Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/02727 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UXOA
AFFAIRE :
Me [DT] [H] - Mandataire ad'hoc de S.A.R.L. BOOTH
...
C/
Me [DT] [H] - Mandataire ad'hoc de S.A.R.L. ALESIA
Monsieur [K] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Septembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE
Section : C
N° RG : 13/00545
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sonia KEPES de la SELARL KEPES SONIA
Me Valérie LANES de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 15 juin 2023 puis prorogé au 14 septembre 2023, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Me [H] [DT] - Mandataire ad'hoc de S.A.R.L. BOOTH
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparant, représenté par Me Sonia KEPES de la SELARL KEPES SONIA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 54
APPELANT
****************
Me [H] [DT] - Mandataire ad'hoc de S.A.R.L. ALESIA
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparant, représenté par Me Sonia KEPES de la SELARL KEPES SONIA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 54
Monsieur [K] [M]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Non comparant, représenté par Me Valérie LANES de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185 substituée par Me Marion DUMAY, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 63
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
EXPOSÉ DU LITIGE
Soutenant avoir travaillé du 30 juin 2007 au 2 février 2009 comme vendeur pour le compte de la société Booth, exploitant un magasin d'alimentation générale sous l'enseigne CocciMarket, au [Adresse 5] (95), puis du 2 février 2009 au 28 mai 2013 comme vendeur pour le compte de la société Alesia, exploitant un magasin d'alimentation générale sous l'enseigne Alesia au [Adresse 1]), deux sociétés ayant M. [DT] [H] pour gérant, et revendiquant l'existence d'un contrat de travail, M. [K] [M] a saisi, le 29 juillet 2013, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise afin d'obtenir la condamnation de ces sociétés à lui payer diverses sommes à ce titre.
Chacune de ces deux sociétés emploie habituellement moins de onze salariés.
Par jugement en date du 17 septembre 2014, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise :
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur le litige entre M. [M] et la société Alesia et a renvoyé l'affaire concernant cette dernière au conseil de prud'hommes de Montmorency ;
- a dit que le dossier sera transmis au conseil de prud'hommes de Montmorency après expiration des voies de recours ;
- s'est déclaré compétent matériellement pour statuer sur le litige entre M. [M] et la société Booth, et au fond :
- a constaté l'existence d'un contrat de travail entre M. [M] et la société Booth du 3 juin 2008 au 2 février 2009,
- a condamné la société Booth à verser à M. [M] les sommes suivantes :
*15 43 8,72 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
*5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect de la durée maximale de travail hebdomadaire
*5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non respect du repos compensateur
*5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation du droit de repos,
*10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi
*2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
*1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à la société Booth de remettre à M. [M] le certificat de travail, l'attestation Pôle emploi, les bulletins de paie conformes au jugement sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification du présent jugement limité à 30 jours, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
- ordonné l'exécution provisoire aux termes des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail
- fixé la rémunération moyenne mensuelle brute de M. [M] à 2 573, 52 euros ;
- débouté M. [M] et la société Booth du surplus de leurs demandes ;
- mis les dépens à la charge de la société Booth.
La société Booth a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe du 24 septembre 2014 et cette instance a été inscrite au répertoire général du greffe sous le numéro 14/04180.
Par jugement du 22 février 2016, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil des prud'hommes de Montmorency a :
- rejeté la demande de sursis à statuer ;
- mis la société Booth hors de cause ;
- débouté M. [M] de toutes ses demandes ;
- débouté la société Alesia de sa demande reconventionnelle ;
- mis les entiers dépens à la charge de M. [M].
M. [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe du 24 septembre 2014 et cette instance a été inscrite au répertoire général du greffe sous le numéro 16/01288.
Ces deux affaires, fixées à l'audience de la cour du 26 septembre 2016, ont été successivement renvoyées, sur demande de l'appelante, au 26 février 2018, puis au 29 janvier 2019, puis au 1er octobre 2019. Elles ont été radiées du rôle de la cour par décision du 1er octobre 2019.
Ces affaires ont été réinscrites au rôle de la cour sur demande de M. [M] en date du 6 septembre 2021.
La jonction des deux instances, inscrites au répertoire général du greffe sous les numéros 14/04180 et 16/01288, a été ordonnée le 29 septembre 2021.
La société Booth a été dissoute à compter du 31 décembre 2021 et les opérations de liquidation amiable clôturées le 7 février 2022.
La société Alesia a été dissoute à compter du 31 janvier 2022 et les opérations de liquidation amiable clôturées le 14 février 2022.
