Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 10 Novembre 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10137 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAX7P
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/01572
APPELANT
Monsieur [E] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sylvain LEBRETON, avocat au barreau de MEAUX substitué par Me Clémence JOUY-CHAMONTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J135
INTIMEE
CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON venant aux droits de L'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [V] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, président de chambre et M. Gilles REVELLES, conseiller chargée du rapports.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le déibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Mme Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [E] [C] (l'assuré) d'un jugement rendu le 16 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à l'URSSAF du Languedoc-Roussillon à qui succède en cours de procédure la CARSAT du Languedoc-Roussillon (la CARSAT), intervenante volontaire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'URSSAF du Languedoc-Roussillon, venant aux droits du Régime Social des Indépendants, a mis en demeure le 1er octobre 2012 M. [E] [C] de lui payer la somme de 62'355, 11 euros, en sa qualité d'héritier unique de Mme [X] [C], correspondant à la récupération sur succession de l'allocation supplémentaire versée à sa mère pour la période courant du 1er janvier 1991 au 31 janvier 2012 ; que le 28 mai 2015, la caisse a réitéré sa mise en demeure ; que le 22 juin 2016, l'URSSAF du Languedoc-Roussillon a saisi la juridiction aux fins de solliciter la condamnation de M. [E] [C] à lui payer la somme de 62'355, 11 euros.
Par jugement en date du 16 septembre 2019, le tribunal a :
fait droit à la demande en paiement de l'URSSAF du Languedoc-Roussillon venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants du Languedoc-Roussillon ;
condamné M. [E] [C] à verser à l'URSSAF du Languedoc-Roussillon venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants du Languedoc-Roussillon la somme de 62'355, 11 euros, représentant les arrérages versés à sa mère au titre de l'allocation supplémentaire au cours de la période du 1er janvier 1991 au 31 janvier 2012 ;
accordé des délais de paiement à M. [E] [C] en application de l'article 1343-5 du code civil ;
dit que M. [E] [C] pourra s'acquitter du montant de cette condamnation par 23 versements de 150 euros et par un vingt-quatrième versement comprenant le solde ;
dit que le premier versement devrait intervenir dans le mois suivant la signification du jugement et des suivant chaque mois avant la date anniversaire du premier versement ;
dit qu'à défaut du respect d'un seul versement son échéance, M. [E] [C] perdra le bénéfice du présent échéancier, le solde de la dette devenant immédiatement exigible.
Par jugement rectificatif d'erreur matérielle du 6 novembre 2019, le tribunal a :
dit qu'il fallait dire « fait droit à la demande en paiement de la caisse déléguée locale de sécurité sociale des indépendants du Languedoc Roussillon « et « en conséquence, condamne M. [E] [C] à verser à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants du Languedoc-Roussillon la somme de 62'355, 11 euros, représentant les arrérages versés à sa mère au titre de l'allocation supplémentaire au cours de la période du 1er janvier 1991 au 31 janvier 2012 ;
dit que le reste du jugement demeure inchangé.
Le premier jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 23 septembre 2019 à M. [E] [C] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 11 octobre 2019.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [E] [C] demande à la cour de :
infirmer dans toutes ses dispositions la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny le 16 septembre 2019 ;
infirmer la décision en ce qu'elle a considéré les pièces produites par la CARSAT du Languedoc-Roussillon comme probantes alors qu'il ne s'agit que de tableaux autoréalisés sans aucune pièce justificative de la réalité des paiements ;
subsidiairement,
accueillir M. [E] [C] en sa demande de réduction de la dette à hauteur de 35.966,76 euros (au lieu de 62.355,11 euros) au motif que l'actif de succession était erroné au vu de la vente réelle du bien du 25 juillet 2019 ;
à titre très subsidiaire,
confirmer la décision en ce qu'elle a accordé à M. [E] [C] les plus larges délais pour acquitter sa dette ;
condamner la CARSAT du Languedoc-Roussillon à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la CARSAT du Languedoc-Roussillon aux dépens.
Il expose que s'il a été effectivement produit la demande d'origine de sa mère dont il n'est absolument pas certain qu'elle ait compris le sens à l'époque, aucune déclaration des revenus de cette dernière, qui devaient être remplies chaque année auprès de l'organisme requérant, n'ont été produites ; qu'ainsi, la dette supposée repose sur les pièces que la CARSAT du Languedoc-Roussillon se préconstitue à savoir ce tableau qu'il est rigoureusement impossible de contester puisqu'il n'est accompagné d' aucune pièce justificative ; que depuis l'origine, il attire l'attention des différents intervenants sur le caractère absurde de la déclaration de succession qui a évalué le bien immeuble à 58 000 euros alors que sa mère elle-même l'évaluait à 50 000 francs à la fin des années 1980 en indiquant dans sa demande d'allocation qu'il s'agissait d'un immeuble vétuste ; que dans l'hypothèse d'une condamnation, il conviendrait nécessairement de retrancher 26.710 euros correspondant à la surévaluation de l'immeuble, ce qui porterait la dette en réalité à 35.966,76 euros ; que cette somme pourrait d'ailleurs être débloquée par le notaire puisqu'il n'a en réalité perçu que 32 620 euros.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, la CARSAT du Languedoc-Roussillon demande à la cour de :
confirmer le jugement en date du 16 septembre 2019 dans toutes ses dispositions ;
reconnaître M. [E] [C] redevable envers la CARSAT du Languedoc-Roussillon de la somme de 62 355,11 euros ;
le condamner au paiement de cette somme.
