Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/01956 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSFA
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 mai 2023, à 18h16, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffièreaux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Géraldine Lesieur du cabinet Lesieur, avocats au barreau de Paris
INTIMÉE
Mme [Y] [I]
née le 16 Juin 2001 à [Localité 1], de nationalité congolaise
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 12 mai 2023 à 18h16, déclarant la procédure irrégulière, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [Y] [I], en zone d'attente de l'aéroport de [2] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressée l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 16 mai 2023, à 16h02, par le conseil du préfet de Police ;
- Vu l'avis d'audience, adressée par télécopie le16 mai 2023 à 11h11 à Me Roger Bisalu, avocat au barreau de Seine Saint Denis , qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de rappeler qu'il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente' et le juge ne peut mettre fin à la mesure que s'il retient un délai excessif entre le contrôle et la remise de la personne concernée à l'officier et la notification des droits et ainsi qu'en cas de défaut d'exercice effectif des droits en zone d'attente.
En l'espèce, il convient de considérer que c'est par des motifs circonstanciés et pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté la requête du préfet en prolongation du maintien en zone d'attente de Mme [Y] [I] en l'absence d'éléments permettant de déterminer l'heure à laquelle elle a été contrôlée le 8 mai 2023 alors que son vol en provenance de Kinshasa a atterri à 5h49 et que la notification du placement en zone d'attente et des droits afférents a été effectuée le 8 mai 2023 à 18h45, ce qui ne permet pas au juge judiciaire d'apprécier le délai entre la privation de liberté et la notification des droits et d'être en mesure de déterminer s'il présente un caractère excessif ou non, étant toutefois précisé qu'en l'absence d'élément probant, il ne peut être retenu que le contrôle a été opéré à la porte de l'avion et que l'heure d'arrivée du vol doit être retenue comme point de départ du délai.
Il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 17 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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