Par décision du 7 avril 2022, le tribunal de commerce de Pontoise a désigné M. [DT] [H] en qualité de mandataire ad'hoc pour représenter la société Booth dans le cadre du présent litige.
Par décision du 9 janvier 2023, le tribunal de commerce de Pontoise a désigné M. [DT] [H] en qualité de mandataire ad'hoc pour représenter la société Alesia dans le cadre du présent litige.
L'affaire, fixée à l'audience du 26 septembre 2022, a été renvoyée, pour ce motif, sur demande de l'intimé à l'audience du 17 janvier 2023, puis à l'audience du 11 avril 2023.
1) sur le jugement conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en date du 17 septembre 2014
La société Booth, représentée par son administrateur ad'hoc, demande à la cour de :
- constater que M. [M] est défaillant dans la preuve de l'existence d'un contrat de travail avec elle ;
En conséquence,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en toutes ses dispositions ;
- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [M] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] demande à la cour de :
- dire la société Booth, représentée par M. [DT] [H] en sa qualité de mandataire ad hoc, mal fondée en son appel et la débouter de toutes ses demandes ;
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en ce qu'il a constaté l'existence d'un contrat de travail entre M. [M] et la société Booth ;
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise du chef de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer en son principe, le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise des chefs des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de ses conditions de travail, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non- respect de la durée maximale de travail hebdomadaire, des dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect du repos compensateur, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation du droit au repos, des dommages et intérêts sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1382 du code civil, sauf à :
- l'infirmer quant aux quantum alloués, dire M. [M] bien fondé en son appel incident et y faisant droit,
Statuant à nouveau :
- condamner la société Booth, représentée par M. [DT] [H] en sa qualité de mandataire ad hoc, à. verser à M. [M] les sommes suivantes :
*15 438,72 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail,
*20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de ses conditions de travail,
*10 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect de la durée maximale de travail hebdomadaire,
*10 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect du repos compensateur,
*10 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation du droit au repos,
*5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1382 du code civil,
- condamner la société Booth, représentée par M. [DT] [H] en sa qualité de mandataire ad hoc, à remettre à M. [M] des bulletins de paie pour la période de juin 2007 à. février 2009, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par bulletin de paie, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
Et y ajoutant
- condamner la société Booth, représentée par M. [DT] [H] en sa qualité de mandataire ad hoc, à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
- condamner la société Booth, représentée par M. [DT] [H] en sa qualité de mandataire ad hoc, aux entiers dépens, lesquels comprendront l'intégralité des frais de signification et d'exécution que pourrait avoir à engager M. [M].
- dire que les intérêts courront à compter du 27 juin 2013 date de la saisine du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise.
- ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
2) sur le jugement du conseil des prud'hommes de Montmorency en date du 22 février 2016
Monsieur [M] demande à la cour de :
- dire M. [M] bien fondé en son appel ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency ;
Et statuant à nouveau :
- constater l'existence d'un contrat de travail entre M. [M] et la société Alesia,
- dire dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement verbal intervenu le 28 mai 2013,
- condamner la société Alesia à verser à M. [M] les sommes suivantes :
*15 438,72 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail,
*20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de ses conditions de travail,
*10 000,00 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect de la durée maximale de travail hebdomadaire,
*10 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect du repos compensateur,
*10 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation du droit au repos,
*14 150,78 euros à titre de rappel de salaire sur la base d'un SMIC à temps plein de juillet 2010 à mai 2013,
*1 415,08 euros au titre des congés payés afférents,
*38 823,47 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires effectuées de juillet 2010 à mai 2013,
*3 882,35 euros au titre des congés payés incidents,
*5 147,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
*514,70 euros à titre de congés payés incidents,
*3 128,06 euros à titre d'indemnité de licenciement,
*40 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
*2 573,52 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
*5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des visites médicales obligatoires,
*5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1382 du code civil ;
- condamner la société Alesia à remettre à M. [M] des bulletins de paie pour la période de février 2009 à juillet 2013, préavis inclus, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par bulletin de paie, la Cour se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
- ordonner à la société Alesia la remise d'un certificat de travail conforme, d'une attestation pôle emploi conforme, d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, la Cour se réservant la liquidation de l'astreinte ;
- condamner la société Alesia à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Alesia aux entiers dépens, lesquels comprendront l'intégralité des frais de signification et d'exécution que pourrait avoir à engager M. [M] ;
- dire que les intérêts courront à compter du 1er décembre 2014 date de la saisine du conseil de prud'hommes de Montmorency ;
- ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
La société Alesia demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency ;
- condamner M. [M] à payer à la société Alesia la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux moyens et prétentions qu'elles ont soutenues oralement à l'audience, à savoir pour la société Booth, représentée par son mandataire ad'hoc, ceux contenus dans ses conclusions remises au greffe et notifiées à M. [M] par Rpva le 7 avril 2023, reprenant à l'identique les conclusions remises au greffe et notifiés à M. [M] le 20 septembre 2022, pour la société Alesia, représentée par son mandataire ad'hoc, ceux contenus dans ses conclusions remises au greffe et notifiées à M. [M] par Rpva le 7 avril 2023, reprenant à l'identique les conclusions remises au greffe et notifiés à M. [M] le 20 septembre 2022, et, pour M. [M], ceux contenus dans la citation à comparaître délivrée le 10 août 2022 à M. [DT] [H] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Booth et déposée au greffe le 5 septembre 2022.
Maître Kepes, avocat de la société Booth et de la société Alesia, invitée par la cour à justifier par note en délibéré de la communication des pièces 20, 21, 22 et 23 à M. [M], en a justifié en adressant le jour même par Rpva copie de son courriel du 25 octobre 2017 à 11 heures au cabinet [P] & Cittadini par lequel elle a adressé à Maître [P] en pièces jointes, outre son bordereau de communication de pièces 3 pour la société Booth et son bordereau de communication de pièces cour d'appel pour la société Alesia, les "pièces 20 à 24 [M] appel".
Maître [P] n'a pas fait d'observation en réponse à cette note.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes formées à l'encontre de la société Booth
Sur l'existence d'un contrat de travail et ses conséquences
M. [M] soutient qu'étant en séjour irrégulier sur le territoire français, il a été au service de la société Booth, qui l'a employé à compter du 30 juin 2007 comme vendeur au sein du magasin d'alimentation générale qu'elle exploitait, sous l'enseigne CocciMarket, au [Adresse 4] (95), en contrepartie d'un salaire net de 700 à 800 euros payé en espèces, puis qu'après un contrôle de police dont il a été l'objet le 2 février 2009 à Saint-Ouen-l'Aumône (95) alors qu'il transportait la recette du magasin, le gérant de la société lui a demandé de travailler désormais au sein du magasin d'alimentation générale exploité sous l'enseigne CocciMarket par la société Alesia à [Localité 9] (95) dont il était également le gérant.
La société Booth conteste avoir employé M. [M].
En l'absence d'un contrat de travail apparent, il incombe à M. [M] de rapporter la preuve de l'existence du contrat de travail avec la société Booth dont il se prévaut.
Le salarié produit :
- trois procès-verbaux d'audition établis par le contrôleur du travail : le procès-verbal d'audition de M. [R] [Z] du 14 juin 2013 dans lequel celui-ci déclare que M. [M] a travaillé avec lui du 1er juillet 2007 au 1er février 2009 dans le magasin Coccinelle de [Localité 10], et les procès-verbaux de ses propres auditions du 17 juin et du 1er juillet 2013, dans lesquels il déclare avoir travaillé dans ce magasin de juillet 2007 jusqu'au 2 février 2009 ;
- une attestation de M. [Z] du 8 juillet 2013, selon laquelle M. [M] a travaillé avec lui "dans le magasin CocciMarket de [Localité 10] comme caissier, mise en rayon, agent d'entretien (polyvalent) depuis le 01/07/2007 jusqu'au 02/02/2009 et après il est parti travailler à CocciMarket ([Adresse 1]), qui appartient au même patron..." ;
- le courrier qu'il a adressé au gérant de la société Alesia le 11 juillet 2013 dans lequel il indique qu'il travaille pour lui depuis le 1er juillet 2007, d'abord au magasin de [Localité 10], puis depuis février 2009, dans celui d'[Localité 9] ;
- une attestation du 29 septembre 2013 de M. [OR] [I], artisan taxi domicilié [Adresse 7], indiquant que M. [M] était salarié au sein du magasin CocciMarket de [Localité 10] et qu'en tant que voisin et client de cet établissement il avait le plaisir de connaître M. [M] et tient à attester que celui-ci est un employé remarquable dans son travail, très respectueux envers les gens et que lui-même, sa femme et ses enfants avaient le plaisir de trouver à la caisse.
