Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/08495
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/08495
Date de décision :
10 juillet 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08495 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMLI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 mars 2024 - Juge des contentieux de la protection de JUVISY SUR ORGE - RG n° 11-23-000524
APPELANTE
La société CIC (CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL), société anonyme à conseil d'administration prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, mais également, en son agence sis [Adresse 3], [Localité 8]
N° SIRET : 542 016 381 01328
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Sandrine ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0119
ayant pour avocat plaidant Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉS
Monsieur [D] [Y] [V]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 7]
DÉFAILLANT
Madame [K] [N] [V]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 7]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société CIC Iberbanco a émis une offre de contrat CIC relative à une offre de contrat Duo relative à un prêt personnel d'un montant de 15 000 euros remboursable par 60 mensualités de 370 euros chacune assurance comprise, au taux débiteur de 5,50 % l'an et au TAEG de 5,64 % dont elle affirme qu'elle a été signée électroniquement le 28 septembre 2019 par M. [D] [Y] [V] et Mme [K] [N] [V].
La société Crédit Industriel et Commercial (ci-après dénommée la société CIC) est venue aux droits de la société CIC Iberbanco.
Saisi le 30 mars 2023 par la société CIC d'une demande tendant principalement à la condamnation de M. [Y] [V] et de Mme [N] [V] au paiement du solde restant dû au titre du contrat de crédit, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Juvisy-Sur-Orge, par un jugement réputé contradictoire rendu le 4 mars 2024 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, a débouté le CIC de l'intégralité de ses demandes, a dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de la décision, le juge, sur le fondement des articles 1366 et 1367 du code civil, a considéré que l'attestation de fiabilité des pratiques délivrée par l'ANSSI ou un organisme habilité par l'ANSSI au tiers certifiant les étapes du processus de signature électronique utilisé par la société de crédit n'était pas produite et que dès lors la fiabilité de la signature imputée aux intimés n'était pas garantie.
Par déclaration enregistrée le 1er mai 2024, la société CIC venant aux droits de la société CIC Iberbanco a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions remises par RPVA le 29 mai 2024, l'appelante demande à la cour :
- de déclarer qu'elle est recevable et bien fondée en son appel,
- d'infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau,
- de déclarer recevable son action en paiement au titre du solde Duo consenti à M. [Y] [V] et à Mme [N] [V],
- de condamner solidairement M. [Y] [V] et Mme [N] [V] aux sommes suivantes :
- 9 449,57 euros au titre du crédit Duo, déduction faite de la somme de 1 338,54 euros outre les intérêts au taux débiteur applicable de 5,50 % l'an depuis le 3 décembre 2021 et jusqu'au parfait paiement,
- 835,07 euros au titre de l'indemnité de résiliation de 8'% du capital restant dû,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de première instance et d'appel.
L'appelante estime avoir fait signer électroniquement le contrat de prêt après avoir pris toutes les précautions d'usage c'est-à-dire après avoir envoyé un code secret unique de validation au client lui permettant de régulariser l'acte en ligne, que le fichier de preuve produit, créé par la société Protect&Sign prestataire de service de certification électronique pour son compte, mentionne que les intimés ont apposé leur signature électronique le 28 septembre 2019 à compter de 9h24 et 9h25 sur le contrat, que l'adresse IP est identifiée, que les signataires se sont identifiés par un code qui leur a été transmis par la banque, que les date et heure de validation sont bien horodatées et qu'ainsi elle établit suffisamment l'obligation dont elle se prévaut.
Suivant avis adressé au conseil de l'appelante du 19 juin 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d'office dans le débat, la question de la forclusion de l'action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie, de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l'historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l'offre de prêt et tous les avenants, la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d'assurance. Il lui a également été demandé de produire, s'agissant d'un contrat signé par voie électronique, le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et toute observation utile sur ce point qui a trait au bien-fondé de la demande.
La banque n'a pas répondu.
Les intimés à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte de commissaire de justice remis à leur dernière adresse connue selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 27 mai 2025 pour être mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Au regard de la date de signature du contrat, il est fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. Il doit être fait application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Sur la preuve de l'existence du contrat
En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1366 du code civil dispose que : « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité ».
L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État ».
L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ».
En l'espèce, l'appelante produit aux débats outre l'offre de crédit signée électroniquement, l'enveloppe de preuve contenant le fichier de preuve concernant le contrat litigieux, créé par la société Docusign, prestataire de service de certification électronique pour les besoins du client Euro-Information, avec le déroulé de la transaction.
