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Cour de cassation, 01 décembre 1998. 96-19.896

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-19.896

Date de décision :

1 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre), au profit : 1 / de la société Aston composites, dont le siège est ..., 2 / de la société Plastiques d'Aquitaine, dont le siège est ..., 3 / de la société civile professionnelle (SCP) Silvestri-Baujet, prise ès qualités de représentant des créanciers de la société Plastiques d'Aquitaine, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la compagnie La France, de la SCP Le Griel, avocat de la société Aston composites, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'aux termes d'un contrat dit de "coopération industrielle" du 16 mars 1989, la société Aston composites a confié à la société Plastiques d'Aquitaine la fabrication de plots-supports de dalles ; que, le 5 juillet 1970, à la suite de difficultés nées de malfaçons, les parties sont convenues, par un acte intitulé "résiliation du contrat", de mettre fin à leur coopération sans réserve ni restriction ; que la société Aston composites s'étant refusée à payer les factures établies pour la période du 30 avril au 4 juillet, une expertise a été ordonnée à la demande de la société Plastiques d'Aquitaine ; que, le 28 mai 1991, la société Aston composites a assigné cette dernière afin qu'il soit jugé que les traites acceptées par elle pour un montant total de 628 226,88 francs étaient dénuées de fondement et que ladite société Plastiques d'Aquitaine soit condamnée à lui payer la somme de 786 660,13 francs ; qu'un arrêt du 7 octobre 1993 a constaté que les plots livrés à la société Aston par la société Plastiques d'Aquitaine présentaient des malfaçons et a ordonné une expertise à l'effet de rechercher et de déterminer les différents chefs du préjudice subi par la société Aston ; qu'après cette mesure, celle-ci a conclu en réclamant la somme de 402 225,97 francs TTC au titre des préjudices autres que le préjudice d'exploitation et, pour ce dernier, celle de 3 411 184 francs ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 juillet 1996) a fixé à ces deux sommes la créance de la société Aston à l'égard de la liquidation judiciaire de la société Plastiques d'Aquitaine ; qu'à l'encontre de l'assureur de cette société, la compagnie La France, à qui il était également demandé réparation du préjudice et qui opposait des exclusions de garantie, cette même décision a prononcé la condamnation au paiement des sommes de 429 516,53 francs et de 3 411 184 francs ; Attendu, d'abord, que la cour d'appel a écarté les exclusions invoquées par l'assureur, tenant aux dommages ayant leur origine dans une défectuosité ou une nocivité connue effectivement de l'assurée lors de la livraison des produits, en relevant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les essais et recherches auxquels s'était livré l'expert démontraient que la société Plastiques d'Aquitaine ignorait la cause de l'échec de fabrication que les parties avaient eu des difficultés à déterminer ; qu'ensuite, elle s'est expliquée sur le chef du préjudice réclamé à hauteur de 190 000 francs en retenant que le montant total des sinistres dont la société Aston composites avait dû supporter la charge s'élevait à la somme de 219 198 francs et qu'il convenait d'en déduire celle "arrondie" de 29 078 francs, correspondant au coût des plots défectueux et aux frais de remboursement ou de remplacement, non réclamés par la société Aston ; que, répondant aux conclusions invoquées en les écartant, elle a encore considéré qu'étaient garantis, en application de l'article IV de la police, les frais de stockage des plots invendus, les frais de transports relatifs au retour ou remplacement, les frais de destruction, qui étaient la conséquence directe de l'erreur du fabricant et qui représentaient des dommages matériels ou immatériels causés aux tiers et au client survenus "après livraison" et "achèvement des travaux", non exclus de la garantie ; qu'enfin, en indemnisant la perte de la clientèle, la juridiction du second degré ne s'est nullement prononcée en fonction d'une perte de chance, laquelle n'était pas invoquée ; D'où il suit qu'en aucune de ses six critiques, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie d'assurances La France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Aston composites ; Condamne la compagnie d'assurances La France à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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