Si M. [Z] affirme lors de son audition du 14 juin 2013 et dans son attestation du 8 juillet 2013 que M. [M] a travaillé avec lui du 1er juillet 2007 au 1er février 2009 dans le magasin Coccinelle exploité par la société Booth à [Localité 10], avant de partir dans le magasin d'[Localité 9], il se borne, lorsqu'il est interrogé sur les horaires de travail de celui-ci quand il travaillait dans le magasin de [Localité 10], à répondre qu'il travaillait selon les mêmes horaires que M. [C], qui est venu après lui. M. [M], s'il ne précise pas dans ses auditions quels étaient précisément ses horaires de travail au sein du magasin de [Localité 10], déclare toutefois que quand il travaillait dans ce magasin, il faisait également l'ouverture du magasin d'[Localité 9] le lundi matin et le jeudi matin, ce qui est en contradiction avec les déclarations de M. [Z] qui déclare qu'au sein du magasin de [Localité 10], M. [C] ne travaillait pas le lundi et travaillait le jeudi à partir de 7h30.
Si M. [M], qui indique qu'il était logé dans le magasin de [Localité 10] et que le jeudi 2 février 2009, alors qu'il se trouvait à 7h25 à la gare de [Localité 10] pour prendre le RER pour [Localité 9], où il se rendait pour faire l'ouverture du magasin jusqu'à 13h00 en emportant la recette du magasin de [Localité 10], il a fait l'objet d'un contrôle de police, il ne produit pas d'élément établissant qu'il effectuait ce déplacement pour se rendre à [Localité 9] sur instruction de la société Booth et non, comme le gérant de celle-ci l'a déclaré au contrôleur du travail le 21 juin 2013, pour rendre service à M. [Z], qui lui avait demandé d'aller chercher la recette du magasin de [Localité 10] pour le lui apporter, M. [Z] étant habituellement chargé, en l'absence du gérant, de remettre la recette à la banque.
La société Booth a, quant à elle, vainement demandé, par courriers de son avocat des 17 juillet, 25 septembre 2015 et 20 juin 2016, au commissariat de police de Cergy-Pontoise, puis au service des archives du tribunal de grande instance de Pontoise, puis au juge d'instruction saisi de la plainte avec constitution qu'elle a déposée pour escroquerie à l'encontre de M. [Z], les procès-verbaux des auditions dont il dit que M. [Z] et M. [C] ont fait l'objet en 2009 à la suite du contrôle de police de M. [M].
L'attestation de M. [OR] [I] est insuffisamment précise et circonstanciée pour être retenue comme probante.
M. [M] ne rapportant pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail l'ayant lié à la société Booth, il convient de le débouter de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de cette dernière. Le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en date du 17 septembre 2014 sera donc infirmé en ce qu'il a constaté l'existence d'un contrat de travail entre M. [M] et la société Booth du 3 juin 2008 au 2 février 2009, a condamné la société Booth à verser à M. [M] différentes sommes à titre à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour non respect de la durée maximale de travail hebdomadaire, pour non respect du repos compensateur, pour violation du droit de repos et pour préjudice moral (subi du fait des conditions de travail), a ordonné à la société Booth de remettre à M. [M] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et des bulletins de paie conformes au jugement sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification du présent jugement limité à 30 jours, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte, a fixé la rémunération moyenne mensuelle brute de M. [M] et a mis les dépens à la charge de la société Booth.
Sur les demandes formées à l'encontre de la société Alesia
Sur l'existence d'un contrat de travail
M. [M] soutient qu'après avoir été engagé par la société Booth en tant que vendeur au sein du magasin d'alimentation générale exploité par celle-ci sous l'enseigne CocciMarket à [Localité 10] (95) du 30 juin 2007 au 2 février 2009, le gérant de la société Booth lui a demandé de travailler à compter de cette date au sein du magasin d'alimentation générale exploité sous l'enseigne CocciMarket au [Adresse 1] (95) par la société Alesia dont il était également le gérant, puis après lui avoir demandé de prendre deux semaines de congés à compter du 15 mai 2013, l'a licencié verbalement le 28 mai 2013.
La société Alesia conteste avoir employé M. [M].
En l'absence d'un contrat de travail apparent, il incombe à M. [M] de rapporter la preuve de l'existence du contrat de travail avec la société Alesia, dont il se prévaut.
