis,
Déclare irrecevable M. X... en sa prétention de voir limiter la durée de l'indemnité d'occupation dont il est redevable envers l'indivision du 27 juin 2007 au 25 juin 2008 comme se heurtant à l'autorité définitive de la chose jugée par l'arrêt en date du 9 juin 2016,
Dit que M. X... est redevable de la somme de 111 159 euros envers l'indivision au titre de l'indemnité d'occupation du bien indivis, somme arrêtée au mois d'avril 2018 et à parfaire à la date du partage par le notaire désigné,
Fixe à la somme de 14 385 euros la créance de M. X... à l'égard de Mme Y... au titre des impôts,
Fixe à la somme de 11 204 euros la créance de M. X... à l'égard de Mme Y... au titre des sommes reversée directement sur son compte,
Rejette le surplus des demandes,
Renvoie les parties devant le notaire liquidateur désigné, pour l'établissement des comptes de liquidation et de l'acte de partage sur les bases définies par le présent arrêt et celles des dispositions de l'arrêt du
9 juin 2016 ayant acquis force de chose jugée,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties,
Dit que les dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire seront employés en frais privilégiés de partage et seront supportés, dans leurs rapports entre elles pour moitié par chacune des parties
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. TACHONC. GUENGARD
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