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Cour de cassation, 13 avril 2016. 15-10.272

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-10.272

Date de décision :

13 avril 2016

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Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2016 Cassation partielle sans renvoi M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 808 F-D Pourvoi n° A 15-10.272 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2014 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [S] [R], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de la société Le Crédit lyonnais, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [R], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [R] a été engagé à compter du 1er janvier 1984 en qualité d'agent de service par la société Le Crédit lyonnais ; qu'il occupait en dernier lieu les fonctions d'opérateur des services bancaires ; que contestant les conditions d'exécution de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, dont celle afférente à une prise en charge de ses frais de déplacement entre son domicile et le lieu de travail fondée sur le principe "à travail égal, salaire égal" ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme au titre des indemnités kilométriques dues sur les périodes du 26 juin au 31 décembre 2010 et du 1er janvier au 31 décembre 2011, alors, selon le moyen, qu'en cas de litige entre le salarié et l'employeur sur une éventuelle différence de traitement, il appartient au premier d'étayer sa demande par la production d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une inégalité de rémunération entre lui-même et des salariés placés dans une situation identique à la sienne ; que, pour condamner la société à payer au salarié la somme de 5 500 euros au titre des indemnités kilométriques pour la période du 26 juin 2010 au 31 janvier 2011, l'arrêt retient que, outre les équipiers volants, les collaborateurs en mission et les salariés concernés par la fermeture d'une agence à [Localité 1] et d'un regroupement à [Localité 3], M. [V] percevait des indemnités kilométriques, de même que « certains salariés » évoqués lors de la réunion des délégués du personnel de [Localité 2] du 21 juin 2013, qui bénéficiaient également d'indemnités kilométriques selon des accords négociés au cas par cas ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ressortait de ces constatations que les éléments produits par le salarié n'établissaient pas l'existence d'une situation apparemment inégalitaire entre lui-même et les salariés avec lesquels il se comparait, dont il n'était ni justifié ni même allégué qu'ils étaient dans une situation identique à la sienne, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-1 du code du travail, ensemble les articles R. 3261-3 et R. 3261-11 du même code ; Mais attendu qu'ayant examiné les éléments de fait présentés par le salarié susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, la cour d'appel a estimé qu'ils laissaient supposer l'existence d'une inégalité dans le remboursement des frais de déplacement et a constaté que l'employeur ne justifiait pas de raisons objectives susceptibles de justifier une telle inégalité ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles R. 3261-3 et R. 3261-11 du code du travail ; Attendu que pour faire droit à la demande de versement d'indemnités kilométriques sur la période du 26 juin au 31 décembre 2010, la cour d'appel énonce que l'employeur ne justifie pas de la différence de traitement entre les salariés à compter du mois de janvier 2011, date du premier bulletin de paie de M. [V], et qu'aucun élément ne laisse supposer l'existence concrète d'une attribution discrétionnaire d'indemnités kilométriques antérieurement à cette date ; Qu'en statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Le Crédit lyonnais à payer à M. [R] la somme de 1 800 euros au titre des indemnités kilométriques pour la période du 26 juin au 31 décembre 2010, l'arrêt rendu le 12 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; DÉBOUTE M. [R] de sa demande au titre des indemnités kilométriques pour la période du 26 juin au 31 décembre 2010 ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour la société Le Crédit lyonnais Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné le Crédit Lyonnais à payer à monsieur [R] les sommes de 1 800 euros au titre des indemnités kilométriques pour la période du 26 juin 2010 au 31 décembre 2010 et de 3 600 euros au titre des indemnités kilométriques pour la période du 1er janvier 2011 au 31 janvier 2011 (sic : en réalité 31 décembre 2011), dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2012, avec anatocisme, et condamné le Crédit Lyonnais à remettre au salarié un bulletin de salaire conforme à l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; que l'article L. 3261-2 du code du travail crée pour l'employeur l'obligation de prendre en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ; que l'article L. 3261-3 du code du travail dispose que l'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l'article L. 3261-4, tout ou partie des frais de carburant engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés : 1° dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors de la région d'Ile-de-France et d'un périmètre de transports urbains défini par l'article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, 2° ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport. Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celle prévue à l'article L. 3261-2 ; que l'article L. 3261-4 dispose que la prise en charge des frais de carburant de l'article L. 3261-3 est mise en oeuvre : 1° pour les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article L. 2242-1, par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, 2° pour les autres entreprises, par décision unilatérale de l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe ; que l'article R. 3261-11 dispose que lorsque l'employeur prend en charge tout ou partie des frais de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule engagés par ses salariés, il en fait bénéficier, selon les mêmes modalités et en fonction de la distance entre le domicile et le lieu de travail, l'ensemble des salariés remplissant les conditions prévues à l'article L. 3261-3. L'employeur doit disposer des éléments justifiant cette prise en charge. Il les recueille auprès de chaque salarié bénéficiaire qui les lui communique ; qu'en l'espèce, il n'existe au sein du Crédit Lyonnais aucun accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise sur la prise en charge des frais de carburant ; que monsieur [R] communique aux débats : - un document daté du mois de mars 2009 intitulé « Règles relatives à l'attribution et remboursement frais trajets domicile/lieu de travail » prévoyant les conditions d'attribution d'indemnités kilométriques de façon très exceptionnelle, sur demande d'un salarié soumise à validation et accord par RRH pour favoriser une mutation uniquement, - un projet de procès-verbal du comité d'établissement du [Localité 4] en séance ordinaire des 28 et 29 février 2012 évoquant le fait que certains collaborateurs bénéficient d'accord individuel pour percevoir des indemnités kilométriques, - un extrait du compte-rendu de la réunion des délégués du personnel de [Localité 2] du 21 juin 2013 contenant la réponse suivante de la direction : « Equipiers volants et collaborateurs en mission bénéficient des indemnités kilométriques. Pour les autres salariés, ceux-ci bénéficient, soit de la prise en charge à hauteur de leur abonnement au service de transport en commun, soit de la prime de transport définie à l'article 44 de la Convention collective. Certains bénéficient d'accord ancien plus avantageux négocié au cas par cas à un moment donné ou suite à la fermeture de sites bancaires dont l'usage n'a pas été dénoncé… je propose de supprimer ces avantages pour être en conformité avec la loi », - les bulletins de paie de monsieur [V] salarié de l'entreprise pour la période du mois de janvier 2011 au mois d'avril 2014 mentionnant le paiement d'indemnités kilométriques jusqu'au mois d'août 2013 ; que le Crédit Lyonnais explique que les indemnités kilométriques sont allouées aux membres du personnel dans le cadre de déplacements réalisés à l'aide de leur véhicule personnel pour le compte du Crédit Lyonnais et que les autorisations d'utilisation de véhicules personnels incombent à la hiérarchie qui est seule à même d'apprécier le bien-fondé des demandes ; qu'elle ajoute que ce n'est que dans le contexte bien précis de la fermeture d'une agence sur [Localité 1] et d'un regroupement sur [Localité 3] que des mesures d'accompagnement ont été prévues pour les salariés concernés, parmi lesquelles la prise en charge des frais de transports domicile/travail ; qu'elle ne donne cependant aucune explication sur le fait qu'au sein de l'entreprise certains salariés bénéficient d'accords plus avantageux négociés au cas par cas, ainsi qu'elle l'a elle-même indiqué lors de la réunion des délégués du personnel du 21 juin 2013 ; qu'elle ne donne en outre aucune explication sur le motif et la nature des indemnités kilométriques perçues par son salarié monsieur [V] et sur les raisons l'ayant amenée à verser ces indemnités ; qu'il en résulte qu'elle ne justifie pas objectivement des raisons pour lesquelles elle n'applique pas les dispositions de l'article R. 3261-11 du code du travail et de la différence de traitement en découlant entre les salariés à compter du mois de janvier 2011, date du premier bulletin de salaire de monsieur [V], aucun élément ne laissant supposer l'existence concrète d'une attribution discrétionnaire d'indemnités kilométriques antérieurement à cette date ; que la cour dispose au dossier de monsieur [R] des justificatifs et des précisions suffisantes sur son mode de calcul pour fixer à la somme totale de 5 500 euros pour les indemnités kilométriques dues pour la période du 26 juin 2010 au 31 décembre 2011, soit 1 800 euros pour la période du 26 juin 2010 au 31 décembre 2010 et 3 600 euros pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2012, date de dépôt à l'audience du même jour des écritures de monsieur [R] contenant pour la première fois la demande afférente aux indemnités kilométriques ; qu'il sera en outre fait droit à la demande d'application des dispositions de l'article 1154 du code civil sur l'anatocisme (arrêt attaqué, pp. 10-12) ; ALORS QU'en cas de litige entre le salarié et l'employeur sur une éventuelle différence de traitement, il appartient au premier d'étayer sa demande par la production d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une inégalité de rémunération entre lui-même et des salariés placés dans une situation identique à la sienne ; que, pour condamner le Crédit Lyonnais à payer à monsieur [R] la somme de 5 500 euros au titre des indemnités kilométriques pour la période du 26 juin 2010 au 31 janvier 2011, l'arrêt retient que, outre les équipiers volants, les collaborateurs en mission et les salariés concernés par la fermeture d'une agence à [Localité 1] et d'un regroupement à [Localité 3], monsieur [V] percevait des indemnités kilométriques, de même que « certains salariés » évoqués lors de la réunion des délégués du personnel de [Localité 2] du 21 juin 2013, qui bénéficiaient également d'indemnités kilométriques selon des accords négociés au cas par cas ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ressortait de ces constatations que les éléments produits par monsieur [R] n'établissaient pas l'existence d'une situation apparemment inégalitaire entre lui-même et les salariés avec lesquels il se comparait, dont il n'était ni justifié ni même allégué qu'ils étaient dans une situation identique à la sienne, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-1 du code du travail, ensemble les articles R. 3261-3 et R. 3261-11 du même code ; ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE le juge apprécie les conséquences financières de la différence de traitement qu'il retient dans la limite des constatations de fait de sa décision ; que l'arrêt ayant constaté qu'aucun élément ne laissait supposer l'existence concrète d'une différence de traitement dans l'attribution des indemnités kilométriques avant le mois de janvier 2011, la cour d'appel, en condamnant néanmoins le Crédit Lyonnais à payer à monsieur [R] un rappel d'indemnités kilométriques de 1 800 euros pour la période du 26 juin 2010 au 31 décembre 2010, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles R. 3261-3 et R. 3261-11 du code du travail.

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