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Cour de cassation, 07 janvier 2021. 19-19.254

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-19.254

Date de décision :

7 janvier 2021

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Texte intégral

CIV. 3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 janvier 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 3 F-D Pourvoi n° W 19-19.254 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021 1°/ Mme I... Q..., 2°/ M. S... Q..., tous deux domiciliés [...] , ont formé le pourvoi n° W 19-19.254 contre l'arrêt rendu le 14 février 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre de terres), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme V... W..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme Y... W..., épouse O..., domiciliée [...] , 3°/ à Mme J... W..., épouse G..., domiciliée [...] , 4°/ à M. F... W..., domicilié [...] 5°/ à Mme P... W..., épouse X..., domiciliée [...] , 6°/ à Mme H... W..., domiciliée [...] , 7°/ à Mme B... W..., épouse U..., domiciliée [...] , 8°/ à M. K... A..., domicilié [...] , 9°/ à M. N... L..., domicilié [...] , 10°/ à Mme M... E..., domiciliée [...] , 11°/ à M. C... D..., domicilié [...] , 12°/ à M. T... R..., domicilié [...] , 13°/ à M. YS... E..., domicilié [...] , 14°/ à Mme YU... JH..., épouse KX..., domiciliée [...] , 15°/ à M. RT... E..., domicilié [...] , 16°/ à Mme SC... YQ..., épouse C..., domiciliée [...] , 17°/ à DL... OQ..., ayant été domiciliée [...] , décédée, aux droits de laquelle viennent ses héritiers, 18°/ à M. CK... GG... EE... , domicilié [...] , 19°/ à M. MV... EE..., domicilié [...] , 20°/ à Mme RT... EN... EE..., domiciliée [...] , tous trois pris en qualité d'héritiers de DL... OQ..., défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme et M. Q..., de la SCP Cabinet Colin-Stoclet, avocat des consorts W..., et après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 14 février 2019), le 26 septembre 1901, la commission de Tahaa (Polynésie française) a attribué la propriété de la terre DS... 2 à YQ... a PM... et à FP... a EP... et, le 5 septembre 1910, un certificat de propriété leur a été délivré. 2. Par acte du 25 juin 1906, transcrit le 13 mai 1924, FP... a EP... a fait donation à « la nommée [...] » et à son fils, GB... a Q..., de ses droits indivis dans la terre DS... 2. 3. Le 14 août 2007, V..., Y..., J..., F..., P..., H... et B... W... (les consorts W...), soutenant être les ayants droit de FP... a EP..., ont saisi le tribunal de première instance de Papeete d'une action en partage dirigée contre les consorts E.... 4. Se présentant comme les descendants de GB... a Q..., Mme I... Q... et M. S... Q... (les consorts Q...) sont intervenus volontairement à l'instance pour revendiquer la propriété de cette même terre. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Les consorts Q... font grief à l'arrêt de rejeter leur action en revendication, alors : « 1°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en constatant, dans un premier temps, qu' « I... Q... et S... démontrent venir aux droits de GB... a RJ... dit, aussi GB... Q... », avant que d'affirmer au contraire, dans un second temps, « que les consorts Q... ne démontrent pas que leur auteur est GB... Q..., fils DR... , désigné donataire à la l'acte en date du 25 juin 1906 », pour en déduire que les consorts Q... étaient dénués de titre pour revendiquer la terre ayant fait l'objet de cette donation, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 268 du code de procédure civile de Polynésie française ; 2°/ que, sauf à entacher leur décision d'une insuffisance de motifs, les juges ne peuvent accueillir ou rejeter une prétention sans s'être préalablement expliqués sur tous les éléments de preuve invoqués pour la justifier ; qu'en considérant que les consorts Q... étaient dépourvus de tout droit de propriété sur la terre litigieuse et que celle-ci appartenait exclusivement à d'autres ayant droits des propriétaires originels, sans avoir préalablement examiné l'attestation de témoins qui avait été produite et spécialement invoquée par les consorts Q..., laquelle établissait que leur auteur M. BF... Q... et sa famille avaient occupé et habité la terre litigieuse durant plus de soixante ans, la cour d'appel a de nouveau méconnu les exigences de l'article 268 du code de procédure civile de Polynésie française. » Réponse de la Cour 6. D'une part, la cour d'appel a relevé que l'acte de décès de GB... a RJ... ou GB... Q..., aux droits duquel viennent les consorts Q..., indiquait qu'il était « fils de Q... » alors que son acte de mariage mentionnait qu'il était né de « père inconnu » et que ces deux actes désignaient sa mère comme « Apoa ou Apoa a RJ... » alors que la bénéficiaire de la donation était désignée comme « DR... ». 