Elle expose qu'à compter du 1er mai 1986 et jusqu'au 31 janvier 2012, Mme [X] [C] a perçu l'Allocation Supplémentaire du Fonds National de Solidarité remplacée par la référence à l'Allocation supplémentaire mentionnée à l'article L.815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale elle-même remplacée par la référence à l'Allocation de solidarité aux personnes Agées (ASPA) instituée par l'ordonnance du 24 juin 2004 entrée en vigueur au 1er janvier 2006, I'ASPA s'étant substituée à différentes prestations constitutives du minimum vieillesse dont l'allocation supplémentaire ; que selon les dispositions de l'article L. 815-12 du code de la sécurité sociale, les sommes servies au titre de l'allocation supplémentaire FNS sont une aide financée par la solidarité nationale et sont récupérées par l'organisme ayant assuré le paiement de l'allocation, après le décès du bénéficiaire, en tout ou partie sur sa succession, lorsque l'actif net successoral est au moins égal à 39 000 euros ; que le recouvrement s'exerce sur la partie de l'actif net successoral qui excède 39 000 euros ; qu'il ressort de la déclaration de succession de Mme [X] [C] que l'actif net de succession est de 101 676,76 euros ; que la différence, entre ledit actif et 39 000 euros s'élève à la somme de 62 676,76 euros qui est supérieure au montant de l'allocation supplémentaire versée à hauteur de 62 355,11 euros ; que l'attestation dévolutive établie par le notaire en date du 23 mai 2012 mentionne un seul héritier, M. [E] [C], fils de la défunte ; que la caisse a formé opposition par courrier en recommandé avec demande d'accusé de réception du 23 août 2012 sur la succession de la défunte pour un montant de 62 355,11 euros entre les mains du notaire, au titre de la récupération de ladite allocation ; que M. [E] [C], en tant qu'unique héritier, ne pouvait ignorer cette information qui a été transmise par la notaire ; que la mère de M. [E] [C] percevait bien les allocations recouvrables.
SUR CE
- sur la mise hors de cause de l'URSSAF du Languedoc-Roussillon :
Aucune demande n'étant dirigée contre l'URSSAF du Languedoc-Roussillon, qui n'est pas le créancier de la prestation versée, puisque la CARSAT du Languedoc-Roussillon est venue aux droits Régime Social des Indépendants, titulaire de la créance de recouvrement, il y a lieu de la mettre hors de cause.
- sur la demande :
L'article L 815-12 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige énonce que :
« Les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à un montant fixé par décret. »
L'article D 815-4 du code de la sécurité sociale précise que le seuil est fixé à 39 000 euros.
En l 'espèce, Mme [X] [C] a sollicité le versement de l'allocation supplémentaire le 13 mai 1986. Le montant notifié le 18 juin 1986 était de 4 307,50 francs. La notice explicative est jointe à cette notification.
La caisse joint un décompte précis des sommes dues, attestées par son comptable le 21 février 2018, et correspondant à la notification opérée par le Régime Social des Indépendants le 10 mai 2010 pour le calcul des avantages retraite à compter du 1er avril 2010. Cette pièce ne constitue pas une preuve préconstituée qui ne pourrait être produite en justice, s'agissant de la preuve d'un fait. Elle est donc recevable et prouve les versements opérés au titre de l'allocation supplémentaire à la défunte et le montant de la créance réclamée.
Dès lors, la créance de la CARSAT du Languedoc-Roussillon venant aux droits de la caisse locale de sécurité sociale des indépendants est certaine, liquide et exigible.
Selon la lettre du notaire en date du 23 mai 2012, l'unique héritier de Mme [X] [C] est M. [E] [C]. Il confirme en outre que l'actif successoral est supérieur à 39'000 euros. L'actif brut de la succession selon le projet de déclaration s'élève à la somme de 106'760, 60 euros dont il convient de déduire les frais funéraires 1500 euros, soit un actif net de succession de 105'260, 60 euros. Le notaire a précisé le 3 août 2012 que l'actif brut de succession s'élevait à 101'676, 76 euros au regard de l'évolution des solde des comptes bancaires.
La créance est donc recouvrable et il importe peu que le prix de vente de la maison indivise ait été inférieur au montant déclaré à l'administration fiscale, seul ce dernier montant devant être pris en compte selon les termes clairs de la loi.
La différence, entre ledit actif net et 39 000 euros s'élève à la somme de 62 676,76 euros, montant supérieur à celui de l'allocation supplémentaire versée à hauteur de 62 355,11 euros.
En conséquence, le jugement déféré sera approuvé en ce qu'il a condamné M. [E] [C] au paiement de cette somme, mais cependant infirmé en ce que la condamnation est prononcée au profit de l'URSSAF du Languedoc-Roussillon.
Le surplus du jugement n'étant pas critiqué, il sera confirmé.
M. [E] [C], qui succombe, sera condamné aux dépens et sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de M. [E] [C] ;
MET hors de cause l'URSSAF du Languedoc-Roussillon ;
INFIRME le jugement rendu le 16 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny en ce qu'il condamne M. [E] [C] à verser à l'URSSAF du Languedoc-Roussillon venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants du Languedoc-Roussillon la somme de 62'355, 11 euros, représentant les arrérages versés à sa mère au titre de l'allocation supplémentaire au cours de la période du 1er janvier 1991 au 31 janvier 2012 ;
STATUANT à nouveau :
CONDAMNE M. [E] [C] à verser à la CARSAT du Languedoc-Roussillon la somme de 62'355, 11 euros ;
CONFIRME pour le surplus ;
DÉBOUTE M. [E] [C] de ses demandes ;
CONDAMNE M. [E] [C] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente
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