Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ignace Y..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1989 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit de Mme A..., née B...
C..., demeurant rue Albert Lebrun, Faye d'X... (Maine-et-Loire)
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., de Me Gauzès, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 31 octobre 1989), qu'ayant, en 1982, chargé M. Y..., entrepreneur, d'effectuer, dans une maison dont elle est propriétaire indivise avec sa fille, des travaux de réfection qu'elle a partiellement financés par la vente d'un autre immeuble, Mme A..., maître de l'ouvrage, se plaignant de non finitions et de malfaçons dans les travaux réalisés, dont une expertise a évalué le coût à 33 000 francs, a, le 5 septembre 1984, assigné l'entrepreneur en résiliation du contrat de louage d'ouvrage et restitution d'une somme de 140 000 francs correspondant à l'acompte qu'elle avait versé, selon une mention manuscrite figurant sur une facture datée du 10 septembre 1982, d'une montant de 164 640 francs toutes taxes comprises ; que, se fondant sur une autre facture datée du 8 juin 1983, d'un montant de 38 640 francs, M. Y... a reconventionnellement réclamé le paiement d'une solde de 24 640 francs, compte tenu du versement d'un acompte de 14 000 francs ;
Attendu que pour faire partiellement droit à la demande du maître de l'ouvrage, l'arrêt, par motifs adoptés, relève que si dans la mention manuscrite figurant sur la facture datée du 10 septembre 1982, le quatrième zéro a apparemment été ajouté pour porter de 14 000 francs à 140 000 francs le montant de l'acompte, la facture elle-même est erronée en ce qu'elle indique un total hors taxes de 14 000 francs, et retient que Mme A... démontrant, par les documents qu'elle produit, avoir entre septembre 1982 et février 1983, effectué à sa banque des retraits de sommes d'argent pour un montant total de 99 800 francs, il apparaît bien qu'elle a payé à M. Y... la somme de 140 000 francs ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme A... avait effectivement versée la somme de 140 000 francs à l'entrepreneur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa
décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a résilié le contrat de louage d'ouvrage conclu entre Mme Z... et M. Y..., l'arrêt rendu le 31 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne Mme A... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment