Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'attaqué attaqué, que M. X..., jardinier, a été victime le 30 novembre 2000 d'un accident mortel alors qu'il travaillait en sa qualité de salarié de M. Y... dans la propriété de M. et Mme Z... ; que par jugement du tribunal correctionnel de Nice du 24 mars 2004, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 septembre 2006, M. Z... et M. Y... ont été reconnus coupables d'homicide involontaire et déclarés chacun civilement responsable à hauteur de 50 % des conséquences de l'accident ; que sur l'action dirigée à l'encontre de M. Z... et M. Y... par les parties civiles, ayants droit de la victime, les juridictions ont ordonné le sursis à statuer et avant dire droit la mise en cause de l'organisme social ; que le 5 janvier 2006, M. et Mme Z... ont assigné devant un tribunal de grande instance la société Independant Insurance (l'assureur) auprès de laquelle ils avaient souscrit un contrat en responsabilité civile multirisque habitation ;
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par M. B..., en qualité de liquidateur aux opérations d'assurances de la société Independant Insurance et M. C..., en qualité de liquidateur judiciaire de cette société, l'arrêt retient que M. Z... ayant régulièrement déclaré le sinistre auprès de son assureur, celui-ci lui a indiqué par courrier du 6 mars 2001 qu'il désignait un inspecteur et que dans l'attente des résultats de l'enquête, il intervenait sous les réserves d'usage ; que les 10 avril 2002 et 16 février 2004, le courtier de M. Z... a adressé à l'assureur une lettre l'informant respectivement de l'ordonnance de renvoi et de la citation à prévenu de M. Z..., que la citation à prévenu a été adressée à l'assureur en rappelant à celui-ci le caractère très urgent du pli ; qu'il appartenait alors à l'assureur, parfaitement informé de la situation de M. Z..., de coopérer dans la mise en oeuvre du contrat et de réagir aux courriers adressés par l'assuré ou par son courtier, avant que le délai de prescription ne soit écoulé et en déduit que dès lors l'assureur est, en conséquence de cet atermoiement dolosif, privé de son droit d'invoquer la prescription ;
Qu'en se déterminant par des motifs impropres à caractériser la faute de l'assureur ainsi retenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme Z... à payer à MM. B... et C..., ès qualités, la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour MM. B... et C..., ès qualités ;
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la fin de nonrecevoir tirée de la prescription invoquée par Monsieur B..., ès qualités de liquidateur aux opérations d'assurances de la Société INDEPENDENT INSURANCE, et Maître C..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société INDEPENDENT INSURANCE ;
AUX MOTIFS QUE l'assureur est tenu d'une obligation de loyauté dans la mise en oeuvre du processus d'indemnisation après la survenance du sinistre ; qu'il apparaît que Monsieur Z... a régulièrement déclaré le sinistre auprès de sa compagnie d'assurances, que cette dernière lui a fait connaître qu'elle désignait un inspecteur et intervenait sous les réserves d'usage ; que les 10 avril 2002 et 16 février 2004, le courtier de Monsieur Z..., représentant celui-ci, a adressé à la compagnie d'assurances une lettre l'informant respectivement de l'ordonnance de renvoi et de la citation à prévenu de Monsieur Z... ; que ces courriers étaient accompagnés à chaque fois d'une lettre d'accompagnement de Monsieur Z... ; que la citation à prévenu a été adressée à la compagnie d'assurances en rappelant à celle-ci le caractère très urgent du pli ; qu'il appartenait alors à l'assureur, parfaitement informé de la situation de Monsieur Z..., de coopérer dans la mise en oeuvre du contrat et de réagir aux courriers adressés par Monsieur Z... ou par son courtier, avant que le délai de prescription ne soit écoulé ; que l'assureur est, en conséquence de cet atermoiement dolosif, privé de son droit d'invoquer la prescription ; qu'en conséquence, alors qu'il n'est pas contesté que le contrat souscrit par Monsieur Z... couvre les conséquences pécuniaires du sinistre dont s'agit, il y a lieu de condamner Monsieur B..., ès qualités, et Maître C..., ès qualités, à garantir les époux Z... de toutes les condamnations civiles qui pourraient être prononcées contre Monsieur Z... envers les ayants droit de Monsieur X... (arrêt, p. 6 et 7) ;
1°) ALORS QUE si l'assureur doit exécuter le contrat d'assurance de bonne foi, il n'est pas spécialement tenu de faire en sorte que l'assuré échappe à la prescription biennale ; qu'en retenant, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale, que Monsieur B..., ès qualités, et Maître C..., ès qualités, étaient privés du droit d'opposer la prescription biennale aux époux Z... en tant que la Société INDEPENDENT INSURANCE avait manqué à son obligation de loyauté en n'ayant pas coopéré dans la mise en oeuvre du contrat et en n'ayant pas réagi aux deux courriers adressés par Monsieur Z... ou son courtier avant que le délai de prescription ne soit écoulé, quand la compagnie d'assurances n'avait pas à faire spécialement en sorte que l'assuré échappe à la prescription biennale, la Cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du Code des assurances ;
2°) ALORS QUE seules les manoeuvres frauduleuses commises par l'assureur peuvent avoir pour conséquence de lui interdire d'opposer la prescription biennale ; qu'au demeurant, en ajoutant que la Société INDEPENDENT INSURANCE avait aussi fait preuve, de la sorte, d'un atermoiement dolosif, la Cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune fraude, a encore violé l'article L. 114-1 du Code des assurances.
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