M. [M] produit :
- quelques photographies prises le 14 mai 2013 à l'extérieur et à l'intérieur du CocciMarket au [Adresse 2], qui, pour certaines, le montrent porteur d'un gilet portant le logo CocciMarket, dont des photographies prises à l'extérieur sur lesquelles on le voit vérifier des marchandises livrées ou les transporter ;
- des procès-verbaux d'audition établis par le contrôleur du travail, à savoir l'audition de M. [R] [Z] du 14 juin 2013 et ses propres auditions du 17 juin et du 1er juillet 2013 ;
- le courrier qu'il a adressé au gérant de la société Alesia le 11 juillet 2013 ;
- de nombreuses attestations, dont plusieurs attestations de clients, en particulier les deux attestations de M. [DY] [D] en date des 28 juin 2013 et du 30 mai 2016, client régulier jusqu'en juillet 2012, les attestations de M. [UK] [W] du 29 juillet 2013, de M. [OL] [T] du 8 octobre 2013,de M. [OW] [N] du 16 novembre 2015, de M. [VA] [V] du 2 décembre 2015 ainsi qu'une attestation de M. [F] [T], qui exerçant la même activité que le gérant de la société Alesia, était en relation régulière avec lui et se rendaient 2 à 3 fois par semaine dans le magasin exploité par ce dernier à [Localité 9] et qui, ayant constaté les qualités professionnelles de M. [M], a engagé celui-ci le 1er juillet 2013
La société Alesia produit :
- les procès-verbaux d'audition établis par le contrôleur du travail : celui de M. [Z] le 14 juin 2013,celui de M. [M] du 17 juin 2013 et celui du gérant de la société du 21 juin 2013 ;
- un témoignage de M. [ED] [JM] du 21 juin 2013 relatant que M. [M] lui aurait confié le 19 juin 2013 qu'il était malheureux car M. [Z] l'obligeait à comploter et à témoigner à tort contre M. [H], en menaçant de le dénoncer à la police et de rester sur ses traces partout où il ira, que sa conscience le tourmentait, que l'inspection du travail avait aussi exercé des pressions sur lui, lui disant que s'il ne coopérait pas, cela risquait de tourner mal pour lui et qu'un jour ou l'autre il aurait besoin de cette administration pour la régularisation de sa situation ;
- le registre du personnel de la société Alesia, selon lequel elle a employé au cours des années 2009 à 2013 les salariés suivants :
*jusqu'au 9 juillet 2011, M. [OR] [S], engagé comme manutentionnaire le 1er avril 2003 ;
*jusqu'au 12 octobre 2011, M. [U] [PG], engagé comme employé de commerce le 22 juillet 2003 ;
*du 1er juillet 2010 au 31 août 2010 et du 1er décembre au 21 décembre 2010, M. [L] [J], comme employé polyvalent ;
*du 1er avril 2011 au 31 octobre 2012, M. [X] [E], comme employé polyvalent ;
*du 6 juillet au 31 août 2011, M. [B] [A], comme employé polyvalent ;
*du 1er septembre au 31 décembre 2011, M. [OR] [JH], comme employé polyvalent ;
*du 15 février au 31 octobre 2012, M. [VP] [G], comme manutentionnaires extra ;
*à compter du 1er août 2012, M. [L] [J], comme employé polyvalent ;
*à compter du 15 mai 2013, M. [Y] [O], comme employé polyvalent ;
- une attestation de M. [X] [E] du 27 décembre 2013 indiquant que pendant la période du 1er avril 2011 au 31 octobre 2012, durant laquelle il était salarié de la société Alesia, il n'a jamais travaillé avec une personne dénommée [M] [K] ;
- une attestation de M. [VP] [G] du 17 février 2014, employé du 15 février au 31 octobre 2012, indiquant n'avoir jamais travaillé avec M. [K] [M] ;
- une attestation de M. [L] [J] du 15 janvier 2015, employé du 1er juillet 2010 au 21 décembre 2010, puis de nouveau depuis le 1er août 2012, indiquant n'avoir jamais travaillé avec M. [K] [M] en précisant que son attestation est valable pour ses horaires de travail, qui vont souvent du lundi au samedi de 13h00 à 21h00 avec une pause d'une heure, sauf le vendredi.
Les nombreuses attestations concordantes de clients ne sont pas utilement démenties par les pièces produites par la société Alesia et notamment les attestations non dépourvues d'équivoque qu'elle verse aux débats. L'existence d'un contrat de travail entre M. [M] et la société Alesia est en conséquence établie.
Sur la demande de rappel de salaire sur la base du Smic
M. [M], qui allègue qu'il percevait un salaire mensuel net de 800 euros payé en espèces, ce qui correspondait à un salaire mensuel brut de 984 euros, revendique le paiement de la somme de 14 150,78 euros à titre de rappel de salaire sur la base du Smic pour 35 heures de travail par semaine pour la période de juillet 2010 à mai 2013, ainsi que la somme de 1 415,08 euros au titre des congés payés afférents.
La société Alesia ne justifie pas avoir rempli le salarié de ses droits à salaire.
Le Smic s'élevant à 1 347,77 euros brut de juillet 2010 à décembre 2010, à 1 365 euros brut de janvier 2011 à novembre 2011, à 1 393,32 euros brut en décembre 2011, à 1 398,37 euros de janvier à juin 2012, à 1 425,67 euros de juillet à décembre 2012 et à 1 430,22 euros de janvier à mai 2013, il convient d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency en date du 22 février 2016 et de condamner la société Alesia à payer à M. [M] la somme de 14 150,78 euros à titre de rappel de salaire sur la base du Smic pour 35 heures de travail par semaine pour la période de juillet 2010 à mai 2013 ainsi que la somme de 1 415,08 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [M] expose qu'il travaillait 63 heures par semaine, réparties sur 6 jours par semaine, à l'exception du mercredi, sans que les heures de travail accomplies au-delà de 35 heures par semaine aient été rémunérées ou récupérées et verse aux débats, pour la période de juin 2010 à mai 2013 sur laquelle porte sa demande, un décompte établi mois par mois mentionnant le nombre d'heures effectuées au-delà de 35 heures, dont il sollicite le paiement. Il produit également le procès-verbal de son audition par le contrôleur du Travail le 17 juin 2013, dans lequel il indique que ses horaires de travail dans le magasin d'[Localité 9] sont les suivants :
- le lundi, de 8h00 ou 8h30 jusqu'à 13h00, puis de 14h30 ou 15h00 jusqu'à 21 heures ;
- le mardi, de 8h00 jusqu'à 13h00, puis de 14h00 ou 15h00 jusqu'à 21 heures ;
- le jeudi, de 12h00 à 21h00, non stop ;
- le vendredi de 8h00 jusqu'à 13h00, puis de 15h00 jusqu'à 21 heures ;
- le samedi, réceptionnait la livraison à 7h00, puis ouvrait le magasin à 8h00 et travaillait jusqu'à 13h00, puis de 15h00 ou 16h00 jusqu'à 21 heures ;
- le dimanche de 8h00 à 12h30 ou 13h00, puis de 15h00 jusqu'à 21 heures,
et que le mercredi était son jour de repos.
M. [M] présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies.
La société Alesia, tenue d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées, s'est abstenue, en violation de l'obligation qui lui est faite, de procéder à l'enregistrement de l'horaire accompli par le salarié et ne produit ni planning, ni décompte récapitulant chaque semaine le nombre d'heures effectuées par le salarié, ni aucun autre élément de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par celui-ci. Il s'ensuit que la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires est rapportée.
La société Alesia ne justifie ni avoir payé au salarié les heures supplémentaires effectuées ni avoir remplacé en tout ou partie le paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes par un repos compensateur équivalent.
Au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, il convient d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency en date du 22 février 2016 et de condamner la société Alesia à payer à M. [M], dans la limite de sa demande, qui ne prend pas en compte les majorations, la somme de 38 823,47 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ainsi que la somme de 3 882,35 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect du repos compensateur
M. [M] a été privé, du fait de son employeur, du repos compensateur obligatoire de 50% dont il aurait dû bénéficier pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, fixé par la convention collective à 180 heures.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency en date du 22 février 2016 et de condamner la société Alesia à payer à M. [M] la somme de 10 000 euros qu'il revendique à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect du repos compensateur.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail hebdomadaire
Selon l'article L. 3121-35 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures.
La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur.
Le seul constat du dépassement de la durée maximale du travail ouvre droit à réparation.
La société Alesia ne rapportant pas la preuve du respect de la durée maximale de travail hebdomadaire, M. [M] a subi un préjudice que la cour fixe à 3 000 euros.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency en date du 22 février 2016 et de condamner la société Alesia à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect de la durée maximale de travail hebdomadaire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation du droit au repos
Selon l'article L. 3131-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives. Tel n'était pas le cas de M. [M] dès lors puisqu'il travaillait le vendredi jusqu'à 21 heures et reprenait le travail le samedi à 7h00 pour réceptionner les marchandises livrées.
La société Alesia ne rapportant pas la preuve du respect du repos quotidien du salarié, il convient d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency en date du 22 février 2016 et de condamner la société Alesia à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation du droit au repos.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Il est établi par les éléments du dossier que la société Alesia, qui nie l'existence même d'une relation salariale avec M. [M], s'est intentionnellement soustraite à l'accomplissement des formalités prescrites par l'article L. 8221-5 du code du travail, à savoir la remise d'un bulletin de paie prescrite par l'article L. 3243-2 et la déclaration préalable à l'embauche auprès des organismes de protection sociale prescrite par l'article L. 1221-10, ce qui constitue un fait de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.
Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 8221-5 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application de règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency en date du 22 février 2016 et de condamner la société Alesia à payer à M. [M] la somme de 15 438,72 euros qu'il sollicite sur le fondement de l'article L. 8223-1 précité.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral subi du fait de ses conditions de travail
M. [M] sollicite le paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de ses conditions de travail. A l'appui de cette demande, il fait valoir que la société Alesia a profité de sa situation d'extrême précarité, qui le contraignait à dormir dans la cave du magasin, lui imposant des conditions de travail particulièrement condamnables, qui lui ont nécessairement causé un préjudice moral qu'il convient de réparer.
Le fait de profiter de sa situation de précarité pour lui imposer une rémunération inférieure au Smic a causé au salarié un préjudice distinct de ceux ci-dessus réparés. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency en date du 22 février 2016 et de condamner la société Alesia à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de ses conditions de travail.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des visites médicales obligatoires
M. [M], qui sollicite le paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des visites médicales obligatoires, ne rapporte pas la preuve du préjudice que ce manquement de l'employeur lui aurait causé. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de cette demande.
Sur la rupture du contrat de travail
Si la relation contractuelle ayant lié M. [M] à la société Alesia a été rompue, le salarié ne démontre pas qu'il a été licencié par celle-ci, en l'absence de pièce venant corroborer ses allégations quant au licenciement verbal dont il prétend avoir fait l'objet avant son entrée au service de la société Zakaria en qualité d'employé polyvalent à compter du 1er juillet 2013.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency en date du 22 février 2016 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement.
Sur la demande de remise de documents sociaux
Il convient d'ordonner à la société Alesia de remettre à M. [M] bulletin de paie récapitulatif pour la période du 2 février 2009 au 28 mai 2013, un certificat de travail pour la même période et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document dans la limite de 60 jours.
M. [M] sera débouté de sa demande tendant à ce que la cour se réserve le droit de liquider l'astreinte, qui n'apparaît pas justifiée.
Sur les intérêts
Les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à la société Alesia de la lettre la convoquant devant le bureau de conciliation, à moins à moins qu'elles n'aient été réclamées à une date postérieure, auquel cas les intérêts sont dus à compter de cette dernière date.
Les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt qui les fixe.
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil applicable au litige.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
M. [M], qui sollicite la condamnation de la société Booth et de la société Alesia à lui payer chacune la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1382 du code civil, fait valoir à l'appui de sa demande :
- que lors de l'audience du bureau de jugement du 12 mars 2014, les sociétés Booth et Alesia ont demandé au conseil de prud'hommes de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision pénale et sollicité subsidiairement le renvoi de l'affaire, qui avait fait l'objet d'un premier renvoi lors de l'audience du 12 février 2014 ;
- que le bureau de jugement ayant décidé de retenir l'affaire, les sociétés Booth et Alesia ont soulevé l'incompétence de la section commerce au profit de la section activités diverses afin de préparer leur défense, de sorte que l'incompétence de section n'a été soulevée que pour éviter d'avoir à plaider l'affaire qui avait pourtant été retenue par le conseil de prud'hommes ; que cette demande sans fondement, faite de mauvaise foi, caractérisant une manoeuvre dilatoire, est constitutive d'un abus de procédure qui doit être sanctionné.
Il résulte du dossier de la procédure qu'à l'audience du bureau de jugement du 12 mars 2014, les sociétés Booth et Alesia ont soulevé l'incompétence de la section commerce au profit de la section activités diverses pour assurer leur défense, que l'affaire a été renvoyée devant le président du conseil de prud'hommes, qui, par ordonnance du 9 avril 2014 a maintenu l'affaire devant la section commerce et dit que l'affaire sera entendue à l'audience du bureau de jugement de ladite section du 4 juin 2014, date à laquelle l'affaire a été plaidée. Par jugement du 17 septembre 2014, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour statuer sur le litige entre M. [M] et la société Alesia et a renvoyé l'affaire concernant cette dernière au conseil de prud'hommes de Montmorency et a statué au fond sur le litige entre M. [M] et la société Booth.
