Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/00551
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00551
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 18 Décembre 2024
N° 2024/560 bis.
Rôle N° RG 24/00551 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN23D
S.A.R.L. SPORT PASSION
C/
[T] [J]
[P] [K]
[S] [V]
[E] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Mathieu PATERNOT
Me Gilles MARTHA
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 17 Octobre 2024.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SPORT PASSION , demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [T] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mathieu PATERNOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [P] [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mathieu PATERNOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [S] [V], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Mathieu PATERNOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [E] [U], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Mathieu PATERNOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2024 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024 prorogée au 18 décembre 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024 prorogée au 18 décembre 2024.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 10 octobre 2024, le tribunal judiciaire d'Aix-en-provence a :
-débouté la SARL SPORT PASSION de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription,
-déclaré recevables en leur cation et leurs demandes
-déclaré la SARL SPORT PASSION responsable des troubles anormaux de voisinage subis par monsieur [T] [J], madame [P] [K], monsieur [S] [V] et monsieur [E] [U],
-condamné en conséquence la SARL SPORT PASSION à suspendre toute activité jusqu'à la production , conformément aux autorisations administratives , d'une étude acoustique précisant les conditions propres à faire respecter les valeurs limites admissibles des émergences mentionnées à l'article R1334-32 du code de la santé publique,
-dit que passé le délai de trois mois à compter de la signification du jugement, l'obligation précisée ci-dessus sera assortie d'une astreinte de 800 euros par jour de retard pendant 6 mois,
-condamné la SARL SPORT PASSION à suspendre toute activité jusqu'à la réalisation des prescriptions découlant de l'étude ordonnée par la présente décision
-débouté monsieur [T] [J], madame [P] [K], monsieur [S] [V] et monsieur [E] [U] de leur demande d'astreinte concernant cette dernière obligation,
-condamné la SARL SPORT PASSION à payer
*à monsieur [J] et madame [K] la somme de 15000 euros en réparation des troubles anormaux de voisinage et celle de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
*à monsieur [S] [V] la somme de 15000 euros en réparation des troubles anormaux de voisinage et celle de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,,
*à monsieur [E] [U] la somme de 15000 euros en réparation des troubles anormaux de voisinage et celle de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la SARL SPORT PASSION aux dépens
-ordonné l'exécution provisoire de la décision.
La SARL SPORT PASSION a interjeté appel du jugement par déclaration reçue le 16 octobre 2024 et par actes du 17 octobre 2024, elle a fait assigner monsieur [T] [J], madame [P] [K], monsieur [S] [V] et monsieur [E] [U] à comparaître devant le premier président statuant en référé pour voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire et condamner les défendeurs aux dépens et au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL SPORT PASSION a repris oralement ses prétentions à l'audience.
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, monsieur [T] [J], madame [P] [K], monsieur [S] [V] et monsieur [E] [U] demandent:
A titre principal
-rejeter les demandes de la SARL SPORT PASSION comme infondées,
A titre subsidiaire, pour la cas où il serait considéré que la suspension de l'activité d'exploitation ordonnée à titre provisoire menace la survie de SPORT PASSION et constitue une conséquence manifestement excessive au sens de l'article 524( ancien) du code de procédure civile qui justifierait de prononcer son arrêt
-rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant tous les autres chefs de dispositifs du jugement (tels notamment la condamnation de SPORT PASSION à réaliser et produire sous astreinte une étude acoustique précisant les conditions propres à faire respecter les valeurs limites admissibles des émergences mentionnées à l'article R1334-32 du code de la santé publique et à réaliser les prescriptions découlant de l'étude ordonnée, la condamnation de SPORT PASSION à indemniser les exposants),
Et dans tous les cas
-rejeter la demande formée par la SARL SPORT PASSION à leur encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
-condamner la SARL SPORT PASSION à leur payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
L'assignation devant le premier juge est en date du 16 mars 2015
Antérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient:
'Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives';
La recevabilité de l'action de la SARL SPORT PASSION n'est pas contestée.
L'exécution provisoire n'étant pas interdite par la loi dans le contentieux objet du jugement , seules les conséquences manifestement excessives doivent être examinées.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable
La SARL SPORT PASSION prétend à l'existence de conséquences manifestement excessives:
- du fait de l'illégalité du jugement déféré à la cour qui n'a pas pris en compte les références acoustiques applicables comme résultant des règles édictées par la FFSA et de l'arrêté préfectoral homologuant la piste de karting et non du code de la santé publique,
-du fait de l'impossibilité d'exécuter le jugement, aucune étude acoustique ne pouvant être réalisée si l'activité est arrêtée,
-du fait de conséquences financières qui sont susceptibles de compromettre la survie de l'entreprise.
Monsieur [T] [J], madame [P] [K], monsieur [S] [V] et monsieur [E] [U] répondent que :
-le référé aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire n'a pas pour vocation d'appréhender le bien-fondé de l'appel mais qu'en tout état de cause, le conseil d'état a jugé que l'article R1136-6 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du décret n°2017-1244 du 7 août 2017 a fixé dans un but de santé et tranquillité publique , des valeurs limites à respecter en toute hypothèse en matière de bruit de voisinage, notamment par des activités sportives et que faute de prescription concernant le bruit dans les arrêtés d'homologation , les dispositions subsidiaires en matière de lutte contre le bruit de voisinage fixée par le code de la santé publique s'appliquent,
-que seule l'exploitation commerciale a été suspendue, la mise en situation pour les besoins de l'étude n'étant pas proscrite,
-que la SARL SPORT PASSION ne justifie pas que sa survie est compromise par la suspension de son activité le temps nécessaire aux études et aux travaux, que la résistance absolue de SPORT PASSION est à l'origine de la décision du tribunal d'assortir le jugement de l'exécution provisoire, et que la SARL SPORT PASSION n'établit pas les difficultés à régler les condamnations indemnitaires alors qu'elle engage de nombreux autres frais.
Les moyens de critique du jugement relèvent de l'examen de la cour saisie au fond.
L'activité a été suspendue pour faire cesser les troubles jusqu'à la production d'une étude acoustique précisant les conditions propres à faire respecter les valeurs limites admissibles des émergences mentionnées à l'article R1334-32 du code de la santé publique: outre le fait qu'en l'état des expertises déjà en possession de la SARL SPORT PASSION, il n'est pas établi qu'il soit nécessaire de faire tourner à nouveau les karts et procéder à de nouvelles mesures pour déterminer ces conditions , il est évident que la suspension ne concerne pas les besoins éventuels de la réalisation de cette étude à condition de pouvoir en justifier .
Il n'est donc pas établi l'impossibilité d'exécuter le jugement.
En l'espèce, il est légitime pour les quatre riverains à l'origine de la procédure qui se plaignent depuis plus de 10 ans des nuisances sonores et de la gêne occasionnée par l'exploitation du circuit, d'espérer, grâce au jugement obtenu, revêtu de l'exécution provisoire, une avancée significative dans la résolution du litige au regard de l'ancienneté des premiers arrêtés municipaux fermant le karting dont la validité a été confirmée par la cour administrative d'appel le 19 février 2018.
Suspendre l'exécution provisoire conduit à la repousser de plusieurs années.
Suspendre l'activité de la SARL SPORT PASSION a pour conséquence immédiate d'empêcher la perception de toute recette et à terme, de ne plus permettre à cette dernière de faire face à ses charges courantes d'exploitation.
Mais la durée de la suspension et dès lors l'importance des conséquences financières pour la société , est directement liée à l'attitude et à la diligence de la SARL SPORT PASSION notamment dans l'exécution de l'étude , assortie de l'astreinte, attendue depuis les injonctions de l'autorité administrative en 2014, et prononcée depuis le 10 octobre 2024 .
Elles ne sont en conséquence pas manifestement excessives de ce chef.
En méconnaissance à ce stade de la nature et des modalités des travaux qui s'imposeront le cas échéant , les circonstances manifestement excessives résultant d'une suspension d'activité au-delà de la date de production de cette étude, sont en revanche établies puisqu'elles s'inscriront dans une durée incompatible avec la survie de la société .
L'arrêt de l'exécution provisoire de ce seul chef sera en conséquence prononcé, le fait de ne pouvoir régler immédiatement les condamnations pécunaires, en tout ou partie, dès lors que l'activité n'est que temporairement suspendue ne caractérisant pas l'existence de conséquences manifestement excessives.
La SARL SPORT PASSION supportera les dépens de la présente instance, l'action engagée bénéficiant à elle seule et conservera également la charge de ses frais irrépétibles.
L'équité n'impose l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des défendeurs dont la demande à ce titre sera rejetée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DISONS la demande de la SARL SPORT PASSION recevable,
ARRETONS l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire d'Aix en Provence du 10 octobre 2024 uniquement en ce qu'il a condamné la SARL SPORT PASSION à suspendre toute activité jusqu'à la réalisation des prescriptions résultant de l'étude ordonnée par la décision,
DEBOUTONS la SARL SPORT PASSION du surplus de ses demandes,
CONDAMNONS la SARL SPORT PASSION aux dépens,
DEBOUTONS tant la SARL SPORT PASSION que monsieur [T] [J], madame [P] [K], monsieur [S] [V] et monsieur [E] [U] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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