7. Elle en a souverainement déduit, sans contradiction, qu'il n'était pas démontré que GB... a RJ... ou GB... Q... était l'un des donataires de l'acte du 25 juin 1906, de sorte que les consorts Q... étaient dépourvus de titre pour revendiquer la propriété de la terre DS... 2. 8. D'autre part, les consorts Q... n'ayant pas soutenu dans leurs conclusions qu'ils avaient acquis cette terre par prescription acquisitive, le grief est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit. 9. Le moyen, pour partie irrecevable, n'est donc pas fondé pour le surplus. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Q... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les consorts Q... et les condamne à payer aux consorts W... la somme globale de 3 000 euros. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour Mme et M. Q... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté que les consorts Q... ne démontrent pas que leur auteur est GB... Q..., fils DR... , désigné donataire à l'acte en date du 25 juin 1906, transcrit le 13 mai 1924, dit que les consorts Q... sont dénués de titre pour revendiquer la propriété de la terre DS... 2 lot [...] et, en conséquence, dit que les droits de propriété exclusifs de FP... a EP... sur le lot 2 de la terre DS... ont été transmis aux termes de sa succession, des décès sans postérité de cinq de ses enfants et des actes translatifs de propriété, à hauteur d'un tiers chacun, aux ayants droits de QG... a E..., aux ayants droits de IM... E... et aux ayants droits de QZ... a BA... JH... ; AUX MOTIFS d'abord QUE, par acte en date du 25 juin 1906, FP... a EP... a déclaré faire don de sa terre DS... IG... à la nommée [...] et à son fils GB... a Q... afin qu'ils soient les réels propriétaires de cette terre ; que l'acte a été signé de la main de FP... a EP... et de C... VZ... , MI... ; qu'il a été transcrit à la conservation des hypothèques de Papeete le 13 mai 1924, volume 218, n° 75 ; AUX MOTIFS ensuite QUE, se prévalant de cet acte de donation pour être ayant-droit de GB... a Q... décédé le [...] , les consorts Q... contestent les droits de propriété des consorts W... ; qu'ils demandent à être reconnus propriétaires des droits indivis de FP... a EP... sur la terre DS... 2 ; que FP... a EP... a fait donation à la nommée [...] et à son fils GB... a Q... de ses droits sur la terre DS... 2 par acte du 25 juin 1906 transcrit le 13 mai 1924 ; qu'il convient de rechercher si les consorts Q... sont ayants-droits, ou pas, du donataire à l'acte, ce qui leur est contesté devant la cour par Mmes YQ... et JH... ; que la cour ne peut pas être sans ignorer les imprécisions importantes qui ont pu exister dans la transcription des actes d'état civil dans le Pacifique, voire l'absence d'état civil, ainsi que l'usage important des surnoms et des transcriptions phonétiques ; que de même, les règles de transmission du nom patronymique n'ont pas toujours été fixées et il est constant que pouvait être transmis comme nom patronymique, aussi bien le premier vocable que le deuxième vocable du nom paternel, voir les deux ; qu'il y a donc lieu de faire une analyse croisée des différents actes produits ; qu'en l'espèce, la cour constate que par la production d'actes d'état civil et de généalogies, I... Q... et S... Q... démontrent venir aux droits de GB... a RJ... dit aussi GB... Q... décédé le [...] à Ruutia (Tahaa) ; qu'à son acte de décès, n° 6 du district de Ruutia, il est dit fils de Q... décédé et de Apoo ou Apoa a RJ..., ainsi qu'époux CR... a NE... ; qu'à son acte de mariage n° 30 de la commune de Tahaa, en date du 9 novembre 1905, avec CR... a NE..., l'auteur des consorts Q... est dit GB... a RJ..., âgé de 25 ans ; qu'il est alors né de père inconnu et de Apoo ou Apoa a RJ... ; que la concordance de ces deux actes quant au nom de la mère et de l'épouse permet de dire que l'auteur des consorts Q... a porté dans les premiers temps de sa vie le nom de GB... a RJ... puis de GB... Q..., ce qui est également confirmé par l'acte de décès de son épouse où il est nommé GB... a Q... ; que cependant, la cour constate qu'en 1905, au temps de son mariage, qui est dans un temps proche de la donation dont se prévale les consorts