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction M. [Y] [V] a apposé sa signature électronique le 28 septembre 2019 à compter de 9':24':10 sur l'offre de crédit que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d'horodatage et M. [Y] [V] identifié par son mail [...].
De la même façon, dans le cadre de la transaction Mme [N] [V] a apposé sa signature électronique le 28 septembre 2019 à compter de 9:25:39 sur l'offre de crédit, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d'horodatage et Mme [N] [V] identifiée par le même mail, [...].
L'historique de compte communiqué atteste du déblocage des fonds au profit de M. [Y] [V] et de Mme [N] [V] le 7 octobre 2019, puis du prélèvement du montant des échéances du crédit à compter du 5 novembre 2019 sans difficulté jusqu'en février 2020 puis avec des rejets faute de provision et des échéances demeurées impayées' malgré mises en demeure délivrées les 20 octobre et 8 décembre 2021.
La banque verse aux débats la copie de la pièce d'identité de M. [Y] [V] et de Mme [N] [V].
L'ensemble de ces éléments établit suffisamment l'obligation dont se prévaut l'appelante à l'appui de son action en paiement. C'est donc à tort que le premier juge a rejeté l'intégralité des demandes de la société CIC. Partant le jugement ayant rejeté les demandes donc être infirmé.
Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.
En l'espèce, l'historique de prêt atteste de ce que les échéances sont demeurées impayées à compter d'août 2021. L'assignation ayant été délivrée le 30 mars 2023, soit dans les deux années suivant le premier impayé, l'action de la société CIC doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l'article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d'espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Cette fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l'article L. 341-1 du même code, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, signé sous forme électronique ou non, selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l'espèce, la société CIC produit une fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées remplie mais non signée.
Il n'apparait pas sur le fichier de preuve la visualisation de la Fipen et a fortiori sa signature'; la société CIC échoue donc à établir sa remise.
Dès lors, la simple clause de reconnaissance figurant au contrat est un élément insuffisant pour établir la prise de connaissance de cette fiche par la débitrice et le débiteur et la déchéance du droit aux intérêts contractuels est donc encourue à ce titre.
S'agissant d'un contrat signé à distance, il résulte de l'article L. 312-17 du code de la consommation que la vérification de la solvabilité de l'emprunteur est renforcée, et que lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3 000 euros, la fiche de solvabilité doit être signée ce qui est le cas mais doit aussi être corroborée par des pièces justificatives à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information, dont tout justificatif de revenus et de domicile de l'emprunteur à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévue aux articles L. 341-2 et L. 341-3 du même code.
La banque ne produit ni justificatif de domicile ni justificatif de revenus. La société CIC encourt en conséquence également la déchéance du droit aux intérêts contractuels de ce chef.
Sur les sommes dues
La société CIC produit outre le tableau d'amortissement, le justificatif de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds, les pièces d'identité des emprunteurs, la mise en demeure avant déchéance du terme du 5 avril 2022 enjoignant à M. [Y] [V] et Mme [N] [V] de régler l'arriéré de 4 236,79 euros sous 8 jours pour le 20 octobre 2021 à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 8 décembre 2021 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société CIC se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes utilisées soit 15 000 euros, la totalité des sommes payées soit 5 201,26 euros avant déchéance du terme et 1 338,54 euros après déchéance du terme ; le solde restant dû s'élève donc à 8 460,20 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêts annuel fixe de 5,50 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal sont inférieurs à ce taux conventionnel mais ne le seraient plus s'il devait être majoré de cinq points ce que le juge du fond peut parfaitement apprécier et ne relève pas de la compétence exclusive du juge de l'exécution. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu'il ne sera pas fait application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 8 décembre 2021 sans majoration de retard.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement qui a condamné le CIC aux dépens de première instance doit être infirmé et M. [Y] [V] et Mme [N] [V] succombants doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de les condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représentés ni en première instance, ni en appel, ils n'ont jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. Sera en revanche confirmée la non application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société CIC conservera la charge de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions'sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare l'action du CIC recevable ;
Constate la régularité de la déchéance du terme ;
Prononce le déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne M. [D] [Y] [V] et Mme [K] [N] [V] solidairement à payer à la société Crédit Industriel et Commercial venant aux droits du CIC Iberbanco la somme de 8 460,20 euros avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 8 décembre 2021 ;
Ecarte l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne M. [D] [Y] [V] et Mme [K] [N] [V] in solidum aux dépens de première instance ;
Condamne la société Crédit Industriel et Commercial venant aux droits du CIC Iberbanco aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique