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Tribunal Administratif de Nantes, 13 février 2024. 2401827

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2401827

Date de décision :

13 février 2024

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Texte intégral

Vu les autres pièces du dossier et notamment les pièces produites à l'audience pour M. C. II. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 6 février 2024 et le 8 février 2024 sous le n°2401827 M. D C, représenté par Me Pasteur, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire pris le 19 janvier 2024 portant assignation à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, à compter de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son avocate en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - il a été pris en application d'un arrêté de transfert illégal pour les raisons suivantes : - l'article 13 paragraphe 1 du règlement Dublin III a été méconnu dès lors que la demande de reprise en charge a été adressée plus de 12 mois après son entrée en Autriche ; - l'article 19 du même règlement a été méconnu dès lors qu'il a séjourné, après sa prise d'empreintes en Autriche, plus de trois mois en dehors de l'Union européenne ; - l'arrêté d'assignation à résidence méconnaît les dispositions des articles L. 573-2 et L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré 8 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. C. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. C été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2024 de la section du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes en charge des affaires portées devant le tribunal administratif. Vu les autres pièces du dossier et notamment les pièces produites à l'audience pour M. C. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thomas Giraud pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 8 février 2024 à partir de 15h30 : - le rapport de M. Giraud, magistrat désigné ; - les observations de Me Pasteur, représentant le requérant, présent à l'audience assisté de M. B, interprète. Le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant turc, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes ainsi que l'arrêté l'assignant à résidence du 19 janvier 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du paragraphe 2 de l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'État membre responsable ". 3. En l'espèce, le requérant soutient avoir quitté le territoire des Etats membres de l'Union européenne à la fin du mois d'octobre 2022, suite au rejet de sa demande d'asile par les autorités autrichiennes, jusqu'au mois de décembre 2023. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a vu ses empreintes relevées par les autorités autrichiennes le 27 octobre 2022. Le requérant établit par la production d'un document médical du 15 mars 2023, d'une attestation de son avocat en Turquie produite à l'audience en date du 15 septembre 2023 dans laquelle il est indiqué que M. C est en Turquie (il lui est conseillé de se rendre à l'étranger pour éviter une condamnation), d'une facture à son nom qu'il a résidé en Turquie pendant au moins une année et qu'il a ainsi séjourné hors de l'Union européenne pendant plus de trois mois après ce qui doit être regardé comme le dépôt de sa demande d'asile auprès des autorités autrichiennes en octobre 2022. Par suite, il est fondé à soutenir qu'en application des dispositions de l'article 19 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, sa demande d'asile déposée en France le 15 décembre 2023 devait être considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'Etat membre responsable et que c'est à tort que le préfet de Maine-et-Loire a mis en œuvre les dispositions de ce règlement permettant son transfert aux autorités autrichiennes pour l'examen de sa demande d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des deux requêtes, que l'arrêté du 28 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de M. C aux autorités autrichiennes, doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté distinct du 19 janvier 2024 portant assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que la situation de M. C soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. M. C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Pasteur, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pasteur de la somme de 2 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 28 décembre 2023 et du 19 janvier 2024 du préfet de Maine-et-Loire sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation de M. C dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de deux milles (2 000) euros à Me Pasteur en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Pasteur et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. Le magistrat désigné, T. GIRAUDLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le greffier 2401359-2401827

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