Q..., donation en date du juin 1906, il est nommé GB... a RJ... et il n'est fait aucune référence avec une filiation Q... puisqu'il est alors connu pour être né de père inconnu ; que par ailleurs, sa mère est nommée à son acte de mariage ou à son acte de décès Apoo ou Apoa a RJ... ; qu'ainsi, alors que la donation est faite à DR... et à son fils GB... a Q..., il n'est rien dit à la cour de ce qui permet aux consorts Q... d'affirmer que « la nommée [...] » est DR... autrement appelée [...] , mère de GB... a RJ... ; que l'auteur des consorts Q... est fils de Apoo ou Apoa a RJ... et au temps de la donation il était nommé GB... a RJ... ; qu'il s'en déduit qu'il ne peut pas être le donataire, le donataire GB... a Q... ayant pour mère DR... ; qu'en conséquence, constatant que les consorts Q... ne démontrent pas que leur auteur est GB... Q..., fils DR... , désigné donataire à l'acte en date du 25 juin 1906, transcrit le 13 mai 1924, la cour dit que les consorts Q... sont dénués de titre pour revendiquer la propriété de la terre DS... 2 lot [...] (PV de bornage [...] ) sise à Ruutia, île de Tahaa ; qu'il s'en déduit qu'il n'y a pas lieu d'examiner la validité ou pas de cette donation, d'autant plus que la cour constate qu'aux opérations de bornage, ce sont les enfants de FP... a EP... qui sont désignés propriétaires sans qu'il soit fait mention de la donation, cependant qu'il est fait mention de l'acte de partage de la terre DS... 2 en date du 13 août 1920 ; que de plus, sur aucun des actes qui mentionnent le partage amiable intervenu entre YQ... a PM... et FP... a EP..., il n'est fait état de DR... et de son fils GB... Q... ; qu'en conséquence, la cour infirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea numéro de minute 149-122 en date du 10 juin 2013, en toutes ses dispositions ; AUX MOTIFS enfin QU'il résulte de la dévolution successorale de FP... a EP..., que les droits de propriété exclusifs de FP... a EP... sur le lot 2 de la terre DS... 2 ont été transmis aux termes de sa succession, des décès sans postérité de cinq de ses enfants, et des actes translatifs de propriété à hauteur de : 1/3 pour les ayants-droits de QG... a E... décédé le [...] à Vaitoare, 1/3 pour les ayants-droits de IM... E... dit aussi E... a JH..., à savoir VW... CX... par acquisition en date du 3 mai 1961 qui a lui-même cédé l'ensemble de ses droits indivis par acte de vente du 4 mai 1964 à Teriiapematai a Ariitauaniua a YQ..., agissant pour le compte de son fils légitime mineur AD... YQ... né le [...] à Haamene, à Mme SC... a YQ... née le [...] à Hauino et à M. JH... a YG... né en [...] à Tahaa et 1/3 pour les ayants-droits de QZ... a BA... JH..., dite Purou a JH... ou Purou a Teihotaata qui a cédé ses droits sur le lot 2 de la terre DS... 2 à sa petite fille FP... a CW... épouse de KC... W... et à son arrière-petite-fille QX... W... par acte notarié en date du 27 décembre 1968 ; 1/ ALORS QUE, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en constatant, dans un premier temps, qu' « I... Q... et S... démontrent venir aux droits de GB... a RJ... dit, aussi GB... Q... », avant que d'affirmer au contraire, dans un second temps, « que les consorts Q... ne démontrent pas que leur auteur est GB... Q..., fils DR... , désigné donataire à la l'acte en date du 25 juin 1906 », pour en déduire que les consorts Q... étaient dénués de titre pour revendiquer la terre ayant fait l'objet de cette donation, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 268 du code de procédure civile de Polynésie française ; 2/ ALORS QUE, sauf à entacher leur décision d'une insuffisance de motifs, les juges ne peuvent accueillir ou rejeter une prétention sans s'être préalablement expliqués sur tous les éléments de preuve invoqués pour la justifier ; qu'en considérant que les consorts Q... étaient dépourvus de tout droit de propriété sur la terre litigieuse et que celle-ci appartenaient exclusivement à d'autres ayant-droits des propriétaires originels, sans avoir préalablement examiné l'attestation de témoins qui avait été produite et spécialement invoquée par les consorts Q... (cf. leurs dernières écritures p.15 et l'attestation du 20 septembre 2010 - production n°6), laquelle établissait que leur auteur M. BF... Q... et sa famille avaient occupé et habité la terre litigieuse durant plus de soixante ans, la cour d'appel a de nouveau méconnu les exigences de l'article 268 du code de procédure civile de Polynésie française, violé.

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