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Section du Contentieux, 28 juillet 2023. 469918

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

469918

Date de décision :

28 juillet 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : La société MET La Linière a demandé à la cour administrative d'appel de Douai, d'une part, d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2020 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer l'autorisation d'exploiter un parc éolien composé de six aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Landouzy-la-Ville et, d'autre part, de lui délivrer l'autorisation sollicitée. Par un arrêt n° 21DA0073 du 18 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Douai a fait droit à sa demande et lui a accordé l'autorisation sollicitée. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2022 et 21 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Juliette Mongin, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'il attaque, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires soutient qu'il est entaché : - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le milan noir n'avait pas à être pris en compte dans l'étude d'impact ; - d'une insuffisance de motivation et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré du caractère insuffisant de l'étude d'impact s'agissant de la cigogne noire ; - d'une méconnaissance de l'office du juge de plein contentieux en ce que la cour a délivré l'autorisation environnementale sollicitée alors que l'étude d'impact datait de 2015. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la société MET La Linière. Délibéré à l'issue de la séance du 22 juin 2023 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Juliette Mongin, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 28 juillet 2023. La présidente : Signé : Mme Suzanne von Coester La rapporteure : Signé : Mme Juliette Mongin La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo

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