Si la contestation par les sociétés Booth et Alesia de la connaissance de l'affaire par la section commerce au profit de la section activités diverses le 12 mars 2014 n'était fondée sur aucun moyen sérieux, l'appartenance du salarié à la section commerce étant évidente au regard de l'activité de l'entreprise, l'exploitation d'une supérette d'alimentation générale, et de la mention par l'employeur sur les bulletins de paie du salarié de l'application à la relation de travail de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (entrepôts d'alimentation, supérettes, supermarchés, hypermarchés, grande distribution), de sorte que la contestation élevée par la défenderesse ne résultait pas d'une appréciation inexacte de ses droits mais constituait une manoeuvre dilatoire obligeant le bureau de jugement de la section commerce à transmettre le dossier au président du conseil de prud'hommes en application de l'article R. 1423-7 du code du travail pour qu'il tranche la contestation avant que l'affaire soit plaidée. Il n'est pas établi cependant que cette manoeuvre qui n'était pas en elle-même de nature à ralentir significativement le cours du procès et a différé en fait l'audience de plaidoirie de 12 semaines, lui ait causé un préjudice.
Il convient en conséquence :
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en date du 17 septembre 2014 ayant condamné la société Booth à payer à M. [M] la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de débouter celui-ci de sa demande de ce chef à l'encontre de celle-ci ;
- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency en date du 22 février 2016 ayant débouté M. [M] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive à l'encontre de la société Alesia.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
M. [M] succombant dans le litige l'opposant à la société Booth, il convient d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en date du 17 septembre 2014 en ce qu'il a condamné cette dernière à payer à l'intéressé la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et a mis les dépens de première instance à sa charge, de débouter M. [M] de sa demande d'indemnité de procédure dirigée contre la société Booth pour les frais irrépétibles exposés en première instance et de condamner M. [M] aux dépens de première instance. M. [M] sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure dirigée contre la société Booth pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel et condamné aux dépens d'appel afférents à ce litige. L'équité ne commande pas de condamner M. [M] à payer à la société Booth une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Booth sera donc déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
La société Alesia succombant dans le litige l'opposant à M. [M], il convient d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency en date du 22 février 2016 en ce qu'il a mis les entiers dépens de première instance à la charge de M. [M] et de condamner la société Alesia aux dépens de première instance ainsi qu'aux dépens d'appel afférents à ce litige, lesquels comprennent les frais de signification du présent arrêt.
Elle sera déboutée de sa demande d'indemnité pour les frais irrépétibles qu'elle a exposés et condamnée à payer à M. [M] une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
S'il peut être rappelé qu'en application de l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans les conditions fixées en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, la demande présentée à ce titre par l'intimé est irrecevable, faute d'intérêt à agir, en l'absence de contestation née à ce jour de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Infirme partiellement, dans les limites de l'appel, le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en date du 17 septembre 2014 et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés de ce jugement :
Dit que M. [M] n'était pas lié à la société Booth par un contrat de travail ;
Déboute M. [M] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Booth ;
Condamne M. [M] aux dépens de première instance du litige l'opposant à la société Booth ;
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency en date du 22 février 2016 et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés de ce jugement :
Dit que M. [M] a été lié à la société Alesia par un contrat de travail à compter du 2 février 2009 et licencié par celle-ci sans cause réelle et sérieuse le 28 mai 2013 ;
Condamne la société Alesia à payer à M. [M] les sommes suivantes :
*14 150,78 euros à titre de rappel de salaire sur la base du Smic mensuel pour 151,67 heures de travail pour les mois de juillet 2010 à mai 2013 ;
*1 415,08 euros au titre des congés payés afférents ;
*38 823,47 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires effectuées de juillet 2010 à mai 2013 ;
*3 882,35 euros au titre des congés payés afférents ;
*10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos compensateur ;
*15 438,72 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
*3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail hebdomadaire,
*3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du droit au repos,
*3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral subi du fait de ses conditions de travail,
Dit que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à la société Alesia de la lettre la convoquant devant le bureau de conciliation, à moins à moins qu'elles n'aient été réclamées à une date postérieure, auquel cas les intérêts courent à compter de cette dernière date ;
Dit que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil ;
Ordonne à la société Alesia de remettre à M. [M] bulletin de paie récapitulatif pour la période du 2 février 2009 au 28 mai 2013, un certificat de travail pour la même période et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document dans la limite de 60 jours ;
Déboute M. [M] de sa demande tendant à ce que la cour se réserve le droit de liquider l'astreinte ;
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency en date du 22 février 2016 ;
Ajoutant au jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en date du 17 septembre 2014 et au jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency en date du 22 février 2016 :
Déboute la société Booth de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Déboute la société Alesia de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Condamne la société Alesia à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] aux dépens afférents au litige l'opposant à la société Booth ;
Condamne la société Alesia aux dépens afférents au litige l'opposant à M. [M], lesquels comprennent les frais de signification du présent arrêt.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,